Décret n° 2022-1218 du 8 septembre 2022 pris pour l’application des articles L. 614-1-2 et L. 624-1-2 du code de l’environnement

Décret n° 2022-1218 du 8 septembre 2022 pris pour l’application des articles L. 614-1-2 et L. 624-1-2 du code de l’environnement

Publics concernés : officiers mariniers de la marine nationale.
Objet : définir les conditions selon lesquelles les officiers mariniers sont habilités à rechercher et à constater les infractions mentionnées aux articles L. 614-1-2 et L. 624-1-2 du code de l’environnement.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur au lendemain de sa publication .
Notice : le décret détermine les modalités selon lesquelles les officiers mariniers commissionnés et assermentés à cet effet sont habilités à rechercher et à constater, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les infractions en matière de protection du patrimoine naturel, de préservation des espèces et espaces protégés, de pêche et de gestion des ressources halieutiques, de réglementation de la navigation ainsi que de prévention et de gestion des pollutions causées par les rejets des navires.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

La Première ministre,
Sur le rapport du ministre des armées,
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 614-1-2 et L. 624-1-2 dans leur rédaction résultant des articles 264 et 266 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 28 et 804 ;
Vu le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 modifié relatif à l’organisation outre-mer de l’action de l’Etat en mer ;
Vu l’avis du Gouvernement de Nouvelle-Calédonie du 20 juillet 2022 ;
Vu l’avis du Gouvernement de Polynésie française du 20 juillet 2022,
Décrète :

  • Article 1

    Le chapitre IV du titre Ier du livre VI de la partie réglementaire du code de l’environnement est complété par trois articles D. 614-2, D. 614-3 et D. 614-4 ainsi rédigés :

    « Art. D. 614-2.-Le commissionnement des officiers mariniers mentionné à l’article L. 614-1-2 est délivré, sur proposition du commandant de zone maritime, par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, délégué du Gouvernement pour l’action de l’Etat en mer. Ce dernier vérifie que l’officier marinier dispose des compétences techniques et juridiques nécessaires et a suivi une formation de droit pénal et de procédure pénale.

    « Art. D. 614-3.-Les officiers mariniers mentionnés à l’article L. 614-1-2 qui ne sont pas assermentés pour l’exercice d’une autre mission de police judiciaire prêtent, devant le tribunal de première instance de Nouméa, le serment suivant :
    « “ Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d’observer en tout les devoirs qu’elles m’imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance dans l’exercice de mes fonctions. ”
    « Les officiers mariniers ne peuvent exercer les missions prévues à l’article L. 614-1-2 qu’après avoir prêté serment. Un procès-verbal en est dressé et une copie remise à l’intéressé.
    « La prestation de serment n’est pas renouvelée en cas de changement de grade, d’emploi, de résidence administrative ou de modification du champ des infractions pour lesquelles le commissionnement a été délivré.

    « Art. D. 614-4.-Lorsqu’un officier marinier ne remplit plus les conditions prévues à l’article D. 614-2 ou que son comportement se révèle incompatible avec le bon exercice de ses missions de police judiciaire, le commissionnement peut être retiré ou suspendu pour une durée de six mois au plus, renouvelable une fois, selon les modalités prévues à ce même article, après que l’intéressé a été mis à même de faire connaître ses observations dans un délai déterminé.
    « Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Nouméa est informé de la décision de suspension ou de retrait. »

  • Article 2

    La section 1 du chapitre IV du titre II du livre VI de la partie réglementaire du code de l’environnement est complétée par trois articles D. 624-1-1, D. 624-1-2 et D. 624-1-3 ainsi rédigés :

    « Art. D. 624-1-1.-Le commissionnement des officiers mariniers mentionné à l’article L. 624-1-2 est délivré, sur proposition du commandant de zone maritime, par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, délégué du Gouvernement pour l’action de l’Etat en mer. Ce dernier vérifie que l’officier marinier dispose des compétences techniques et juridiques nécessaires et a suivi une formation de droit pénal et de procédure pénale.

    « Art. D. 624-1-2.-Les officiers mariniers mentionnés à l’article L. 624-1-2 qui ne sont pas assermentés pour l’exercice d’une autre mission de police judiciaire prêtent, devant le tribunal de première instance de Papeete, le serment suivant :
    « “ Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d’observer en tout les devoirs qu’elles m’imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance dans l’exercice de mes fonctions. ”
    « Les officiers mariniers ne peuvent exercer les missions prévues à l’article L. 624-1-2 qu’après avoir prêté serment. Un procès-verbal en est dressé et une copie remise à l’intéressé.
    « La prestation de serment n’est pas renouvelée en cas de changement de grade, d’emploi, de résidence administrative ou de modification du champ des infractions pour lesquelles le commissionnement a été délivré.

    « Art. D. 624-1-3.-Lorsqu’un officier marinier ne remplit plus les conditions prévues à l’article D. 624-1-1 ou que son comportement se révèle incompatible avec le bon exercice de ses missions de police judiciaire, le commissionnement peut être retiré ou suspendu pour une durée de six mois au plus, renouvelable une fois, selon les modalités prévues à ce même article, après que l’intéressé a été mis à même de faire connaître ses observations dans un délai déterminé.
    « Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Papeete est informé de la décision de suspension ou de retrait. »

  • Article 3

    Le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 septembre 2022.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre des armées,
Sébastien Lecornu

Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti

Source : JORF n°0209 du 9 septembre 2022
Texte n° 10

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