Décret n° 2021-1869 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants civils du ministère de la défense

Décret n° 2021-1869 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants civils du ministère de la défense

Publics concernés : aides-soignants civils du ministère de la défense.
Objet : création du corps des aides-soignants civils du ministère de la défense.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Notice : le décret procède à la création du statut particulier des aides-soignants civils du ministère de la défense classé en catégorie B. Il définit les modalités de recrutement, de nomination, et de classement dans le corps, ainsi que les règles relatives à l’avancement, au détachement et à l’intégration directe.
En outre, le décret prévoit les dispositions relatives à la constitution initiale de ce corps par l’intégration automatique des aides-soignants régis par le décret n° 2009-1357 modifié du 3 novembre 2009 ainsi que les conditions de reclassement de ces derniers dans le nouveau corps. Le passage des aides-soignants d’un corps classé en catégorie C vers un corps de catégorie B s’inscrit dans le cadre de la transposition aux personnels paramédicaux du ministère de la défense des accords du 13 juillet 2020, dits du « Ségur de la santé ».
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4391-1, L. 4392-1 et R. 4311-4 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 modifié relatif aux modalités de recrutements et d’accueil des ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans un corps, un cadre d’emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 modifié relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 1834 du 24 décembre 2021 modifiant l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l’Etat et portant attribution d’une bonification d’ancienneté exceptionnelle ;
Vu le décret n° 2021-1871 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du corps des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense ;
Vu l’avis du comité technique ministériel du ministère de la défense et des anciens combattants en date du 13 décembre 2021 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :

    • Article 1

      Le corps des aides-soignants civils du ministère de la défense est classé dans la catégorie B prévue à l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
      Les agents relevant de ce corps exercent leurs fonctions au sein du ministère de la défense et de l’Institution nationale des invalides

    • Article 2

      Le corps des aides-soignants civils du ministère de la défense comprend deux grades :
      1° Aide-soignant civil de classe normale, grade comportant douze échelons ;
      2° Aide-soignant civil de classe supérieure, grade comportant onze échelons.

    • Article 3

      L’aide-soignant civil du ministère de la défense est un professionnel de santé. Il collabore aux soins infirmiers dans les conditions définies à l’article R. 4311-4 du code de la santé publique.

      • Article 4

        Les aides-soignants civils sont recrutés :
        1° Par la voie d’un concours sur titres ouvert aux candidats titulaires de l’un des diplômes ou titres mentionnés aux articles L. 4391-1L 4391-2L. 4392-1 et L 4392-2 du code de la santé publique ;
        2° Dans la limite de 35 % des recrutements d’aides-soignants effectués dans l’année en application du 1°, par la voie de la promotion interne parmi les agents des services hospitaliers qualifiés civils régis par le décret 2021-1871 du 29 décembre 2021 susvisé, comptant au moins trois ans de fonctions en cette qualité au 1er janvier de l’année au titre de laquelle sont organisés les recrutements.

      • Article 5

        I. – Le recrutement des aides-soignants civils au titre du 2° de l’article 4 s’effectue après sélection professionnelle conformément aux dispositions suivantes :
        1° Les agents des services hospitaliers qualifiés civils qui détiennent l’un des diplômes ou titres prévus au 1° de l’article 4 sont nommés dans le grade d’aide-soignant civil de classe normale au plus tard le 31 décembre de l’année au titre de laquelle la sélection professionnelle est organisée ;
        2° Les agents des services hospitaliers qualifiés civils de classe normale qui ne détiennent pas l’un des diplômes ou titres prévus au 1° de l’article 4 suivent une formation préparant à ces diplômes. Leur nomination dans le grade d’aide-soignant civil de classe normale est subordonnée à l’obtention de l’un de ces diplômes à la fin de la formation qu’ils ont suivie. Ceux d’entre eux qui n’ont pas obtenu ce diplôme sont réintégrés dans leur emploi dans leur établissement d’origine.
        II. – L’ancienneté des candidats mentionnés au I est appréciée au 1er janvier de l’année pour laquelle la sélection est organisée.
        Un arrêté du ministre de la défense fixe les modalités de la sélection professionnelle et la durée maximale de formation.
        III. – La formation dispensée au profit des agents sélectionnés en application du 2° du I est financée par l’employeur. Les modalités de la prise en charge financière peuvent faire l’objet d’une convention entre le ministère de la défense et les établissements publics placés sous sa tutelle dans lesquels les agents sélectionnés pour suivre cette formation exercent leurs fonctions.
        Les intéressés sont maintenus en activité pendant la durée de leur période de formation et continuent de percevoir la rémunération liée à leur grade.
        IV. – Les agents recrutés dans le grade d’aide-soignant civil de classe normale à l’issue de la formation mentionnée au 2° du I s’engagent à servir dans les établissements et services mentionnés à l’article 1er pendant une période de trois ans.
        Dans le cas où l’agent quitte la fonction publique de l’Etat avant la fin de cette période, il doit rembourser à l’établissement qui a financé sa formation les sommes perçues pendant cette formation proportionnellement au temps de service qui lui restait à accomplir.

      • Article 6

        Les règles d’organisation générale du concours mentionné à l’article 4 sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique. Les conditions d’organisation du concours ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

      • Article 7

        Les candidats reçus au concours prévu au 1° de l’article 4 sont nommés stagiaires du corps des aides-soignants civils du ministère de la défense par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Ils accomplissent un stage d’une durée d’une année.
        A l’issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Les stagiaires qui n’ont pas été titularisés à l’issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d’une durée maximale d’un an.
        Les stagiaires qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n’a pas donné satisfaction sont soit licenciés s’ils n’avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine.

        • Article 8

          Sous réserve de l’application de dispositions plus favorables prévues aux articles 9 à 14, les aides-soignants recrutés dans le corps régi par le présent décret sont classés, lors de leur nomination en qualité de stagiaire, au 1er échelon du premier grade.
          La durée du stage est prise en compte pour l’avancement d’échelon dans la limite d’une année.

        • Article 9

          I. – Les fonctionnaires nommés dans le corps des aides-soignants civils du ministère de la défense qui avaient, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire d’un corps ou d’un cadre d’emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans la classe normale de ce corps selon les dispositions suivantes.
          1° Les fonctionnaires qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

          SITUATION DANS L’ÉCHELLE C3
          de la catégorie C
          SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE DU CORPS
          DES AIDES-SOIGNANTS CIVILS DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
          Classe normale
          Echelons
          ANCIENNETÉ CONSERVÉE
          dans la limite de la durée de l’échelon
          10e échelon 11e échelon Ancienneté acquise
          9e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
          8e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
          7e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
          6e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
          5e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
          4e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
          3e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
          2e échelon 4e échelon Sans ancienneté
          1er échelon 3e échelon 1/2 de l’ancienneté acquise

          2° Les fonctionnaires qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

          SITUATION DANS L’ÉCHELLE C2
          de la catégorie C
          SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE DU CORPS
          DES AIDES-SOIGNANTS CIVILS DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
          Classe normale
          Echelons
          ANCIENNETÉ CONSERVÉE
          dans la limite de la durée de l’échelon
          12e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
          11e échelon 8e échelon Sans ancienneté
          10e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
          9e échelon 6e échelon 5/6 de l’ancienneté acquise
          8e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
          7e échelon 5e échelon Sans ancienneté
          6e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
          5e échelon 4e échelon Sans ancienneté
          4e échelon 3e échelon 1/2 de l’ancienneté acquise
          3e échelon 2e échelon 1/2 de l’ancienneté acquise
          2e échelon 1er échelon 1/2 de l’ancienneté acquise
          1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

          3° Les fonctionnaires qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

          SITUATION DANS L’ÉCHELLE C1
          de la catégorie C
          SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE DU CORPS
          DES AIDES-SOIGNANTS CIVILS DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
          Classe normale
          Echelons
          ANCIENNETÉ CONSERVÉE
          dans la limite de la durée de l’échelon
          11e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
          10e échelon 5e échelon Sans ancienneté
          9e échelon 4e échelon 2/3 de l’ancienneté acquise
          8e échelon 3e échelon 1/3 de l’ancienneté acquise
          7e échelon 3e échelon Sans ancienneté
          6e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
          5e échelon 2e échelon Sans ancienneté
          4e échelon 1er échelon Ancienneté acquise
          3e échelon 1er échelon 1/2 de l’ancienneté acquise
          2e échelon 1er échelon Sans ancienneté
          1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

          II. – Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d’emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I sont classés à l’échelon comportant l’indice brut le plus proche de l’indice brut qu’ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d’indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l’indice brut le moins élevé.
          Dans la limite de l’ancienneté exigée à l’article 18 pour une promotion à l’échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur grade d’origine lorsque l’augmentation d’indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d’indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l’alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d »un échelon qu’aurait également atteint le titulaire d’un échelon supérieur de son grade d’origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l’échelon du grade dans lequel il est classé.
          S’ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade situé en échelle C2, sont classés en application des dispositions du 2° du I en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s’ils n’avaient cessé, jusqu’à la date de nomination dans le corps régi par le présent décret, d’appartenir à ce grade.

        • Article 10

          Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés à l’article 9 sont classés, à la date de leur nomination, à l’échelon de la classe normale comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine.
          Dans la limite de l’ancienneté exigée à l’article 18, pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans leur grade d’origine lorsque l’augmentation d’indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans leur ancienne situation.
          Les fonctionnaires nommés alors qu’ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d’origine conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes limites lorsque l’augmentation d’indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

        • Article 11

          I. – Les aides-soignants qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services ou d’activités professionnelles accomplis avant le 1er janvier 2022, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, sous réserve qu’ils justifient aussi de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations exigés pour l’exercice de ces fonctions, sont classés dans la classe normale conformément au tableau suivant :

          DURÉE DE SERVICES ACCOMPLIS
          avant le 1er janvier 2022
          SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
          de classe normale des aides-soignants civils
          Au-delà de 22 ans 8e échelon
          Entre 18 et 22 ans 7e échelon
          Entre 14 et 18 ans 6e échelon
          Entre 10 et 14 ans 5e échelon
          Entre 7 et 10 ans 4e échelon
          Entre 4 et 7 ans 3e échelon
          Entre 2 et 4 ans 2e échelon
          Avant 2 ans 1er échelon

          II. – Les aides-soignants qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d’activités professionnelles accomplis à compter du 1er janvier 2022 dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés sont classés dans la classe normale à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d’échelon à l’article 18, en prenant en compte la totalité de cette durée de services.
          III. – Les aides-soignants qui justifient, avant leur nomination, de services ou d’activités professionnelles accomplis au titre du I et du II sont classés de la manière suivante :
          1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant le 1er janvier 2022 sont pris en compte selon les dispositions du I ;
          2° Les services ou activités professionnelles accomplis à partir du 1er janvier 2022 s’ajoutent au classement effectué en vertu du 1° et sont pris en compte pour la totalité de leur durée. L’échelon de classement est ainsi déterminé en tenant compte de la durée exigée pour chaque avancement d’échelon à l’article 18.
          IV. – Les services ou activités professionnelles mentionnés aux I, II et III doivent avoir été accomplis, suivant le cas, en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d’agent public non titulaire, ou en qualité de salarié dans les établissements suivants :
          1° Etablissement de santé ;
          2° Etablissement social ou médico-social ;
          3° Laboratoire d’analyse de biologie médicale ;
          4° Cabinet de radiologie ;
          5° Entreprise de travail temporaire ;
          6° Etablissement français du sang ;
          7° Service de santé au travail.

        • Article 12

          Les agents qui justifient, avant leur nomination dans le corps des aides-soignants civils du ministère de la défense, de services accomplis en qualité d’agent contractuel de droit public, ancien fonctionnaire civil ou agent d’une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lors de leur nomination, dans la classe normale du corps à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d’échelon à l’article 18, en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.

        • Article 13

          Les personnes qui, avant leur nomination dans le corps des aides-soignants civils du ministère de la défense, justifient de l’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d’agent public en qualité de salarié dans des fonctions d’un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans la classe normale du corps à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d’échelon à l’article 18 du présent décret, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d’activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder huit ans.
          Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique précise la liste des professions prises en compte et les modalités d’application du présent article.

        • Article 14

          Les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d’appelé sont pris en compte, lors de la nomination du militaire dans le corps des aides-soignants civils du ministère de la défense, à raison des trois quarts de leur durée s’ils ont été effectués en qualité d’officier ou de sous-officier, et sinon, à raison de la moitié de leur durée, lorsqu’ils ne peuvent être pris en compte en application des dispositions des articles L. 4139-1L. 4139-2L. 4139-3R. 4138-39R. 4139-5R. 4139-7R. 4139-9R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du code de la défense.

        • Article 15

          Une même personne ne peut bénéficier de l’application de plus d’une des dispositions des articles 9 à 14. Une même période ne peut être prise en compte qu’au titre d’un seul de ces articles.
          Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l’alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination dans le corps régi par le présent décret, en application des dispositions de l’article correspondant à leur dernière situation.
          Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d’un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.

        • Article 16

          Les aides-soignants recrutés dans le corps régi par le présent décret peuvent présenter une demande de reprise d’ancienneté, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination.
          Cette reprise d’ancienneté ne peut être attribuée qu’une fois au cours de la carrière des intéressés.

        • Article 17

          Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le corps des aides-soignants civils du ministère de la défense, de services accomplis dans une administration ou un organisme d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen au sens de l’article 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.
          Lorsqu’elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l’application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 15, à bénéficier des dispositions de l’un des articles 9 à 14 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 susvisé.

          • Article 18

            La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des aides-soignants civils du ministère de la défense est fixée ainsi qu’il suit :

            Aide-soignant civil de classe supérieure
            11e échelon
            10e échelon 4 ans
            9e échelon 3 ans
            8e échelon 3 ans
            7e échelon 3 ans
            6e échelon 2 ans 6 mois
            5e échelon 2 ans
            4e échelon 2 ans
            3e échelon 2 ans
            2e échelon 2 ans
            1er échelon 1 an 6 mois
            Aide-soignant civil de classe normale
            12e échelon
            11e échelon 4 ans
            10e échelon 3 ans
            9e échelon 3 ans
            8e échelon 3 ans
            7e échelon 3 ans
            6e échelon 2 ans 6 mois
            5e échelon 2 ans
            4e échelon 2 ans
            3e échelon 1 an
            2e échelon 1 an
            1er échelon 1 an

          • Article 19

            Peuvent être promus à la classe supérieure, au choix après inscription sur un tableau d’avancement, les aides-soignants civils justifiant d’au moins un an d’ancienneté dans le 5e échelon de la classe normale et d’au moins cinq années de services effectifs dans un corps ou un cadre d’emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie B.
            Les conditions d’ancienneté s’apprécient au 31 décembre de l’année au titre de laquelle interviennent ces promotions.

          • Article 20

            Les aides-soignants promus à la classe supérieure en application des dispositions de l’article 19 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

            SITUATION DANS
            LA CLASSE NORMALE
            SITUATION DANS
            LA CLASSE SUPÉRIEURE
            ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
            de la durée de l’échelon
            12e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
            11e échelon 8e échelon 3/4 de l’ancienneté acquise
            10e échelon 7e échelon 1/2 de l’ancienneté acquise
            9e échelon 6e échelon 5/6 de l’ancienneté acquise
            8e échelon 5e échelon 2/3 de l’ancienneté acquise
            7e échelon 4e échelon 2/3 de l’ancienneté acquise
            6e échelon 3e échelon 4/5 de l’ancienneté acquise
            A partir d’un an dans le 5e échelon 2e échelon Sans ancienneté

          • Article 21

            Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d’emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le corps des aides-soignants civils du ministère de la défense, s’ils justifient de l’un des diplômes ou titres requis à l’article 4 pour l’accès à ce corps.
            Les fonctionnaires ainsi détachés peuvent, à tout moment, demander à y être intégrés.
            Au-delà d’une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps.
            Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien corps ou cadre d’emplois par les fonctionnaires intégrés en application du présent article sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d’intégration.

          • Article 22

            Peuvent également être détachés dans le corps des aides-soignants civils du ministère de la défense, en application des dispositions de l’article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les militaires qui justifient de l’un des diplômes ou titres requis pour l’accès à ce corps, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.

            • Article 23

              I. – Au 1er janvier 2022, les aides-soignants relevant du corps régi par le décret n° 2009-1357 du 3 novembre 2009 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense et modifiant le décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 portant statut particulier du corps d’infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense, sont intégrés et reclassés dans le corps des aides-soignants civils du ministère de la défense régi par le présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :

              ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION
              Aide-soignant civil de classe exceptionnelle Aide-soignant civil de classe supérieure
              Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon
              10e échelon :
              – au-delà de 3 ans 8e échelon 1 an et 6 mois d’ancienneté
              – au-delà d’un an et avant 3 ans 8e échelon Sans ancienneté
              – avant 1 an 7e échelon Ancienneté acquise majorée d’un an
              9e échelon 6e échelon 5/6 de l’ancienneté acquise
              8e échelon 5e échelon 2/3 de l’ancienneté acquise
              7e échelon 4e échelon 2/3 de l’ancienneté acquise
              6e échelon 4e échelon Sans ancienneté
              5e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
              4e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
              3e échelon 1er échelon 1 an d’ancienneté
              2e échelon 1er échelon 6 mois d’ancienneté
              1er échelon 1er échelon Sans ancienneté
              Aide-soignant civil Aide-soignant civil de classe normale
              Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon
              12e échelon 8e échelon Ancienneté acquise majorée d’un an
              11e échelon 8e échelon Sans ancienneté
              10e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
              9e échelon 6e échelon 5/6 de l’ancienneté acquise
              8e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
              7e échelon 5e échelon Sans ancienneté
              6e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
              5e échelon 4e échelon Sans ancienneté
              4e échelon 3e échelon 1/2 de l’ancienneté acquise
              3e échelon 2e échelon 1/2 de l’ancienneté acquise
              2e échelon 1er échelon 1/2 de l’ancienneté acquise
              1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

              II. – Les dispositions du décret 1834 du 24 décembre 2021 susvisé ne sont pas applicables aux fonctionnaires reclassés dans les conditions prévues au I.
              III. – Les services accomplis dans le corps régi par le décret du 3 novembre 2009 mentionné ci-dessus ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés, pour l’avancement à la classe supérieure, à des services accomplis dans le corps régi par le présent décret, ainsi que dans le grade d’intégration.
              IV. – Au 1er janvier 2022, les aides-soignants détachés dans le corps régi par le décret du 3 novembre 2009 mentionné ci-dessus sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps régi par le présent décret. Ils sont classés dans ce corps conformément au tableau de correspondance figurant au I.
              Les services accomplis en position de détachement dans le corps régi par le décret du 3 novembre 2009 mentionné ci-dessus ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés, pour l’avancement à la classe supérieure, à des services accomplis en position de détachement dans le corps régi par le présent décret dans lequel ils sont détachés ainsi que dans leur grade d’intégration.

              • Article 24

                Les concours de recrutement des aides-soignants ouverts dans le corps régi par le décret du 3 novembre 2009 mentionné ci-dessus, dont les arrêtés d’ouverture ont été publiés avant le 1er janvier 2022, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
                Les aides-soignants lauréats des concours mentionnés à l’alinéa précédent, dont la nomination n’a pas été prononcée avant le 1er janvier 2022 dans le corps régi par les dispositions du décret du 3 novembre 2009 mentionné ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires dans la classe normale du corps régi par le présent décret.

              • Article 25

                Les aides-soignants stagiaires dans le corps régi par le décret du 3 novembre 2009 mentionné ci-dessus poursuivent leur stage dans le corps régi par le présent décret et sont classés dans ce corps conformément au tableau figurant au I de l’article 23.

              • Article 26

                Les aides-soignants contractuels recrutés en application de l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le corps régi par le décret du 3 novembre 2009 mentionné ci-dessus sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans la classe normale du corps régi par le présent décret.

              • Article 27

                Le tableau d’avancement établi, au titre de l’année 2022, pour l’accès au grade d’aide-soignant civil de classe exceptionnelle du corps régi par le décret du 3 novembre 2009 mentionné ci-dessus est valable jusqu’au 31 décembre 2022.
                Les aides-soignants inscrits au tableau d’avancement mentionné au premier alinéa et promus postérieurement au 1er janvier 2022, sont classés dans la classe supérieure mentionnée à l’article 2 en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s’ils n’avaient cessé d’appartenir à leur ancien corps jusqu’à la date de leur promotion, puis s’ils avaient été promus au grade d’aide-soignant civil de classe exceptionnelle mentionné à l’article 3 du décret du 3 novembre 2009 mentionné ci-dessus dans les conditions prévues à l’article 12 du décret du 11 mai 2016 susvisé dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022, et enfin s’ils avaient été reclassés dans le corps régi par le présent décret, à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant au I de l’article 23.

              • Article 28

                Jusqu’au prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires :
                1° Les représentants des aides-soignants civils du premier grade relevant du décret du 3 novembre 2009 mentionné ci-dessus représentent les aides-soignants civils de classe normale relevant du présent décret ;
                2° Les représentants des aides-soignants civils de classe exceptionnelle relevant du décret du 3 novembre 2009 mentionné ci-dessus représentent les aides-soignants civils de classe supérieure relevant du présent décret.

              • Article 29

                Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2022.

              • Article 30

                Le ministre de l’économie, des finances et de la relance, la ministre des armées, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 décembre 2021.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

La ministre des armées,
Florence Parly

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

Source : JORF n°0303 du 30 décembre 2021
Texte n° 23

À lire également