Question écrite N° 30754 de M. Janquin Serge (Socialiste – Pas-de-Calais) publiée au JO le 22/12/2003 page 1519.
M. Serge Janquin attire l’attention de Mme la ministre de la défense sur les actions menées par de nombreuses familles de victimes civiles et militaires de la guerre du Golfe, réunies sous l’association Avigolfe. Il évoque le cas particulier de Mme Jolie, mère de quatre enfants, résidant sur le territoire de sa circonscription, qui, suite au décès de son époux, ancien combattant au Moyen-Orient, est laissée sans aide aucune et ce, dans la mesure où les autorités et les tribunaux de pension militaire se réfèrent aux seuls travaux et conclusions issus de la mission parlementaire d’information, ayant fait l’objet d’un contre-rapport par Avigolfe. Avigolfe revendique aujourd’hui la nécessité de mettre en place une commission d’enquête et attend de l’enquête épidémiologique actuellement menée par le professeur Salamon l’investigation la plus complète et à la pointe du progrès sur la recherche de l’uranium appauvri et de l’uranium 236, déchet de combustion nucléaire, afin de déterminer les risques auxquels ont été exposés les vétérans de la guerre du Golfe. Il lui demande par conséquent à quelle hauteur l’Etat entend engager sa responsabilité en la matière et apporter son soutien aux veuves et victimes laissés sans indemnisation. – Question transmise à M. le ministre délégué aux anciens combattants.
Réponse publiée au JO le 27/04/2004 page 3169.
Le ministe délégué aux anciens combattants tient à rappeler à l’honorable parlementaire qu’il n’a pas été identifié, sur le plan médical, de syndrome spécifique lié à la guerre du Golfe. Toutefois, le professeur Salamon poursuit effectivement une enquête épidémiologique portant sur les militaires ayant participé à ce conflit, dont il ne peut à ce jour être préjugé des résultats. L’indemnisation de ces personnels relève en tout état de cause, dans le cas où les services effectués auraient eu pour eux des conséquences sanitaires, du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, dont les dispositions permettent d’indemniser tout militaire souffrant d’une infirmité due à la guerre ou au service (blessure ou maladie) ; les aggravations par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service étant également prises en charge. L’imputabilité par preuve peut intervenir à tout moment. Elle suppose que la preuve soit rapportée qu’une blessure ou une maladie ait été causé par le fait ou à l’occasion du service et qu’il existe une relation médicale entre le fait constaté et l’infirmité concernée. Lorsque l’incident supposé être à l’origine d’une affection n’a pas été constaté, ou qu’un délai important s’est écoulé entre le fait invoqué et l’apparition de la maladie, la reconnaissance du droit à l’indemnisation peut soulever quelques difficultés. S’il peut être difficile d’établir un lien direct entre le fait de service et l’apparition de l’affection, cette rigueur apparente est atténuée par la possibilité, ouverte par le droit des pensions militaires d’invalidité, d’admettre la preuve d’imputabilité par un faisceau de présomptions ; ainsi, en l’absence d’une preuve irréfutable, un ensemble de circonstances permet d’admettre l’imputabilité de l’affection. Il est par ailleurs précisé que toutes les demandes de pension militaire d’invalidité font l’objet d’une étude administrative et d’une expertise médicale approfondies. Dans le cas particulier évoqué, il n’a pu être établi de relation entre l’affection à l’origine du décès et les conditions particulières de service pendant la guerre du Golfe ou en Bosnie, l’expert ayant indiqué que l’affection ne relevait ni d’une origine toxique ni d’une irradiation. Enfin, il est inexact d’affirmer que l’administration et les tribunaux des pensions militaires d’invalidité se réfèrent aux seuls travaux et conclusions issus de la mission parlementaire d’information ayant fait l’objet d’un contre-rapport par l’association Avigolfe, dans la mesure ou des experts extérieurs à l’administration sont amenés à se prononcer. Dans ces conditions et dès lors que les résultats de la mission confiée au professeur Salamon sont attendus, la mise en place d’une nouvelle commission d’enquête qui, faute de pouvoir déterminer des objectifs de recherche précis, ne pourrait que reprendre des éléments déjà connus sur cette question, n’apparaît pas nécessaire.