Question parlementaire – Assemblée nationale n° 44777 – Bénéfice campagne double anciens combattants – travailleurs indépendants

15ème législature

Question N° 44777
de Mme Émilie Bonnivard (Les Républicains – Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Mémoire et anciens combattants
Ministère attributaire > Mémoire et anciens combattants

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Titre > Bénéfice campagne double anciens combattants – travailleurs indépendants

Question publiée au JO le : 15/03/2022 page : 1668
Réponse publiée au JO le : 03/05/2022 page : 3051

Texte de la question

Mme Émilie Bonnivard souhaiterait que Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants, lui confirme que les travailleurs indépendants n’entrent pas dans le champ des modalités d’attribution des bénéfices de la campagne double aux anciens combattants d’Afrique du nord. Si tel était le cas, elle lui demande si elle entend corriger cette injustice. Au vu de l’âge des anciens supplétifs de statut civil de droit commun, des enjeux financiers minimes et du devoir de l’État de garantir la plus parfaite égalité entre frères d’arme, il semble pertinent de mettre fin à cette discrimination. Elle souhaite connaître sa position sur le sujet.

Texte de la réponse

Les bénéfices de campagne constituent une bonification d’ancienneté prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) ; ils sont accordés aux militaires et aux anciens combattants qui ont été fonctionnaires ou assimilés. L’attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué par le militaire est compté pour trois jours dans le calcul de sa pension de retraite. Ces bonifications s’ajoutent, dans le décompte des trimestres liquidés, aux périodes de services militaires ou assimilées au moment de la liquidation de la pension de retraite. La loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 a remplacé l’expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », par l’expression « à la guerre d’Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant ainsi de guerre le conflit en Algérie. Cette substitution a permis aux personnes qui ont participé à des opérations de guerre, c’est-à-dire qui ont été exposées à des situations de combat au cours de la guerre d’Algérie, d’être éligibles au bénéfice de la campagne double. Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d’Afrique du Nord leur accorde ce droit pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu et ne s’applique qu’aux seuls fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d’entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999 précitée. Par la suite, l’article 132 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a permis l’extension du bénéfice de la campagne double aux militaires et aux anciens combattants fonctionnaires et assimilés ayant servi en Afrique du Nord dont les droits à pension de retraite ont été liquidés avant le 19 octobre 1999. Ce dispositif n’a pas d’effet rétroactif ; il a pris effet au 1er janvier 2016 et les pensions des militaires concernés sont révisées à compter de la date de leur demande. Cette mesure concernant les seuls ressortissants du CPCMR, elle a été étendue par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 (LFSS 2017), en son article 52, aux ressortissants des régimes spéciaux (SNCF, industries électriques et gazières, fonctions publiques territoriale et hospitalière, RATP, Opéra national de Paris, Comédie-Française mais aussi anciens ouvriers de l’Etat titulaires d’une pension de retraite attribuée par le Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat). L’extension réalisée en LFSS 2017 ne concerne cependant ni le régime des indépendants, ni celui des salariés du secteur privé, ces deux régimes, distincts de celui des militaires et fonctionnaires, ne prévoyant pas de régime de bonifications de retraite. L’examen d’une mesure tendant à l’extension de telles bonifications aux anciens combattants retraités du secteur privé ou du régime des indépendants ne pourrait s’inscrire que dans le cadre d’une refonte des différents régimes de retraite.

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