Arrêté du 24 août 2022 fixant le montant des aides complémentaires à la formation scolaire et universitaire après indexation sur l’évolution annuelle des prix à la consommation des ménages (hors tabac)

Arrêté du 24 août 2022 fixant le montant des aides complémentaires à la formation scolaire et universitaire après indexation sur l’évolution annuelle des prix à la consommation des ménages (hors tabac)

La secrétaire d’État auprès du ministre des armées, chargée des anciens combattants et de la mémoire,
Vu le décret n° 2005-521 du 23 mai 2005 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;
Vu le décret n° 2017-1680 du 12 décembre 2017 relatif au transfert des attributions du service central des rapatriés à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre,
Arrête :

  • Article 1

    Conformément à l’évolution annuelle de l’indice des prix à la consommation des ménages (hors tabac) au 1er janvier 2022, les plafonds des aides complémentaires à la formation scolaire et universitaire attribuées aux bénéficiaires de l’article 1er du décret du 23 mai 2005 susvisé sont fixés, à compter du 1er septembre 2022, à :

    – 92 euros par an pour les élèves scolarisés dans l’enseignement élémentaire ;
    – 187 euros par trimestre pour les élèves internes de l’enseignement secondaire ;
    – 92 euros par trimestre pour les élèves demi-pensionnaires ;
    – 58 euros par trimestre pour les élèves externes ;
    – 749 euros par an au maximum pour les élèves de l’enseignement technique ou professionnel ;
    – 1 496 euros par an au maximum pour les étudiants de l’enseignement supérieur.

  • Article 2

    La directrice générale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 août 2022.

Patricia Mirallès

Source : JORF n°0201 du 31 août 2022
Texte n° 15

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