Décret n° 2022-197 du 17 février 2022 relatif aux modalités de recrutement dans les corps de police technique et scientifique de la police nationale

Décret n° 2022-197 du 17 février 2022 relatif aux modalités de recrutement dans les corps de police technique et scientifique de la police nationale

Publics concernés : fonctionnaires des corps de police technique et scientifique de la police nationale.
Objet : modalités permanentes et exceptionnelles de recrutement dans les corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale et des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception du 2° de l’article 1er qui entre en vigueur le 1er janvier 2024 .
Notice : le décret modifie les statuts particuliers des corps des ingénieurs, des techniciens et des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale. Il prévoit notamment de nouvelles conditions de recrutement des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale et l’obligation de détenir le permis de conduire au moment de la titularisation. Par ailleurs, le texte met en œuvre pendant trois ans des modalités exceptionnelles de recrutement dans les corps des techniciens et des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale. Il crée notamment un second concours interne réservé aux techniciens en chef de la police technique et scientifique. Enfin, il procède à la mise en extinction du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur,
Vu le code de l’éducation, notamment son article L. 612-7 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 411-2 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 6113-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 2002-811 du 3 mai 2002 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale ;
Vu le décret n° 2002-812 du 3 mai 2002 modifié portant statut particulier du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 2016-1677 du 5 décembre 2016 modifié portant statut particulier du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale ;
Vu l’avis du comité technique ministériel unique du ministère de l’intérieur et du ministère des outre-mer en date du 12 avril 2021 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat en date du 7 octobre 2021 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :

    • Article 1

      Le décret n° 2002-811 du 3 mai 2002 susvisé est ainsi modifié :
      1° A l’article 5 :
      a) Après le premier alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Toutefois, peuvent être autorisés à se présenter au concours les candidats pouvant justifier qu’ils accomplissent leur année d’étude de niveau 7 au sens du répertoire national des certifications professionnelles. Ils doivent justifier de l’obtention de ce diplôme ou d’un titre équivalent à la date des résultats d’admission. A défaut, ils perdent le bénéfice de leur réussite au concours. » ;
      b) Au 2°, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
      c) Au dernier alinéa du 4°, les mots : « un sixième » sont remplacés par les mots : « un cinquième » ;
      2° L’article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « La titularisation, le détachement ou l’intégration dans un grade du corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale sont subordonnés à l’obtention préalable du permis de conduire des véhicules automobiles (catégorie B) ou d’un titre équivalent délivré par un Etat membre de l’Union européenne. »

    • Article 2

      Le décret n° 2002-812 du 3 mai 2002 susvisé est ainsi modifié :
      1° L’article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Ce corps est placé en voie d’extinction. » ;
      2° Le chapitre II et les articles 12 et 13 sont abrogés.

      • Article 6

        Au titre des années 2022 à 2024, par dérogation aux 1° et 2° de l’article 6 du décret du 5 décembre 2016 susvisé, les recrutements par la voie de la promotion interne interviennent dans le grade de technicien de police technique et scientifique de la police nationale selon les modalités suivantes :
        1° Après inscription sur une liste d’aptitude d’agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale justifiant, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la liste d’aptitude est établie, d’au moins cinq années de services publics ;
        2° Après sélection par la voie d’un examen professionnel accessible aux agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale justifiant, au 1er avril de l’année au titre de laquelle l’examen est organisé, de trois années de services publics.
        La répartition des places offertes par la voie de la liste d’aptitude et par la voie de l’examen professionnel est fixée par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget. Lorsque le nombre de candidats reçus à l’examen professionnel est inférieur au nombre de places offertes à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d’aptitude peut être augmenté à due concurrence.

      • Article 7

        Au titre des années 2022 à 2024, par dérogation à l’article 13 du décret du 5 décembre 2016 susvisé, le nombre maximal de nominations dans le corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale susceptibles d’être prononcées par la voie de la promotion interne est fixé, chaque année, par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

      • Article 8

        Au titre des années 2022 à 2024, par dérogation au premier alinéa de l’article 15 du décret du 5 décembre 2016 susvisé, les agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale qui détiennent un grade situé en échelle C2 et sont recrutés dans le corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale par la voie de la promotion interne, dans les conditions prévues à l’article 6 du présent décret, sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

         

        SITUATION DANS L’ÉCHELLE C2
        du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique
        SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
        DU CORPS DES TECHNICIENS
        Premier grade
        Echelons
        Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon
        12e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
        11e échelon 8e échelon 3/4 de l’ancienneté acquise
        10e échelon 8e échelon Sans ancienneté
        9e échelon 8e échelon Sans ancienneté
        8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
        7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
        6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
        5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise majorée d’un an
        4e échelon 4e échelon Sans ancienneté
        3e échelon 3e échelon Sans ancienneté
        2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise majorée d’un an
        1er échelon 2e échelon Sans ancienneté

         

        • Article 4

          I. – Par dérogation aux dispositions de l’article 5 du décret n° 2002-811 du 3 mai 2002 susvisé, les ingénieurs de police technique et scientifique sont recrutés au titre des années 2022 à 2024 :
          1° Par la voie d’un concours externe sur titres et travaux ouvert, par spécialité, aux candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur, d’un autre diplôme de niveau 7 au sens du répertoire national de certifications professionnelles ou d’une qualification reconnue équivalente à l’un de ces diplômes dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé.
          Ce concours comporte une audition, par le jury, des candidats déclarés admissibles. Cette audition est adaptée aux candidats titulaires d’un diplôme de doctorat défini à l’article L. 612-7 du code de l’éducation ;
          2° Par la voie d’un premier concours interne sur épreuves ouvert, par spécialité, aux fonctionnaires et agents non titulaires de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires et aux agents en fonction dans une organisation intergouvernementale. Les candidats doivent avoir accompli, au 1er janvier de l’année du concours, quatre ans de services publics ;
          3° Par la voie d’un second concours interne ouvert, par spécialité, aux techniciens en chef. Les candidats doivent avoir accompli, au 1er janvier de l’année du concours, quatre ans de services publics ;
          4° Dans la limite de 10 % des postes offerts au titre des quatre concours, par la voie d’un concours sur épreuves, ouvert par spécialité, réservé à des candidats qui, au 1er janvier de l’année du concours, justifient de l’exercice pendant cinq ans au moins d’une ou plusieurs des activités ou d’un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions prévues par ce même 3°. Les périodes au cours desquelles l’exercice de plusieurs activités et mandats a été simultané ne sont prises en compte qu’à un seul titre ;
          5° Au choix, dans la limite du tiers du nombre total des nominations effectuées à l’issue des concours et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l’article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, par voie d’inscription sur une liste d’aptitude, parmi les fonctionnaires du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale comptant, au 1er janvier de l’année de nomination, au moins neuf ans de services effectifs dans leur corps.
          Une proportion d’un cinquième peut être appliquée à 5 % de l’effectif des fonctionnaires en position d’activité et de détachement dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l’application du 5°.
          II. – Le nombre de places offertes à l’un ou l’autre des deux concours internes ne peut être supérieur à 40 % ni inférieur à 10 % du nombre total des places offertes aux quatre concours dans la limite des 2/3 des places offertes à l’ensemble des concours.
          Lorsque le nombre des candidats reçus dans une spécialité à l’un des concours est inférieur au nombre de places offertes pour cette spécialité, ces places non pourvues peuvent être offertes aux candidats des autres spécialités du même concours.
          Les places offertes à l’un des deux concours internes qui n’ont pas été pourvues par la nomination des candidats à l’un de ces concours peuvent être attribuées aux autres concours.
          III. – Les dispositions du II de l’article 11 du décret n° 2002-811 du 3 mai 2002 susvisé sont applicables aux membres du corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale recrutés par la voie du concours externe mentionné au 1° du I qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d’un doctorat défini à l’article L. 612-7 du code de l’éducation.

          Article 9

          Par dérogation au 2° du I de l’article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé et au titre des années 2022 à 2024, peuvent être promus au deuxième grade du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale, par la voie du choix, après inscription sur un tableau d’avancement, les techniciens du premier grade qui ont atteint un an dans le 6e échelon et qui ont accompli au moins quatre années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

          Article 3

          Après le premier alinéa de l’article 9 du décret du 5 décembre 2016 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
          « Toutefois, peuvent être autorisés à se présenter au concours les candidats pouvant justifier qu’ils accomplissent leur année d’étude de niveau 5 au sens du répertoire national de certifications professionnelles Ils doivent justifier de l’obtention de ce diplôme ou d’un titre équivalent à la date des résultats d’admission. A défaut, ils perdent le bénéfice de leur réussite au concours. »

        • Article 5

          Les fonctionnaires détachés dans le corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale à la date d’entrée en vigueur du présent décret sont maintenus en détachement jusqu’au terme initialement prévu et peuvent demander leur intégration dans ce corps selon les dispositions de l’article 13 du décret n° 2002-812 du 3 mai 2002 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret.

        • Article 10

          Les dispositions du 2° de l’article 1er entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Article 11

          Le ministre de l’économie, des finances et de la relance, le ministre de l’intérieur, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République français

Fait le 17 février 2022.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intérieur,
Gérald Darmanin

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

Source : JORF n°0042 du 19 février 2022
Texte n° 11

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