Décret n° 2022-1465 du 24 novembre 2022 relatif aux conditions de santé particulières exigées pour l’exercice des fonctions relevant des corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale

Décret n° 2022-1465 du 24 novembre 2022 relatif aux conditions de santé particulières exigées pour l’exercice des fonctions relevant des corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale

Publics concernés : membres des trois corps actifs de la police nationale et candidats à ces trois corps.
Objet : le décret fixe les conditions de santé applicables aux fonctionnaires des trois corps actifs de la police nationale. Il décrit la manière dont ces conditions de santé sont appréciées, lors de l’entrée dans ces corps et en cours de carrière.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret précise les conditions de santé particulières exigées à l’entrée dans la fonction publique pour l’exercice de certaines fonctions dans les trois corps actifs de la police nationale ainsi que les règles générales suivant lesquelles ces conditions de santé sont appréciées. Il met à jour également certaines dispositions d’ordre médical.
Références : les textes modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Vu le code général de la fonction publique, notamment son article L. 321-1 ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 modifié portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale ;
Vu le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 modifié portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale ;
Vu le décret n° 2005-939 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ;
Vu l’avis du comité technique ministériel unique du ministère de l’intérieur et du ministère des outre-mer en date du 11 juillet 2022 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :

    • Article 1

      L’article 4 du décret du 9 mai 1995 susviséest ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l’article L. 321-1 du code général de la fonction publique » ;
      2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 2° S’il ne remplit pas, dans les conditions fixées à la section 8 bis du présent décret, les conditions de santé particulières exigées pour l’exercice des fonctions et emplois-types mentionnés en annexe au présent décret ; ».

    • Article 2

      L’article 50 du même décret est ainsi modifié :
      1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale bénéficient du service de la médecine de prévention, dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1982 susvisé, sous réserve des dispositions spécifiques du présent article.
      « Les missions confiées aux médecins du service médical statutaire par le présent décret ne font pas obstacle à la possibilité pour le médecin du travail de formuler un avis ou émettre des propositions en application du deuxième alinéa de l’article 11-1 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
      « Pour l’application de l’article 24 de ce décret aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, la fréquence de la visite médicale dont bénéficient ces fonctionnaires ne peut être supérieure à trois ans.
      « Pour l’application de l’article 24-1 du même décret aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale qui n’entrent pas dans le champ de son article 24, la fréquence de la visite médicale auprès d’un médecin du travail dont bénéficient ces fonctionnaires est au moins tous les quatre ans.
      « Entre deux visites médicales mentionnées aux troisième et quatrième alinéas, une visite intermédiaire est effectuée par un des professionnels de santé mentionnés à l’article 24-1 du décret du 28 mai 1982 susvisé. Ces visites présentent un caractère obligatoire. » ;
      2° Au troisième alinéa, qui devient le sixième, les mots : « doivent subir une » sont remplacés par les mots : « bénéficient d’une » et les mots : « médecin de prévention » sont remplacés par les mots : « médecin du travail » ;
      3° Au dernier alinéa, le mot : « mi-temps » est remplacé par les mots : « temps partiel » et les mots : « par l’article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 823-1 à L. 823-6 du code général de la fonction publique ».

    • Article 3

      A l’article 51 du même décret, les mots : « service médical de la police nationale » sont remplacés par les mots : « service médical statutaire de la police nationale ou du service de la médecine de prévention du ministère de l’intérieur ».

    • Article 4

      Après la section 8 du même décret, il est inséré une section 8 bis ainsi rédigée :

      « Section 8 bis
      « Appréciation des conditions de santé particulières exigées pour l’exercice des fonctions relevant des corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale

      « Art. 51-1.-Les fonctions et emplois types exercés par les fonctionnaires actifs des services de la police nationale et énumérés en annexe au présent décret sont classés en trois catégories en fonction des conditions de santé exigées pour les occuper :
      « 1° Le profil médical seuil I. Il regroupe les fonctions et emplois-types particulièrement exigeants requérant pour l’agent qui les occupe les capacités médicales du niveau le plus élevé en raison des conditions difficiles dans lesquelles elles sont exercées, de la durée de leur exercice et du fait qu’elles comportent la mise en œuvre d’armes, de matériels et de techniques complexes ;
      « 2° Le profil médical seuil II. Il regroupe les fonctions et emplois-types sollicitant au quotidien les capacités de l’agent selon un rythme et avec une intensité variables et comportant la mise en œuvre éventuelle des armes et des matériels de dotation. Une réduction d’ampleur modérée de l’une de ces capacités peut être tolérée ;
      « 3° Le profil médical seuil III. Il regroupe les autres fonctions et emplois-types accessibles en cours de carrière et moins exigeants en termes de conditions de santé mais pouvant nécessiter de manière occasionnelle l’emploi de la force et l’usage d’une arme.
      « Des réductions d’ampleur modérée d’une ou plusieurs de ces capacités peuvent être tolérées.
      « Un arrêté du ministre de l’intérieur précise les conditions de santé communes à l’ensemble de ces fonctions ainsi que, pour chacun de ces profils médicaux seuils, le niveau des capacités physiques, physiologiques, sensorielles et mentales particulières exigées des agents.

      « Art. 51-2.-I.-Le contrôle du respect de ces conditions de santé définies par l’arrêté mentionné au dernier alinéa de l’article 51-1 est assuré par les médecins du service médical statutaire de la police nationale.
      « Ce contrôle repose sur l’évaluation médicale des capacités physiologiques, sensorielles, fonctionnelles et mentales au travers notamment :

      «-de critères physiques et sensoriels mesurables ;
      «-de critères physiques, physiologiques et fonctionnels appréciés par l’examen clinique, complété, s’il y a lieu, par des examens biologiques, radiologiques ou des tests spécialisés.

      « Il prend en compte les possibilités de compensation du handicap.
      « II.-Il est procédé à ce contrôle préalablement à la période de formation obligatoire qui précède la nomination, la titularisation ou le détachement dans l’un des trois corps actifs de la police nationale.
      « Seuls peuvent être admis en formation les candidats qui satisfont aux conditions de santé particulières prévues pour l’exercice des fonctions affectées du profil médical seuil I ou II.
      « III.-Il est également procédé à cette vérification en cours de carrière :
      « 1° Lors de la candidature à une fonction ou un emploi-type relevant d’un profil médical seuil supérieur à celui précédemment occupé ;
      « 2° A l’occasion de la visite médicale préalable à la reprise du service à l’issue d’un congé pour raison de santé. S’agissant du congé de maladie prévu à l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique, la durée au terme de laquelle le service de la médecine statutaire apprécie le respect des conditions de santé est fixée par un arrêté du ministre de l’intérieur. A l’occasion de la visite de reprise, l’examen du respect des conditions de santé porte sur les capacités qui auraient pu être altérées par l’affection à l’origine du congé ;
      « 3° A l’occasion d’une visite à l’initiative du médecin du service médical statutaire de la police nationale ;
      « 4° En vue de l’accès ou du maintien dans certains emplois-types prévus par arrêté du ministre de l’intérieur ;
      « 5° Lors d’une demande de prolongation ou de maintien en activité ;
      « 6° En fin de carrière, à l’occasion de l’admission dans la réserve statutaire de la police nationale.
      « IV.-Le fonctionnaire de police est apte à l’exercice de la fonction ou de l’emploi-type si l’examen conclut au respect des conditions de santé communes et à celles du profil médical seuil correspondant.
      « Toutefois, en cours de carrière, l’administration peut, à titre exceptionnel et dans l’intérêt du service, à la demande d’un fonctionnaire et sur l’avis favorable du médecin statutaire et du médecin du travail, le maintenir dans la fonction ou l’emploi-type qu’il occupe, en dérogeant aux conditions de santé exigées pour le profil médical seuil correspondant. Ce maintien intervient pour une durée déterminée n’excédant pas trois ans. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions en fonction de l’état de santé de l’agent.
      « V.-Les avis d’inaptitude médicale définitive pris par les médecins du service statutaire de la police nationale peuvent être contestés dans les conditions prévues par les articles 17 et 21 du décret du 14 mars 1986 susvisé sous réserve des dispositions de l’article 57 du présent décret.
      « La cause médicale de l’inaptitude définitive est communiquée par écrit à l’agent. »

    • Article 5

      Le même décret est complété par l’annexe figurant en annexe au présent décret.

    • Article 6

      Le décret du 23 décembre 2004 susvisé est ainsi modifié :
      1° Au III de l’article 6, les mots : «, notamment celles relatives à l’aptitude physique, » sont remplacés par les mots : « ainsi que » ;
      2° Au premier alinéa du I et au deuxième alinéa du II de l’article 9-1, les mots : « d’aptitude » sont remplacés par les mots : « de santé particulières » et les mots : « et par les dispositions de l’arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d’aptitudes physiques particulières pour l’accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires » sont supprimés.

    • Article 7

      Le décret du 29 juin 2005 susvisé est ainsi modifié :
      1° Au IV de l’article 6 du décret du 29 juin 2005 susvisé, les mots : «, notamment celles relatives à l’aptitude physique, » sont supprimés ;
      2° A l’article 7, les mots : « d’aptitude physique » sont remplacés par les mots : « de santé particulières ».

    • Article 8

      Le décret du 2 août 2005 susviséest ainsi modifié :
      1° A l’article 8, les mots : «, notamment celles relatives à l’aptitude physique » sont supprimés ;
      2° Au premier alinéa de l’article 9, les mots : « de la vérification de leur aptitude physique à » sont remplacés par les mots : « de vérifier qu’ils satisfont les conditions de santé particulières exigées pour ».

      • Article 9

        Le décret du 9 mai 1995 susvisé est ainsi modifié :
        1° A l’article 1er, les mots : « les lois du 13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984 susvisées et leurs décrets d’application » sont remplacés par les mots : « les dispositions du code général de la fonction publique » et les mots : « en tant qu’ils » sont remplacés par les mots : « en tant qu’elles » ;
        2° Au second alinéa de l’article 12, les mots : « visés à l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 2 du code général de la fonction publique » ;
        3°° Au premier alinéa de l’article 25, les mots : « l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique » ;
        4° A l’article 35, les mots : « l’article 34 (2°), deuxième alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisé » sont remplacés par les mots : « l’article L. 822-4 du code général de la fonction publique » ;
        5° A l’article 37, les mots : « l’article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « les articles L. 826-2 à L. 826-4 du code général de la fonction publique » ;
        6° A l’article 38, les mots : « l’article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l’article L. 826-5 du code général de la fonction publique » ;
        7° A l’article 41, les mots : « aux articles 34 (2°, deuxième alinéa) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 822-4 du code général de la fonction publique et à l’article » ;
        8° Au premier alinéa de l’article 42, les mots : « l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique » ;
        9° A l’article 47, les mots : « l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique ».

      • Article 10

        Le décret du 2 août 2005 susvisé est ainsi modifié :
        1° A l’article 5-3,les mots : « l’article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé » sont remplacés par les mots : « l’article L. 341-2 du code général de la fonction publique » ;
        2° Au 1° du I de l’article 14-1, les mots : « l’article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé » sont remplacés par les mots : « l’article L. 341-2 du code général de la fonction publique » ;
        3° A l’article 17, les mots : « l’article 67 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l’article L. 532-3 du code général de la fonction publique ».

      • Article 11

        Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

        • ANNEXE
          « ANNEXE
          « LISTE DES FONCTIONS ET EMPLOIS TYPES

          « I.-Relèvent du profil médical seuil I :

          «-la fonction “ interventions spécialisées ” ;
          «-l’emploi-type “ plongeur ” ;
          «-l’emploi-type “ sauveteur en milieu aquatique ” ;
          «-l’emploi-type “ sauveteur en milieu montagnard ”.

          « II.-Relèvent du profil médical seuil II :

          «-la fonction “ sécurité générale et ordre public ” ;
          «-la fonction “ sécurité aux frontières ” ;
          «-la fonction “ investigation ” ;
          «-la fonction “ renseignement ” ;
          «-la fonction “ protection ” ;
          «-l’emploi-type “ formateur aux techniques et à la sécurité en intervention ” ;
          «-l’emploi-type “ officier de sécurité ” ;
          «-l’emploi-type “ conducteur de sécurité ” ;
          «-l’emploi-type “ pilote d’aéronef ” ;
          «-l’emploi-type “ démineur ” ;
          «-l’emploi-type “ motocycliste ” ;
          «-l’emploi-type “ cavalier ” ;
          «-l’emploi-type “ cynotechnicien ” ;
          «-l’emploi-type “ escorteur ” ;
          «-l’emploi-type “ conducteur d’autorité ” ;
          «-l’emploi-type “ attaché de sécurité intérieure ” ;
          «-l’emploi-type “ garde de sécurité d’ambassade ” ;
          «-l’emploi-type “ policier affecté en organisation internationale ” ;
          «-l’emploi-type “ policier affecté à la protection des sites ” ;
          «-l’emploi-type “ enquêteur judiciaire ou administratif ”.

          « III.-Relèvent du profil médical seuil III les autres fonctions exercées par les membres des trois corps actifs de la police nationale. »

Fait le 24 novembre 2022.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal

Source : JORF n°0273 du 25 novembre 2022
Texte n° 9

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