Décret n° 2021-1240 du 27 septembre 2021 relatif aux vétérinaires des armées

Décret n° 2021-1240 du 27 septembre 2021 relatif aux vétérinaires des armées

Publics concernés : vétérinaires des armées, établissements relevant de l’autorité ou de la tutelle du ministre de la défense, formations militaires du ministère de l’intérieur.
Objet : le décret a pour objet de décliner l’ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 relative au service de santé des armées et à l’Institution nationale des invalides afin d’adapter les dispositions du code rural et de la pêche maritime et du code de la santé publique aux spécificités des vétérinaires des armées.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : ce décret est pris en application des articles L. 203-1, L. 203-2, L. 223-4, L. 223-5, L. 231-1, L. 231-2, L. 233-1, L. 233-2, L. 241-1-1, L. 242-1, L. 242-3, L. 242-3-1, L. 242-6, L. 242-9, L. 242-11, L. 242-12 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que des articles L. 5143-2 et L. 5141-13-1 du code de la santé publique.
Il permet au ministre de la défense :
1° de déterminer les adaptations à apporter en ce qui concerne les établissements relevant de son autorité ou de sa tutelle et des formations militaires relevant de l’autorité du ministre de l’intérieur ;
2° de préciser les missions et le champ de compétence des vétérinaires des armées et les règles d’exercice de leur profession ;
3° d’étendre le champ de compétence de l’autorité militaire aux animaux relevant des formations militaires relevant de l’autorité du ministre de l’intérieur ;
4° d’adapter les règles en matière de déclarations à effectuer et de transmissions d’informations en cas d’animal malade ;
5° d’êtré désigné comme autorité administrative compétente pour prendre des mesures de police administrative à l’encontre d’un exploitant ;
6° de prévoir l’articulation des relations entre l’ordre des vétérinaires, le ministre de la défense et le service de santé des armées.
Références : le décret est pris pour l’application de l’ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 relative au service de santé des armées et à l’Institution nationale des invalides. Les dispositions du code rural et de la pêche maritime et du code de la santé publique modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées,
Vu le code de la défense ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l’avis du Conseil de l’ordre des vétérinaires en date du 9 décembre 2020 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 21 mai 2021 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :

  • Article 1

    La section 1 du chapitre III du titre préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
    1° A l’article R. 203-1 :
    a) Au III, les mots : « des établissements relevant du ministre de la défense et des établissements de la gendarmerie » sont supprimés ;
    b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
    « IV.-Les dispositions du I et du II du présent article ne s’appliquent pas aux personnes responsables des établissements relevant de l’autorité ou de la tutelle du ministre de la défense et des formations militaires du ministère de l’intérieur. » ;
    2° Après l’article R. 203-16, il est inséré une sous-section 5 ainsi rédigée :

    « Sous-section 5
    « Vétérinaires des armées

    « Art. R. 203-16-1.-Les missions des vétérinaires sanitaires sont réalisées, pour l’ensemble des établissements relevant de l’autorité du ministre de la défense ou de sa tutelle et pour les formations militaires du ministère de l’intérieur, par des vétérinaires des armées faisant l’objet de l’habilitation prévue à l’article L. 203-1 par arrêté du ministre de la défense.
    « L’autorité administrative mentionnée aux articles L. 203-6 et L. 203-7 est le ministre de la défense. Les vétérinaires des armées ne peuvent être mandatés en application de l’article L. 203-8 qu’après autorisation de ce ministre.

    « Art. R. 203-16-2.-Les articles R. 203-3 à R. 203-16 ne sont pas applicables aux vétérinaires des armées.

    « Art. R. 203-16-3.-Le ministre de la défense s’assure que les vétérinaires des armées disposent des compétences et de la formation nécessaires à la réalisation de leurs missions.

    « Art. R. 203-16-4.-Le vétérinaire des armées peut se faire assister :
    « 1° Par toute personne mentionnée à l’article L. 241-6 justifiant du suivi de la formation mentionnée au premier alinéa de l’article R. 203-3 ;
    « 2° Dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de l’agriculture et pour des interventions qui ne sont pas des actes vétérinaires, par des militaires, des fonctionnaires ou des agents non titulaires de l’Etat mentionnés au VII de l’article L. 231-2-2.
    « Ces personnes sont placées sous l’autorité et la responsabilité du vétérinaire des armées lors de l’intervention.
    « Sauf si elles y sont invitées par l’autorité administrative en application de l’article L. 241-11, elles ne peuvent pas assister le vétérinaire des armées dans l’exécution des opérations de police sanitaire mentionnées au I de l’article L. 203-8.
    « Les personnes mentionnées au 1° qui, en application des dispositions de l’article L. 241-8-1, assistent le vétérinaire des armées dans le cadre d’un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, en informent l’ordre des vétérinaires. »

  • Article 2

    L’article R. 214-37 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Pour les établissements relevant de l’autorité du ministre de la défense ou de sa tutelle et les formations militaires du ministère de l’intérieur, les contrôles de l’exécution des mesures de protection des animaux sont effectués par les vétérinaires des armées. »

  • Article 3

    L’article R. 223-9 du même code est ainsi modifié :
    1° Le mot : « reste » est remplacé par le mot : « est » ;
    2° Après les mots : « de la défense », sont insérés les mots : « et des formations militaires du ministère de l’intérieur, » ;
    3° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
    « Lorsqu’il est constaté, à l’intérieur des emprises accueillant des entités relevant de l’autorité du ministre de la défense ou de sa tutelle ou des formations militaires du ministère de l’intérieur, qu’un animal est atteint ou qu’il est soupçonné d’être atteint d’une maladie classée parmi les dangers sanitaires de première catégorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l’objet d’une réglementation, le détenteur de l’animal est tenu d’en faire immédiatement la déclaration à un vétérinaire des armées.
    « Ce vétérinaire s’assure du respect des dispositions de l’article L. 223-5 et en informe le préfet et le maire dans les plus brefs délais. »

  • Article 4

    Le 1. de l’article R. 224-2 du même codeest remplacé par les dispositions suivantes :
    « 1. Les vétérinaires des armées exécutent les opérations de surveillance, de prévention ou de lutte contre les maladies réglementées sur les animaux du ministère de la défense et des formations militaires du ministère de l’intérieur. Ils font appliquer les mesures de police sanitaire sur ces animaux et sur ceux, de toute origine, qui séjournent de manière permanente ou occasionnelle à l’intérieur des emprises des établissements sous l’autorité ou la tutelle du ministre de la défense et des formations militaires du ministère de l’intérieur. »

  • Article 5

    Le chapitre III du titre III du livre II du même code est ainsi modifié :
    1° Au second alinéa de l’article R. 233-4, après les mots : « ministre de la défense », sont insérés les mots : « et pour les formations militaires du ministère de l’intérieur » ;
    2° A l’article D. 233-20, après les mots : « l’établissement », sont ajoutés les mots : « ou le ministre de la défense pour les établissements relevant de son autorité ou de sa tutelle ou le ministre de l’intérieur pour les formations militaires relevant de son autorité. »

  • Article 6

    Au premier alinéa de l’article R. 241-27 du même code, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 241-1-1, le ».

  • Article 7

    Le chapitre II du titre IV du livre II du même code est ainsi modifié :
    1° Après l’article R. 242-1, il est inséré un article R. 242-1-1 ainsi rédigé :

    « Art. R. 242-1-1.-Lorsque les travaux du conseil national de l’ordre des vétérinaires peuvent avoir des conséquences sur l’exercice des compétences du service de santé des armées en matière vétérinaire, le président du conseil national de l’ordre en informe le ministre de la défense. Un vétérinaire des armées est alors associé à ces travaux. » ;

    2° La sous-section 1 de la section 3 est complétée par un article R. 242-88-2 ainsi rédigé :

    « Art. R. 242-88-2.-Lorsqu’il relève de l’une des situations statutaires mentionnées à l’article L. 242-11, le vétérinaire en fait la déclaration au conseil régional de l’ordre dont il relève. » ;

    3° La sous-section 2 de la section 3 est ainsi modifiée :
    a) Au premier alinéa du III de l’article R. 242-89, après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour les vétérinaires relevant de l’une des situations statutaires mentionnées à l’article L. 242-11, la décision est également notifiée au service de santé des armées. » ;
    b) Au second alinéa de l’article R. 242-90-2, après les mots : « du domicile professionnel administratif du vétérinaire, », le mot : « et, » est supprimé et, après les mots : « au directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail », sont insérés les mots : « et, pour les vétérinaires relevant de l’une des situations statutaires mentionnées à l’article L. 242-11, au service de santé des armées. » ;
    c) A l’article R. 242-91, après les mots : « l’article R. 242-88 », sont ajoutés les mots : « et, pour les vétérinaires relevant de l’une des situations statutaires mentionnées à l’article L. 242-11, au service de santé des armées » ;
    4° Après le 5° de l’article R. 242-108, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
    « 6° Au ministre de la défense lorsque le vétérinaire relève d’une des positions statutaires mentionnées à l’article L. 242-11. » ;
    5° Après l’article R. 242-114, il est inséré une section 6 ainsi rédigée :

    « Section 6
    « Vétérinaires des armées

    « Art. R. 242-115.-Les vétérinaires des armées reçoivent, lors de l’enregistrement prévu à l’article L. 241-1-1 du présent code, une attestation délivrée par le ministre de la défense, dont le contenu et les conditions de validité sont fixés par arrêté de ce dernier.

    « Art. R. 242-116.-Pour l’application de l’article R. 241-17 aux vétérinaires des armées en activité, le ministre de la défense exerce les compétences du conseil national de l’ordre des vétérinaires.

    « Art. R. 242-117.-Lorsqu’un conseil régional de l’ordre des vétérinaires est informé qu’un vétérinaire des armées est inscrit sur un de ses tableaux, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 242-1, il est procédé sans délai à la mise à jour de ce tableau par la suppression du nom du vétérinaire concerné.
    « Ce dernier est informé de cette suppression, ainsi que le service de santé des armées.

    « Art. R. 242-118.-Le vétérinaire des armées peut déposer une demande d’inscription, accompagnée des pièces prévues à l’article R. 242-85, au tableau de l’ordre professionnel dans l’année qui précède la date à laquelle il cesse d’être en activité. La décision du ministre de la défense mentionnant cette date est jointe au dossier. L’inscription au tableau ne peut prendre effet avant la date à laquelle l’intéressé cesse d’être en activité.
    « Les demandes sont instruites selon les modalités prévues par les articles R. 242-85, R. 242-87, R. * 242-87-1, R. 242-88.
    « Le conseil de l’ordre se prononce sur la demande dans le délai fixé à l’article R. 242-88. Le conseil notifie sans délai à l’intéressé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un accord préalable ou un refus d’inscription. L’accord préalable d’inscription tient lieu d’autorisation d’exercice pour accomplir toutes les démarches préalables à un exercice professionnel.

    « Art. R. 242-119.-Lorsqu’un conseil de l’ordre est saisi d’une plainte concernant l’exercice d’un vétérinaire des armées en activité ou concernant un acte mentionné au I de l’article L. 242-11 du présent code, la plainte est transmise dans les meilleurs délais au service de santé des armées.
    « Lorsque le service de santé des armées est saisi d’une plainte ne relevant pas de celles mentionnées au premier alinéa concernant l’exercice d’un vétérinaire, la plainte est transmise dans les meilleurs délais au conseil de l’ordre concerné.

    « Art. R. 242-120.-Le service de santé des armées et l’ordre se communiquent les informations relatives à des vétérinaires mentionnés au I ou au II de l’article L. 242-12 dont ils pourraient avoir connaissance après transmission initiale d’informations, lorsque ces informations font présumer qu’il existe un danger grave pour la santé publique, la santé des animaux ou l’environnement.
    « Le service de santé des armées et l’ordre assurent la confidentialité des informations qu’ils échangent. Le vétérinaire est informé de la transmission d’informations le concernant.

    « Art. R. 242-121.-Les informations mentionnées aux I et II de l’article L. 242-12 doivent être nécessaires à la vérification des conditions fixées par ces dispositions. Elles comprennent notamment :
    « 1° Des informations relatives aux sanctions disciplinaires, professionnelles ou pénales qui ont été prononcées à l’encontre du vétérinaire, ainsi qu’aux éventuels recours formés par ce dernier contre ces décisions ;
    « 2° Des informations relatives aux décisions prises en application des articles L. 242-7, L. 242-8, R. 242-90 et R. 242-90-1 ;
    « 3° Des informations relatives à l’existence d’une réforme définitive prévue au 4° de l’article L. 4139-14 du code de la défense ou d’un congé prévu au 1° ou au 2° de l’article L. 4138-11 du même code ;
    « 4° Des informations relatives à des actions disciplinaires introduites par des personnes ou autorités mentionnées à l’article R. 242-93 à l’encontre du vétérinaire ou à des faits graves et précis susceptibles de porter atteinte à l’honneur, à la probité et à la dignité ou d’avoir des conséquences sur l’exercice professionnel de l’intéressé ;
    « 5° Des éléments sur les aptitudes et compétences du vétérinaire.

    « Art. R. 242-122.-Lorsqu’un vétérinaire relève de l’une des situations statutaires mentionnées à l’article L. 242-11, le service de santé des armées et l’ordre échangent dans les meilleurs délais les informations liées à l’existence de faits graves et précis soulevant un doute sérieux quant à l’existence d’un danger grave pour la santé publique, la santé des animaux ou l’environnement. Le vétérinaire concerné est informé de ces transmissions. Le service de santé des armées et l’ordre s’informent mutuellement des mesures prises. L’intéressé en est informé. »

  • Article 8

    Le code de la santé publique est ainsi modifié :
    1° Au 2° de l’article R. 5139-28, les mots : « vétérinaires et les » sont supprimés et, après les mots : « écoles nationales vétérinaires », sont insérés les mots : « et les vétérinaires, y compris les vétérinaires des armées, » ;
    2° Après l’article R. 5141-147, il est inséré un article R. 5141-147-1 ainsi rédigé :

    « Art. R. 5141-147-1.-Les dispositions des articles R. 5141-143 à R. 5141-146 s’appliquent aux vétérinaires des armées et étudiants vétérinaires militaires relevant des dispositions de l’article L. 4138-2 du code de la défense. Les dispositions de l’article R. 5141-147 s’appliquent aux pharmaciens des armées et étudiants militaires relevant des dispositions de l’article L. 4138-2 du code de la défense se destinant à la profession de pharmacien.
    « Toutefois :
    « 1° Pour les professionnels et les étudiants militaires mentionnés au premier alinéa, les attributions de l’instance ordinale compétente mentionnée à l’article L. 5141-13-1 sont exercées par le ministre de la défense ;
    « 2° Le dossier prévu à l’article R. 5141-144 ne comporte pas de numéro d’inscription à l’ordre pour les vétérinaires ou les pharmaciens des armées ;
    « 3° Le ministre de la défense est informé du protocole mentionné à l’article R. 5141-145. Le contenu et la transmission simplifiés des demandes d’avis prévus par ce protocole sont applicables pour les professionnels et les étudiants militaires mentionnés au premier alinéa. »

  • Article 9

    La ministre des armées, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 septembre 2021.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

La ministre des armées,
Florence Parly

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation,
Julien Denormandie

Source : JORF n°0227 du 29 septembre 2021
Texte n° 9

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