Arrêté du 2 septembre 2021 relatif aux concours de l’assistanat des hôpitaux des armées

Arrêté du 2 septembre 2021 relatif aux concours de l’assistanat des hôpitaux des armées

La ministre des armées, le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles R. 632-55, R. 632-56, R. 632-57 et R. 633-24 ;
Vu le décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des praticiens des armées ;
Vu l’arrêté du 31 octobre 2008 modifié réglementant les diplômes d’études spécialisées de pharmacie ;
Vu l’arrêté du 21 avril 2017 modifié relatif aux connaissances, aux compétences et aux maquettes de formation des diplômes d’études spécialisées et fixant la liste de ces diplômes et des options et formations spécialisées transversales du troisième cycle des études de médecine,
Arrêtent :

  • Article 1

    Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions des articles R. 632-56 et R. 632-57 du code de l’éducation, la composition des jurys, la nature, la durée et les coefficients des épreuves des concours de l’assistanat des hôpitaux des armées ainsi que les conditions de choix des postes et des affectations pour les candidats reçus à ces concours.
    Les modalités pratiques d’organisation et de déroulement des concours et le calendrier des épreuves sont publiés sur les sites institutionnels internet et intradef du service de santé des armées.

    • Article 2

      Peuvent se présenter aux concours de l’assistanat des hôpitaux des armées en vue d’accéder à une formation de troisième cycle conduisant à un diplôme d’études spécialisées, différente de leur formation initiale, les médecins des armées et les pharmaciens des armées ayant exercé leur activité professionnelle dans les conditions prévues aux articles R. 632-55 et R. 633-24 du code de l’éducation.
      La condition de durée d’activité professionnelle prévue aux articles R. 632-55 et R. 633-24 du code de l’éducation correspond à la période comprise entre la date à laquelle les médecins des armées et les pharmaciens des armées ont obtenu le diplôme d’Etat de docteur en médecine ou en pharmacie et validé leur formation de troisième cycle et la date de début de la nouvelle formation de troisième cycle, pendant laquelle ces praticiens des armées sont restés en position d’activité.

    • Article 3

      L’admission aux concours de l’assistanat des hôpitaux des armées donne lieu à l’attribution du titre d’assistant des hôpitaux des armées, délivré séparément pour chacun des corps aux médecins des armées et aux pharmaciens des armées, dans la discipline pour laquelle ils sont admis au titre d’un diplôme d’études spécialisées, conformément aux dispositions des arrêtés du 31 octobre 2008 et 21 avril 2017 susvisé.

      • Article 4

        Pour chacun des diplômes d’études spécialisées ou ensembles de diplômes d’études spécialisées ouverts aux concours de l’assistanat des hôpitaux des armées, le jury comprend :

        – un médecin chef des services ou un pharmacien chef des services, professeur agrégé du Val-de-Grâce, président ;
        – un praticien issu du corps des médecins des armées ou de celui des pharmaciens des armées, professeur agrégé du Val-de-Grâce, vice-président ;
        – deux personnalités civiles, professeurs des universités-praticiens hospitaliers ou maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers de la discipline concernée.

        En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
        En cas d’empêchement d’un membre du jury avant le début des épreuves, son remplacement est assuré dans les mêmes conditions.
        En cas d’empêchement du président du jury après le début des épreuves, la suppléance est assurée par le vice-président.
        Si un membre du jury cesse de siéger après le début des épreuves, il ne peut ni reprendre sa place ni être remplacé. Le jury continue de siéger valablement si au moins trois de ses membres restent présents.

      • Article 5

        Les membres de chaque jury sont désignés annuellement par décision du ministre de la défense après, s’agissant des membres civils, accord du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

        • Article 6

          Les concours de l’assistanat des hôpitaux des armées comprennent, dans chaque diplôme d’études spécialisées ou ensemble de diplômes d’études spécialisées, des épreuves écrites d’admissibilité et des épreuves orales d’admission.

        • Article 7

          I. – Les épreuves écrites d’admissibilité comprennent :

          – une épreuve de médecine d’armée ou de pratique pharmaceutique d’armée ;
          – une épreuve de connaissances communes et de pratique relevant du diplôme d’études spécialisées ou de l’ensemble de diplômes d’études spécialisées considéré.

          II. – Les épreuves orales d’admission comprennent :

          – une épreuve d’entretien à partir d’un dossier constitué d’un mémoire, complétant le dossier de candidature ;
          – une épreuve d’exposé ;
          – une épreuve clinique ou de pratique professionnelle adaptée au diplôme d’études spécialisées présenté ou à l’ensemble de diplômes d’études spécialisées considéré.

          La nature, le coefficient et la durée de chacune de ces épreuves figurent, par diplôme ou ensemble de diplômes, en annexe I au présent arrêté.
          Le descriptif de l’épreuve d’entretien à partir d’un dossier est précisé en annexe II au présent arrêté.
          Chaque épreuve est notée de 0 à 20 et affectée d’un coefficient.

        • Article 8

          Tout candidat qui ne se présente pas à une épreuve ou s’y présente avec retard sans motif reconnu valable par le président du jury reçoit la note de zéro pour cette épreuve.
          Le candidat qui se présente avec plus de 30 minutes de retard à une épreuve n’est pas autorisé à la passer. Il se voit attribuer la note de zéro pour cette épreuve.
          Si le retard constaté est inférieur ou égal à 30 minutes, le candidat est admis à composer s’il présente un motif de retard reconnu valable par le président du jury.

        • Article 9

          A l’issue de la correction des épreuves écrites d’admissibilité, le jury établit, pour chaque concours et par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles.
          Pour chaque concours, le ministre de la défense arrête, conformément à la décision du jury, la liste des candidats déclarés admissibles. Cette liste est publiée, par ordre alphabétique, sur les sites institutionnels internet et Intradef du service de santé des armées et est communiquée aux candidats.

        • Article 10

          A l’issue des épreuves d’admission, le jury établit, pour chaque concours et par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus à la moyenne des seules épreuves d’admission puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenus à l’épreuve orale clinique ou de pratique professionnelle puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenus à l’épreuve d’entretien.
          Pour chaque concours, le ministre de la défense arrête, conformément à la décision du jury, la liste des candidats admis. Cette liste est publiée, par ordre de mérite, au Journal officiel de la République française.

          • Article 11

            Pour chaque concours, les candidats admis choisissent, selon leur rang de classement, pour les médecins des armées leur centre hospitalier de rattachement et pour les pharmaciens des armées leur université de rattachement.
            La liste des candidats admis est transmise par le ministre de la défense aux directeurs généraux des agences régionales de santé concernées.

          • Article 12

            Les assistants des hôpitaux des armées sont, compte tenu de leur choix de concours, affectés dans un hôpital des armées, ou, le cas échéant, dans un autre établissement du service de santé des armées, situé dans le ressort de leur centre hospitalier de rattachement ou université de rattachement pendant la durée de formation requise pour l’obtention de leur diplôme d’études spécialisées. Ces affectations sont communiquées par le ministre de la défense aux directeurs généraux des agences régionales de santé concernées.

          • Article 13

            L’arrêté du 9 janvier 2008 relatif à l’organisation, aux programmes et aux épreuves des concours de recrutement d’assistants des hôpitaux des armées est abrogé.

          • Article 14

            Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

            • Article

              ANNEXES
              ANNEXE I
              ÉPREUVES DES CONCOURS DE L’ASSISTANAT DES HÔPITAUX DES ARMÉES
              I. – CONCOURS OUVERTS AUX MÉDECINS DES ARMÉES

              1. Ensemble des diplômes d’études spécialisées de la discipline médicale.
              1.1. Cas général :
              a) Epreuves écrites d’admissibilité :
              Première épreuve : épreuve de médecine d’armée (coefficient 3 ; durée : 3 heures) :
              Composition de médecine d’armée portant sur trois questions.
              Deuxième épreuve : épreuve de connaissances communes et de pratique (coefficient 5 ; durée : 4 heures) :
              Composition de pathologie médicale portant sur quatre questions avec, le cas échéant, exposé des bases physiologiques ou physiopathologiques.
              b) Epreuves orales d’admission :
              Troisième épreuve : épreuve d’entretien (coefficient 2) :
              Le descriptif de l’épreuve d’entretien à partir d’un dossier est précisé en annexe II au présent arrêté.
              Quatrième épreuve : épreuve d’exposé (coefficient 4 ; préparation : 1 heure ; durée : 35 minutes) :
              Le jury propose au candidat un sujet portant sur la thérapeutique médicale d’urgence. Après une heure de préparation, le candidat expose sa composition (20 minutes) et s’entretient avec le jury (15 minutes).
              Cinquième épreuve : épreuve clinique ou de pratique professionnelle (coefficient 6 ; examen clinique : 30 minutes ; préparation : 1 heure ; durée : 35 minutes) :
              A partir de l’examen clinique d’un malade atteint d’une affection médicale aiguë ou chronique (30 minutes), le candidat expose, après une heure de préparation, sa consultation comportant le diagnostic détaillé, le pronostic et le traitement, sans conclusion à caractère médico-militaire, administratif ou statutaire (20 minutes) et s’entretient avec le jury (15 minutes).
              1.2. Cas particuliers :
              1.2.1. Diplôme d’études spécialisées de radiologie et imagerie médicale :
              a) Epreuves écrites d’admissibilité :
              Première épreuve : épreuve de médecine d’armée (coefficient 3 ; durée : 3 heures) :
              Composition de médecine d’armée portant sur trois questions.
              Deuxième épreuve : épreuve de connaissances communes et de pratique (coefficient 5 ; durée : 4 heures) :
              Composition de pathologie médicale ou chirurgicale portant sur quatre questions pour lesquelles les investigations diagnostiques par l’imagerie médicale ont une place prépondérante.
              b) Epreuves orales d’admission :
              Troisième épreuve : épreuve d’entretien (coefficient 2) :
              Le descriptif de l’épreuve d’entretien à partir d’un dossier est précisé en annexe II au présent arrêté.
              Quatrième épreuve : épreuve d’exposé (coefficient 4 ; préparation : 1 heure et 30 minutes ; durée : 35 minutes) :
              Le jury propose au candidat l’analyse du dossier d’un malade atteint d’une affection médicale ou chirurgicale comportant une part importante d’investigations diagnostiques par l’imagerie médicale. Après une heure et demi de préparation, le candidat expose sa consultation comportant le diagnostic, le pronostic et le traitement, sans conclusion à caractère militaire, administratif ou statutaire (20 minutes) et s’entretient avec le jury (15 minutes).
              Cinquième épreuve : épreuve clinique ou de pratique professionnelle (coefficient 6 ; préparation : 1 heure ; durée : 35 minutes) :
              A partir de documents d’imagerie médicale, le candidat expose, après une heure de préparation, son protocole (20 minutes) et s’entretient avec le jury (15 minutes).
              1.2.2. Diplôme d’études spécialisées d’anesthésie-réanimation :
              a) Epreuves écrites d’admissibilité :
              Première épreuve : épreuve de médecine d’armée (coefficient 3 ; durée : 3 heures) :
              Composition de médecine d’armée, portant sur trois questions.
              Deuxième épreuve : épreuve de connaissances communes et de pratique (coefficient 5 ; durée : 4 heures) :
              Composition de pathologie médicale et chirurgicale portant sur quatre questions avec, le cas échéant, exposé des bases physiologiques et physiopathologiques.
              b) Epreuves orales d’admission :
              Troisième épreuve : épreuve d’entretien (coefficient 2) :
              Le descriptif de l’épreuve d’entretien à partir d’un dossier est précisé en annexe II au présent arrêté.
              Quatrième épreuve : épreuve d’exposé (coefficient 4 ; préparation : 1 heure ; durée : 35 minutes) :
              Le jury propose au candidat un sujet portant sur la thérapeutique d’urgence. Après une heure de préparation, le candidat expose sa composition (20 minutes) et s’entretient avec le jury (15 minutes).
              Cinquième épreuve : épreuve clinique ou de pratique professionnelle (coefficient 6 ; examen clinique : 30 minutes ; préparation : 1 heure ; durée : 35 minutes) :
              A partir de l’examen clinique d’un malade atteint d’une affection aiguë ou chronique posant des problèmes relevant de la discipline (30 minutes), le candidat expose, après une heure de préparation, sa consultation comportant le diagnostic détaillé, le pronostic et le traitement, sans conclusion à caractère médico-militaire, administratif ou statutaire (20 minutes) et s’entretient avec le jury (quinze minutes).
              1.2.3. Diplôme d’études spécialisées de médecine et santé au travail :
              a) Epreuves écrites d’admissibilité :
              Première épreuve : épreuve de médecine d’armée (coefficient 3 ; durée : 3 heures) :
              Composition de médecine d’armée portant sur trois questions.
              Deuxième épreuve : épreuve de connaissances communes et de pratique (coefficient 5 ; durée : 4 heures) :
              Composition portant sur quatre questions relatives aux bases méthodologiques en épidémiologie et biostatistiques, à la gestion des systèmes de santé et à la prévention.
              b) Epreuves orales d’admission :
              Troisième épreuve : épreuve d’entretien (coefficient 2) :
              Le descriptif de l’épreuve d’entretien à partir d’un dossier est précisé en annexe II au présent arrêté.
              Quatrième épreuve : épreuve d’exposé (coefficient 5 ; préparation : 2 heures ; durée : 35 minutes) :
              Le jury propose au candidat un cas clinique portant sur une pathologie d’origine professionnelle ou non ayant des conséquences professionnelles. Après deux heures de préparation, le candidat expose sa composition (20 minutes) et s’entretient avec le jury (15 minutes).
              Cinquième épreuve : épreuve clinique ou de pratique professionnelle (coefficient 5 ; préparation : 4 heures ; durée : 35 minutes) :
              A partir d’un dossier portant sur la médecine du travail ou la médecine de prévention au ministère de la défense, le candidat expose, après quatre heures de préparation, sa synthèse (20 minutes) et s’entretient avec le jury (15 minutes).
              1.2.4. Diplôme d’études spécialisées de psychiatrie :
              a) Epreuves écrites d’admissibilité :
              Première épreuve : épreuve de médecine d’armée (coefficient 3 ; durée : 3 heures) :
              Composition de médecine d’armée, portant sur trois questions.
              Deuxième épreuve : épreuve de connaissances communes et de pratique (coefficient 5 ; durée : 4 heures) :
              Composition portant sur deux questions relatives à la psychiatrie et deux questions relatives à un chapitre de pathologie générale à incidence psychiatrique.
              b) Epreuves d’admission :
              Troisième épreuve : épreuve d’entretien (coefficient 2) :
              Le descriptif de l’épreuve d’entretien à partir d’un dossier est précisé en annexe II du présent arrêté.
              Quatrième épreuve : épreuve d’exposé (coefficient 4 ; préparation : 1 heure ; durée : 35 minutes) :
              Le jury propose au candidat un sujet portant sur la thérapeutique médicale d’urgence dans le champ de la psychiatrie. Après une heure de préparation, le candidat expose sa composition (20 minutes) et s’entretient avec le jury (15 minutes).
              Cinquième épreuve : épreuve clinique ou de pratique professionnelle (coefficient 6 ; examen clinique : 30 minutes ; préparation 2 heures et 30 minutes ; durée : 35 minutes) :
              A partir de l’examen clinique d’un malade atteint d’une affection psychiatrique (30 minutes), le candidat expose, après deux heures et demi de préparation, sa synthèse comportant notamment les données cliniques de l’entretien, la démarche diagnostique détaillée, les facteurs pronostiques et le projet de soins, sans conclusion à caractère médico-militaire, administratif ou statutaire (20 minutes), et s’entretient avec le jury (15 minutes).
              1.2.5. Diplôme d’études spécialisées de santé publique :
              a) Epreuves écrites d’admissibilité :
              Première épreuve : épreuve de médecine d’armée (coefficient 3 ; durée : 3 heures) :
              Composition écrite de médecine d’armée portant sur trois questions.
              Deuxième épreuve : épreuve de connaissances communes et de pratique (coefficient 5 ; durée : 4 heures) :
              Composition portant sur quatre questions relatives aux bases méthodologiques en épidémiologie et biostatistiques, à la gestion des systèmes de santé et à la prévention.
              b) Epreuves orales d’admission :
              Troisième épreuve : épreuve d’entretien (coefficient 2) :
              Le descriptif de l’épreuve d’entretien à partir d’un dossier est précisé en annexe II au présent arrêté.
              Quatrième épreuve : épreuve d’exposé (coefficient 5 ; préparation : 2 heures ; durée : 35 minutes) :
              Le jury propose au candidat un cas concret portant sur une application pratique des notions fondamentales de santé publique et de médecine sociale. Après deux heures de préparation, le candidat expose sa composition (20 minutes) et s’entretient avec le jury (15 minutes).
              Cinquième épreuve : épreuve clinique ou de pratique professionnelle (coefficient 5 ; préparation : 4 heures ; durée : 35 minutes) :
              A partir d’un dossier portant sur la santé publique et la médecine sociale, le candidat expose, après quatre heures de préparation, sa synthèse (20 minutes) et s’entretient avec le jury (15 minutes).
              1.2.6. Diplôme d’études spécialisées de médecine d’urgence :
              a) Epreuves écrites d’admissibilité :
              Première épreuve : épreuve de médecine d’armée (coefficient 3 ; durée : 3 heures) :
              Composition écrite de médecine d’armée portant sur trois questions.
              Deuxième épreuve : épreuve de connaissances communes et de pratique (coefficient 5 ; durée : 4 heures) :
              Composition de pathologie médicale portant sur quatre questions avec, le cas échéant, exposé des bases physiologiques ou physiopathologiques.
              b) Epreuves orales d’admission :
              Troisième épreuve : épreuve d’entretien (coefficient 2) :
              Le descriptif de l’épreuve d’entretien à partir d’un dossier est précisé en annexe II au présent arrêté.
              Quatrième épreuve : épreuve d’exposé (coefficient 4 ; préparation : 1 heure ; durée : 35 minutes) :
              Le jury propose au candidat un sujet portant sur la thérapeutique d’urgence. Après une heure de préparation, le candidat expose sa composition (20 minutes) et s’entretient avec le jury (15 minutes).
              Cinquième épreuve : épreuve clinique ou de pratique professionnelle (coefficient 6 ; examen clinique : 30 minutes ; préparation : 1 heure ; durée : 35 minutes) :
              A partir de l’examen clinique d’un malade atteint d’une affection aiguë ou chronique et posant des problèmes relevant de la discipline (30 minutes), le candidat expose, après une heure de préparation, sa consultation comportant le diagnostic détaillé, le pronostic et le traitement, sans conclusion à caractère militaire, administratif ou statutaire (20 minutes) et s’entretient avec le jury (15 minutes).
              2. Ensemble des diplômes d’études spécialisées de la discipline chirurgicale.
              2.1. Cas général :
              a) Epreuves écrites d’admissibilité :
              Première épreuve : épreuve de médecine d’armée (coefficient 3 ; durée : 3 heures) :
              Composition de médecine d’armée portant sur trois questions.
              Deuxième épreuve : épreuve de connaissances communes et de pratique (coefficient 5 ; durée : 4 heures) :
              Composition de pathologie médicale ou chirurgicale portant sur quatre questions intéressant la pathologie avec, le cas échéant, exposé des bases anatomiques et physiopathologiques comprenant éventuellement des schémas.
              b) Epreuves orales d’admission :
              Troisième épreuve : épreuve d’entretien (coefficient 2) :
              Le descriptif de l’épreuve d’entretien à partir d’un dossier est précisé en annexe II au présent arrêté.
              Quatrième épreuve : épreuve d’exposé (coefficient 4 ; préparation : 1 heure ; durée : 35 minutes) :
              Le jury propose au candidat un sujet portant sur la pratique médico-chirurgicale d’urgence dans la discipline. Après une heure de préparation, le candidat expose sa composition (20 minutes) et s’entretient avec le jury (15 minutes).
              Cinquième épreuve : épreuve clinique ou de pratique professionnelle (coefficient 6 ; examen clinique : 30 minutes ; préparation : 1 heure ; durée : 35 minutes) :
              A partir de l’examen clinique d’un malade relevant de la spécialité (30 minutes), le candidat expose, après une heure de préparation, sa consultation comportant le diagnostic détaillé, le pronostic et le traitement, sans conclusion à caractère médico-militaire, administratif ou statutaire (20 minutes) et s’entretient avec le jury (15 minutes).
              2.2. Cas particulier : ensemble des diplômes d’études spécialisées de chirurgie orthopédique et traumatologique, de chirurgie thoracique et cardiovasculaire, de chirurgie viscérale et digestive et d’urologie.
              a) Epreuves écrites d’admissibilité :
              Première épreuve : épreuve de médecine d’armée (coefficient 3 ; durée : 3 heures) :
              Composition de médecine d’armée portant sur trois questions.
              Deuxième épreuve : épreuve de connaissances communes et de pratique (coefficient 5 ; durée 4 heures) :
              Composition de pathologie chirurgicale portant sur quatre questions avec, le cas échéant, exposé des bases anatomiques et physiopathologiques comprenant éventuellement des schémas.
              b) Epreuves orales d’admission :
              Troisième épreuve : épreuve d’entretien (coefficient 2) :
              Le descriptif de l’épreuve d’entretien à partir d’un dossier est précisé en annexe II du présent arrêté.
              Quatrième épreuve : épreuve d’exposé (coefficient 4 ; préparation : 1 heure ; durée : 35 minutes) :
              Le jury propose au candidat un sujet portant sur la thérapeutique chirurgicale d’urgence dans la discipline. Après une heure de préparation, le candidat expose sa composition (20 minutes) et s’entretient avec le jury (15 minutes).
              Cinquième épreuve : épreuve clinique ou de pratique professionnelle (coefficient 6 ; examen clinique : 30 minutes ; préparation : 1 heure ; durée : 35 minutes) :
              A partir de l’examen clinique d’un malade atteint d’une affection chirurgicale dans la discipline (30 minutes), le candidat expose, après une heure de préparation, sa consultation (20 minutes) et s’entretient avec le jury (15 minutes).
              3. Diplôme d’études spécialisées de la discipline de biologie : diplôme d’études spécialisées de biologie médicale.
              a) Epreuves écrites d’admissibilité :
              Première épreuve : épreuve de médecine d’armée (coefficient 3 ; durée : 3 heures) :
              Composition de médecine d’armée portant sur trois questions.
              Deuxième épreuve : épreuve de connaissances communes et de pratique (coefficient 5 ; durée : 4 heures) :
              Composition de pathologie médicale portant sur quatre questions relatives aux maladies infectieuses, hématologiques, immunologiques, métaboliques ou endocriniennes et comportant, le cas échéant, des applications épidémiologiques et prophylactiques.
              b) Epreuves orales d’admission :
              Troisième épreuve : épreuve d’entretien (coefficient 2) :
              Le descriptif de l’épreuve d’entretien à partir d’un dossier est précisé en annexe II au présent arrêté.
              Quatrième épreuve : épreuve d’exposé (coefficient 4 ; préparation : 2 heures ; durée : 35 minutes) :
              Le jury propose au candidat un sujet portant sur l’orientation d’investigations biologiques. Après deux heures de préparation, le candidat expose sa composition (20 minutes) et s’entretient avec le jury (15 minutes).
              Cinquième épreuve : épreuve clinique ou de pratique professionnelle (coefficient 6 ; examen clinique : 30 minutes ; examens paracliniques : 15 minutes ; préparation : 1 heure ; durée : 35 minutes) :
              A partir de l’examen clinique d’un malade atteint d’une affection médicale, aiguë ou chronique dans la discipline (30 minutes) et des examens paracliniques (15 minutes), le candidat expose, après une heure de préparation, sa consultation comportant la démarche du diagnostic clinique, l’investigation biologique, le pronostic et le traitement, sans conclusion à caractère médico-militaire, administratif ou statutaire (20 minutes) et s’entretient avec le jury (15 minutes).

              II. – CONCOURS OUVERTS AUX PHARMACIENS DES ARMÉES

              1. Diplôme d’études spécialisées de biologie médicale
              a) Epreuves écrites d’admissibilité :
              Première épreuve : épreuve de pratique pharmaceutique d’armée (coefficient 4 ; durée : 3 heures) :
              Composition de pratique pharmaceutique d’armée portant sur trois questions.
              Deuxième épreuve : épreuve de connaissances communes et de pratique (coefficient 6 ; durée : 4 heures) :
              Composition de biologie clinique portant sur quatre questions.
              b) Epreuves orales d’admission :
              Troisième épreuve : épreuve d’entretien (coefficient 2) :
              Le descriptif de l’épreuve d’entretien à partir d’un dossier est précisé en annexe II au présent arrêté.
              Quatrième épreuve : épreuve d’exposé (coefficient 4 ; préparation : 2 heures ; durée : 35 minutes) :
              Le jury propose au candidat un sujet portant sur la biologie clinique. Après deux heures de préparation, le candidat expose sa composition (20 minutes) et s’entretient avec le jury (15 minutes).
              Cinquième épreuve : épreuve clinique ou de pratique professionnelle (coefficient 4 ; préparation : 1 heure ; durée : 35 minutes) :
              A partir d’un dossier clinico-biologique, le candidat expose, après une heure de préparation, son commentaire (20 minutes) et s’entretient avec le jury (15 minutes).
              2. Disciplines pharmaceutiques : diplômes d’études spécialisées de pharmacie hospitalière, option pharmacie hospitalière générale, option développement et sécurisation des produits de santé, option radiopharmacie et diplôme d’études spécialisées d’innovation pharmaceutique et recherche.
              a) Epreuves écrites d’admissibilité :
              Première épreuve : épreuve de pratique pharmaceutique d’armée (coefficient 4 ; durée : 3 heures) :
              Composition de pratique pharmaceutique d’armée portant sur trois questions.
              Deuxième épreuve : épreuve de connaissances communes et de pratique (coefficient 6 ; durée : 4 heures) :
              Composition portant sur deux questions relatives à des sujets analytiques ou techniques concernant les disciplines des spécialités pharmaceutiques et deux questions relevant de la spécialité et le cas échéant, de l’option.
              b) Epreuves orales d’admission :
              Troisième épreuve : épreuve d’entretien (coefficient 2) :
              Le descriptif de l’épreuve d’entretien à partir d’un dossier est précisé en annexe II au présent arrêté.
              Quatrième épreuve : épreuve d’exposé (coefficient 4 ; préparation : 2 heures ; durée : 35 minutes) :
              Le jury propose au candidat un sujet portant sur le cadre législatif, réglementaire et de pratique professionnelle dans la spécialité et, le cas échéant, l’option. Après deux heures de préparation, le candidat expose sa composition (20 minutes) et s’entretient avec le jury (15 minutes).
              Cinquième épreuve : épreuve clinique ou de pratique professionnelle (coefficient 4 ; préparation : 1 heure ; durée : 35 minutes) :
              A partir d’un dossier relevant de la spécialité et le cas échéant de l’option, le candidat expose, après une heure de préparation, son rapport (20 minutes) et s’entretient avec le jury (15 minutes).

              • Article

                ANNEXE II
                ÉPREUVE D’ENTRETIEN À PARTIR D’UN DOSSIER CONSTITUÉ D’UN MEMOIRE

                L’épreuve d’entretien à partir d’un dossier comprend une présentation orale par le candidat de son parcours personnel, professionnel, universitaire et de sa motivation (15 minutes) et un entretien avec le jury (30 minutes) visant à évaluer outre la qualité de la présentation faite par le candidat et de l’entretien, ses connaissances générales, sa motivation et sa réactivité.
                Ce dossier, joint au dossier de candidature, est composé d’un mémoire de trente pages maximum en cinq exemplaires (un exemplaire par membre du jury et un exemplaire pour l’archivage) comprenant :

                – un état signalétique et des services ;
                – un compte-rendu d’expérience professionnelle ;
                – une liste des travaux scientifiques réalisés et/ou publiés ;
                – une copie des diplômes, qualifications ou titres civils et militaires acquis ;
                – une copie des bulletins de notation des trois dernières années.

Fait le 2 septembre 2021.

La ministre des armées,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur central du service de santé des armées,
P. Rouanet de Berchoux

Le ministre des solidarités et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des ressources humaines du système de santé,
V. Fage-Moreel

La ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle,
A.-S. Barthez

Source : JORF n°0237 du 10 octobre 2021
Texte n° 17

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