Décret n° 2022-234 du 24 février 2022 modifiant le décret n° 2009-643 du 9 juin 2009 relatif aux autorisations délivrées en application de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales

Décret n° 2022-234 du 24 février 2022 modifiant le décret n° 2009-643 du 9 juin 2009 relatif aux autorisations délivrées en application de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales

Publics concernés : opérateurs spatiaux au sens du 2° de l’article 1er de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales, services du ministère chargé de l’espace et du ministère des armées, Centre national d’étude spatiales.
Objet : prise en compte des intérêts de la défense nationale pour l’examen des demandes d’autorisation d’opérations spatiales régies par la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 et durant toute la durée de validité de ces autorisations ; instauration d’un régime spécifique aux opérations spatiales conduites dans l’intérêt de la défense nationale.
Notice : ce décret modifie le décret n° 2009-643 du 9 juin 2009 afin de tirer les conséquences des modifications apportées au titre II de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 par l’ordonnance n° 2022-232 du 23 février 2022. Ce décret comporte deux principales séries de mesures. En premier lieu, il précise les informations qui seront demandées aux opérateurs spatiaux lorsqu’ils déposeront une demande d’autorisation d’opération spatiale afin de respecter les exigences de protection des intérêts de la défense nationale, les modalités d’examen de cette demande par les services du ministère des armées ainsi que les prérogatives de contrôle conférées à ces derniers durant toute la durée de l’opération autorisée. En second lieu, il définit les conditions dans lesquelles peuvent se dérouler les opérations spatiales conduite par l’Etat au profit de la défense nationale, notamment les modalités du transfert temporaire de la maîtrise de l’objet spatial d’un opérateur privé au profit de l’Etat ainsi que de la reprise de la maîtrise de cet objet par le même opérateur. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles l’Etat peut déroger à certaines exigences réglementaires Enfin, ce décret comporte diverses mesures de coordination et d’ajustement rédactionnel.
Entrée en vigueur : le lendemain de la publication du décret au Journal officiel de la République française. Toutefois, les articles relatifs à l’examen du dossier de demande d’autorisation d’opération spatiale par les services du ministère de la défense s’appliqueront aux demandes d’autorisation déposées à compter du 1er janvier 2023.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la relance, de la ministre des armées et de la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
Vu le code de la recherche, notamment le chapitre Ier du titre III de son livre III ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L. 231-4 et L. 231-6 ;
Vu la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 modifiée relative aux opérations spatiales, notamment son titre II, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2022-232 du 23 février 2022 relative à la protection des intérêts de la défense nationale dans la conduite des opérations spatiales et l’exploitation des données d’origine spatiale ;
Vu le décret n° 2009-643 du 9 juin 2009 modifié relatifs aux autorisations délivrées en application de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :

  • Article 1

    Le décret du 9 juin 2009 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 23 du présent décret.

  • Article 2

    L’article 1er est ainsi modifié :
    1° Au deuxième alinéa :
    a) A la première phrase, les mots : « en trois exemplaires par courrier ainsi que » sont remplacés par les mots : « par courrier ou » ;
    b) La seconde phrase est remplacée par la phrase suivante : « Le dossier de demande comporte trois parties, dont la composition est précisée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’espace et du ministre de la défense : » ;
    2° Au I :
    a) Au 1°, les mots : « et domicile » sont remplacés par les mots : « , domicile et nationalité » et les mots : « ainsi que la qualité du signataire de la demande » sont remplacés par les mots : « , la qualité du signataire de la demande ainsi que les nom, prénoms, domicile et nationalité de ses représentants s’il s’agit de personnes physiques, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande » ;
    b) Au 2°, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

    « – des conditions d’honorabilité, notamment l’état des condamnations pénales inscrites au casier judiciaire et l’absence de faillite des personnes physiques ou morales qui conduisent l’opération spatiale ou participent directement à sa conduite ; »

    c) Au 3°, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » et les mots : « ci-dessus » sont remplacés par les mots : « du présent I » ;
    3° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
    « II. – Une partie technique qui comprend notamment la description de l’opération spatiale devant être conduite et des systèmes et procédures que le demandeur entend mettre en œuvre.
    « S’il dispose d’une licence attestant la conformité des systèmes et procédures mentionnés au deuxième alinéa de l’article 4 de la loi du 3 juin 2008 susvisée, le demandeur ne fournit que les éléments qui n’ont pas été transmis au titre de la demande de licence. » ;
    4° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
    « III. – Une partie précisant les caractéristiques de la mission de la charge utile de l’objet spatial nécessaires à la vérification de ce que l’opération n’est pas de nature à compromettre les intérêts de la défense nationale. »

  • Article 3

    L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. 3. – Le ministre chargé de l’espace transmet le dossier :
    « 1° Au Centre national d’études spatiales, qui contrôle la conformité des systèmes et procédures que le demandeur entend mettre en œuvre avec la réglementation technique, en vue d’assurer la sécurité des personnes et des biens et la protection de la santé publique et de l’environnement ;
    « 2° Au ministre de la défense, qui vérifie que l’opération spatiale devant être conduite n’est pas de nature à compromettre les intérêts de la défense nationale.
    « Le ministre chargé de l’espace peut, à tout moment, inviter le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires nécessaires à la préparation de ces avis.
    « Le ministre de la défense et le président du Centre national d’études spatiales transmettent leurs avis motivés au ministre chargé de l’espace dans un délai de deux mois à compter de la date d’enregistrement du dossier. A défaut de réponse dans le délai prévu, l’avis est réputé rendu. »

  • Article 4

    L’article 4 est ainsi modifié :
    1° A la première phrase, après le mot : « ministre » sont insérés les mots : « chargé de l’espace » ;
    2° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ; s’il produit de telles observations, le délai mentionné au premier alinéa de l’article 5 est prolongé de quinze jours » ;
    3° La troisième phrase est supprimée.

  • Article 5

    L’article 5 est ainsi modifié :
    1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
    2° Le troisième alinéa, qui devient le deuxième, est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Les prescriptions édictées en application de l’article 5 de la loi du 3 juin 2008 susvisée prévoient notamment les modalités selon lesquelles les agents habilités dans les conditions prévues à l’article 7 de cette même loi suivent la préparation de l’opération, en particulier la phase technique de la préparation. »

  • Article 6

    Au premier alinéa de l’article 6, les mots : « du présent décret » sont supprimés.

  • Article 7

    L’article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. 7. – I. – Si, postérieurement à la délivrance de l’autorisation, l’opérateur entend modifier de manière significative les conditions de mise en œuvre de cette opération, il en informe sans délai le ministre chargé de l’espace. Celui-ci saisit le ministre de la défense et, s’il y a lieu, le président du Centre national d’études spatiales.
    « L’opérateur peut être invité à tout moment à communiquer les informations complémentaires au ministre chargé de l’espace, au ministre de la défense ou au Centre national d’études spatiales.
    « Le ministre de la défense peut modifier l’avis rendu en application de l’article 3 compte tenu des éléments transmis. Le cas échéant, il transmet son nouvel avis au ministre chargé de l’espace.
    « Sous réserve de l’avis du ministre de la défense et, le cas échéant, au regard des mesures correctives proposées par le Centre national d’études spatiales, le ministre chargé de l’espace peut, après avoir mis en mesure l’opérateur de présenter ses observations, modifier en conséquence l’autorisation. Sa décision est notifiée à l’opérateur.
    « Si le ministre de la défense ne modifie pas son avis et si le Centre national d’études spatiales ne propose pas de mesure corrective, ils l’indiquent au ministre chargé de l’espace, qui informe le demandeur de sa décision.
    « II. – Si, postérieurement à la délivrance de l’autorisation, l’opérateur a connaissance d’événements non prévus par l’autorisation ou d’incidents techniques affectant les conditions de l’opération spatiale telle qu’elle a été autorisée, il en informe sans délai le Centre national d’études spatiales. Ce dernier peut, à tout moment, inviter l’opérateur à lui communiquer des informations complémentaires.
    « Le Centre national d’études spatiales peut, après consultation ou sur proposition de l’opérateur, proposer au ministre chargé de l’espace des mesures correctives à apporter à l’autorisation accordée. Le cas échéant, il informe le ministre de la défense de ces mesures correctives.
    « Sous réserve de l’avis du ministre de la défense et au regard des mesures correctives proposées par le Centre national d’études spatiales, le ministre chargé de l’espace peut, après avoir mis en mesure l’opérateur de présenter ses observations, modifier en conséquence l’autorisation. Sa décision est notifiée à l’opérateur.
    « Si le ministre de la défense ne modifie pas son avis et si le Centre national d’études spatiales ne propose pas de mesure corrective, ils l’indiquent au ministre chargé de l’espace, qui informe le demandeur de sa décision. »

  • Article 8

    L’article 8 est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
    2° Au second alinéa, après le mot : « ministre » sont insérés les mots : « chargé de l’espace ».

  • Article 9

    A l’article 9, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».

  • Article 10

    Au premier alinéa de l’article 10 et au deuxième alinéa de l’article 11, les mots : « ci-dessus » sont supprimés.

  • Article 11

    Au second alinéa de l’article 12, les mots : « , le ministre » sont remplacés par les mots : « du présent décret, le ministre chargé de l’espace ».

  • Article 12

    L’article 14 est ainsi modifié :
    1° Au I :
    a) Au premier alinéa, les mots : « ci-dessous » sont remplacés par les mots : « du présent article » ;
    b) Au deuxième alinéa, les mots : « et II de l’article 1er ou, si l’opérateur en dispose, la licence prévue à » sont remplacés par les mots : « à III de l’article 1er du présent décret ou, si l’opérateur en dispose, la licence prévue au deuxième alinéa de » ;
    2° Au II, le mot : « précitée » est remplacé par le mot : « susvisée ».

  • Article 13

    Après l’article 14, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :

    « Art. 14-1. – Le silence gardé pendant plus d’un mois sur les demandes formées sur le fondement de l’article 14 vaut décision de rejet. »

  • Article 14

    Après l’article 14-1 inséré par l’article 13 du présent décret, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

    « Chapitre IV bis
    « Prestations réalisées pour le compte de l’état dans l’intérêt de la défense nationale

    « Art. 14-2. – En application de l’article 4 de la loi du 3 juin 2008 susvisée, le ministre de la défense peut, pour l’exécution d’une prestation pour le compte l’Etat dans l’intérêt de la défense nationale, autoriser un opérateur à déroger à la réglementation technique. Cette décision est communiquée au ministre chargé de l’espace.

    « Art. 14-3. – Le ministre de la défense a compétence pour signer les conventions passées en application de l’article 13-1 de la loi du 3 juin 2008 susvisée. »

  • Article 15

    Au début de l’intitulé du chapitre V, sont insérés les mots : « Suspension et ».

  • Article 16

    A l’article 15, les cinq premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
    « La décision de suspension ou de retrait mentionnée à l’article 9 de la loi du 3 juin 2008 susvisée est prise par le ministre chargé de l’espace, après avis du ministre de la défense. »

  • Article 17

    Après l’article 15, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :

    « Titre Ier bis
    « DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OPÉRATIONS SPATIALES CONDUITES PAR L’ÉTAT DANS L’INTÉRÊT DE LA DÉFENSE NATIONALE

    « Art. 15-1. – Le ministre de la défense informe le ministre chargé de l’espace de la conduite d’une opération spatiale dans l’intérêt de la défense nationale.
    « Un dossier comprenant les pièces et informations mentionnées au II de l’article 1er est transmis au Centre national d’études spatiales, qui contrôle la conformité des systèmes et procédures que l’Etat entend mettre en œuvre avec la réglementation technique, en vue d’assurer la sécurité des personnes et des biens et la protection de la santé publique et de l’environnement. Il peut, à tout moment, inviter l’Etat à lui communiquer des informations complémentaires.
    « Le président du Centre national d’études spatiales transmet son avis au ministre chargé de l’espace et au ministre de la défense dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt du dossier. A défaut de réponse dans le délai prévu, l’avis est réputé rendu.

    « Art. 15-2. – Le transfert temporaire de maîtrise mentionné au 2° de l’article 11-1 de la loi du 3 juin 2008 susvisée intervient à compter de l’information du ministre chargé de l’espace par le ministre de la défense.

    « Art. 15-3. – Avant toute opération nécessitant le transfert temporaire de maîtrise mentionné à l’article 15-2, le ministre de la défense transmet sans délai au ministre chargé de l’espace une description de cette opération.
    « A l’issue de cette opération et après contrôle de la réglementation technique par le Centre national d’études spatiales dans les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l’article 7, le ministre de la défense informe le ministre chargé de l’espace et l’opérateur initial de ce qu’il met fin au transfert de la maîtrise de l’objet spatial.
    « Cette information emporte transfert de la qualité d’opérateur spatial au profit de l’opérateur initial et fin de la suspension de son autorisation.

    « Art. 15-4. – En application du quatrième alinéa de l’article 11-1 de la loi du 3 juin 2008 susvisée, le ministre de la défense peut décider, pour la mise en œuvre d’une opération conduite par l’Etat dans l’intérêt de la défense nationale, de déroger à la réglementation technique mentionnée à l’article 4 de la même loi. Cette décision est communiquée au ministre chargé de l’espace.
    « Par dérogation aux dispositions de l’article 15-1, le ministre de la défense peut, afin d’en garantir la confidentialité, décider de soustraire, en tout ou partie, une opération spatiale conduite par l’Etat dans l’intérêt de la défense nationale au contrôle prévu à ce même article. Cette décision est communiquée au ministre chargé de l’espace.
    « Afin de préserver la confidentialité d’une opération conduite par l’Etat dans l’intérêt de la défense nationale, le ministre de la défense peut décider de ne pas transmettre au ministre chargé de l’espace la description prévue au premier alinéa de l’article 15-3. Cette décision est communiquée au ministre chargé de l’espace. »

  • Article 18

    Le premier alinéa de l’article 18 est ainsi modifié :
    1° A la deuxième phrase, après les mots : « article 16 » sont insérés les mots : « du présent décret » ;
    2° A la dernière phrase, les mots : « précitée selon les modalités prévues à l’article 16 » sont remplacés par les mots : « susvisée selon les modalités prévues à l’article 16 du présent décret ».

  • Article 19

    L’article 19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également habiliter, aux mêmes fins, des agents civils ou militaires placés sous l’autorité du ministre de la défense, sur proposition de ce dernier. »

  • Article 20

    Au premier alinéa de l’article 20, après les mots : « l’article 19 » sont insérés les mots : « du présent décret ».

  • Article 21

    A l’article 21, les mots : « son autorité, à la demande du président du Centre national d’études spatiales » sont remplacés par les mots : « leur autorité, à la demande du ministre de la défense ou du président du Centre national d’études spatiales, chacun pour ce qui le concerne ».

  • Article 22

    A l’article 22, après le mot : « espace » sont insérés les mots : « , par le ministre de la défense ».

  • Article 23

    A l’article 23, après le mot : « espace » sont insérés les mots : « , du ministre de la défense ou ».

  • Article 24

    Les dispositions des articles 1er, 3 et 7 du décret du 9 juin 2009 susvisé, dans leur rédaction issue du présent décret, s’appliquent aux demandes d’autorisation prévues aux articles 2 et 3 de la loi du 3 juin 2008 susvisée déposées à compter du 1er janvier 2023.

  • Article 25

    Le ministre de l’économie, des finances et de la relance, la ministre des armées et la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 février 2022.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

La ministre des armées,
Florence Parly

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

La ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
Frédérique Vidal

Source : JORF n°0047 du 25 février 2022
Texte n° 13

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