Décret n° 2022-1333 du 17 octobre 2022 modifiant le statut particulier du corps des commissaires des armées

Décret n° 2022-1333 du 17 octobre 2022 modifiant le statut particulier du corps des commissaires des armées

Publics concernés : commissaires des armées.
Objet : mise en cohérence du décret avec la politique de gestion du corps.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Notice : les modifications proposées par ce décret visent principalement à actualiser le statut pour qu’il prenne en compte l’évolution du modèle RH du corps des commissaires des armées. La politique mise en œuvre visant à accroître la part d’officiers sous contrat au sein du corps implique notamment de revoir les modes d’intégration de cette population afin de lui offrir des perspectives accrues. Le décret permet de diversifier les voies de recrutement interne en ouvrant également la possibilité d’un recrutement au choix. Il prévoit en outre une souplesse accrue dans l’organisation de la formation des commissaires intégrés, par une meilleure prise en compte de leur expérience professionnelle. Il permet également aux commissaires sous contrat d’être désormais recrutés en bénéficiant d’une reprise totale de leur ancienneté de grade. Enfin, ce décret supprime des dispositions transitoires devenues caduques.
Références : le texte modifié par le décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

La Première ministre,
Sur le rapport du ministre des armées,
Vu le code de la défense ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 modifié portant statut particulier du corps des commissaires des armées ;
Vu le décret n° 2019-415 du 7 mai 2019 pris pour l’application de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’Etat de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 20 avril 2022 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :

  • Article 1

    L’article 1er du décret du 5 septembre 2012 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsqu’ils sont embarqués sur un bâtiment de l’Etat ou un élément naval, les commissaires des armées peuvent être spécialement habilités à constater certaines infractions et à en rechercher les auteurs, dans les conditions prévues à l’article 1er du décret n° 2019-415 du 7 mai 2019 pris pour l’application de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’Etat de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales. »

  • Article 2

    L’article 6 du même décret est ainsi modifié :
    1° Au a du 1° et au a du 2°, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « six » ;
    2° Au b du 2°, les mots : « de l’article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 332-2 du code général de la fonction publique ».

  • Article 3

    Le chapitre III du titre II du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Chapitre III
    « Recrutement au choix

    « Art. 7. – Peuvent être recrutés au choix, sur leur demande, dans leur grade et en conservant le bénéfice de leur ancienneté de grade :

    « – les commissaires de 1re classe servant sous contrat et réunissant au moins sept ans de grade ;
    « – les commissaires principaux et les commissaires en chef de 2e classe servant sous contrat.

    « Une commission de recrutement, présidée par le directeur central du service du commissariat des armées ou son représentant, arrête la liste des commissaires recrutés au choix.
    « Un arrêté du ministre de la défense fixe, d’une part, les modalités de la sélection et de l’établissement de la liste des lauréats et, d’autre part, l’organisation et le fonctionnement de la commission de recrutement. »

  • Article 4

    Le premier alinéa de l’article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Les lauréats admis au titre de l’article 6 suivent une période de formation en qualité de commissaires stagiaires. L’organisation de la formation, son contenu et sa durée, qui sont adaptés en fonction des compétences détenues par les lauréats, sont fixés par arrêté du ministre de la défense. »

  • Article 5

    La seconde phrase de l’article 19 du même décret est remplacée par la phrase suivante : « Les commissaires stagiaires conservent l’ancienneté de grade militaire précédemment acquise dans le grade de commissaire de 1re classe ou grade correspondant. »

  • Article 6

    L’article 20 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. 20. – Les commissaires de 1re classe, les commissaires principaux et les commissaires en chef de 2e classe recrutés au titre de l’article 7 sont nommés avec leur grade et leur ancienneté de grade le 1er août de l’année de leur recrutement. »

  • Article 7

    Au second alinéa de l’article 21 du même décret, les mots : « au titre du 1° de l’article 4 » sont remplacés par les mots : « au titre des 1° et 3° de l’article 4 ».

  • Article 8

    L’article 24 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. 24. – Les commissaires recrutés au titre de l’article 7 prennent rang dans leur grade après les commissaires de carrière du même grade ayant la même ancienneté dans ce grade. A égalité d’ancienneté de grade entre commissaires recrutés au titre de l’article 7, la prise de rang est déterminée en fonction de l’ancienneté dans le grade précédent puis dans les grades inférieurs et, s’il y a lieu, en fonction de l’ordre décroissant des âges. »

  • Article 9

    L’article 32 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. 32. – Lors des recrutements prévus aux articles 4 et 5 et lors des avancements de grade, les commissaires des armées sont classés au premier échelon de leur nouveau grade.
    « Lors des recrutements prévus à l’article 6, les commissaires des armées qui ont conservé la totalité de leur ancienneté de grade et qui étaient, dans leur corps d’origine, soumis à un échelonnement indiciaire identique à celui applicable au corps des commissaires des armées sont classés à l’échelon de leur grade qui correspond à l’échelon du grade de leur corps d’origine.
    « Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d’attribuer aux commissaires des armées un indice inférieur à celui qu’ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice jusqu’à ce qu’ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.
    « Les commissaires recrutés en application des articles 6 et 7 sont soumis, pour l’avancement d’échelon, aux dispositions prévues aux articles 31 et, le cas échéant, 31-1. »

  • Article 10

    Le titre VI du même décret est ainsi modifié :
    1° Dans l’intitulé, les mots : « , transitoires » sont supprimés ;
    2° Les articles 35 à 37 et 39 à 49 sont abrogés.

  • Article 11

    Le ministre des armées est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 octobre 2022.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre des armées,
Sébastien Lecornu

Source : JORF n°0243 du 19 octobre 2022
Texte n° 11

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