Arrêté du 30 août 2021 relatif aux normes médicales d’aptitude applicables au personnel militaire du corps militaire du contrôle général des armées

Arrêté du 30 août 2021 relatif aux normes médicales d’aptitude applicables au personnel militaire du corps militaire du contrôle général des armées

La ministre des armées
Vu le code de la défense ;
Vu la loi n° 66-474 du 5 juillet 1966 modifiée portant création du corps militaire du contrôle général des armées ;
Vu la loi n° 76-371 du 27 avril 1976 modifiée relative aux contrôleurs généraux des armées en mission extraordinaire ;
Vu le décret n° 2008-951 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps militaire du contrôle général des armées ;
Vu l’arrêté du 10 février 2004 fixant les conditions de recrutement, d’avancement et de gestion des officiers de la réserve militaire du contrôle général des armées ;
Vu l’arrêté du 20 décembre 2012 modifié relatif à la détermination et au contrôle de l’aptitude médicale à servir du personnel militaire ;
Vu l’arrêté du 29 mars 2021 relatif à la détermination du profil médical d’aptitude en cas de pathologie médicale ou chirurgicale,
Arrête :

    • Article 5

      L’appréciation de l’aptitude médicale au maintien en service tient compte de l’âge, de la nature et de la durée des services, de la présence d’affections ou de blessures liées ou non au service, du degré de compatibilité des restrictions constatées avec le grade et l’emploi.
      Les normes médicales pour le maintien au service sont définies en annexes au présent arrêté.
      Ces normes s’appliquent dès la nomination dans le corps militaire du CGA.

    • Article 6

      A l’occasion des visites médicales périodiques, le médecin des armées se prononce sur l’aptitude :

      – générale au service, telle que définie en annexe I au présent arrêté ;
      – aux missions d’inspection hors métropole, telle que définie en annexe II au présent arrêté.

      Il se prononce également :

      – sur l’absence de contre-indications aux expositions à un risque professionnel en lien avec la spécialité ou l’emploi occupé qui la nécessitent règlementairement ;
      – sur les autres aptitudes et non contre-indications médicales prévues par la réglementation en vigueur et demandées par l’autorité d’emploi.

    • Article 7

      Les membres du corps militaire du contrôle général des armées reçoivent les vaccinations légales et réglementaires dont les échéances sont fixées par le calendrier vaccinal défini par le service de santé des armées.
      Seul un médecin des armées est habilité à établir les éventuelles contre-indications aux vaccinations réglementaires.
      Une contre-indication ou le refus de recevoir une ou plusieurs vaccinations peut conduire le médecin des armées à proposer à l’autorité d’emploi de prononcer une ou plusieurs inaptitude(s) ou restriction(s) d’emploi, notamment une inaptitude aux missions d’inspection hors métropole.

      Article 1

      Le présent arrêté fixe les normes médicales d’aptitude générales et les exigences médicales complémentaires requises pour le recrutement, le maintien en service ou le détachement dans le corps militaire du contrôle général des armées (CGA).
      L’aptitude médicale du personnel du corps militaire du CGA est déterminée et contrôlée selon les modalités fixées par l’arrêté du 20 décembre 2012 susvisé.
      Les normes médicales d’aptitude sont définies sous la forme d’un profil médical d’aptitude minimal, établi dans les conditions fixées par l’arrêté du 29 mars 2021 susvisé, et d’exigences complémentaires. Elles sont détaillées sous forme de tableaux en annexes I et II au présent arrêté.
      Sauf mention contraire du médecin des armées, l’aptitude générale au service dans le corps militaire du CGA traduit l’aptitude du militaire à assurer les missions inhérentes à son statut et à son emploi et en particulier les missions d’inspection sur le territoire métropolitain.

      • Article 2

        L’aptitude générale au service à l’admission dans le corps militaire du CGA est définie en annexe I au présent arrêté selon la nature de l’engagement.
        Ces normes s’appliquent pour le recrutement des candidats militaires et civils, pour les réservistes du corps militaire du CGA ainsi que pour les membres des corps de fonctionnaires détachés au sein du corps militaire du CGA.
        Pour l’admission, le médecin des armées se prononce systématiquement sur l’aptitude générale au service, telle que définie en annexe I au présent arrêté.
        Le médecin des armées se prononce également sur les autres aptitudes et sur l’absence de contre-indications médicales prévues par la réglementation en vigueur et demandées par la future autorité d’emploi.
        L’aptitude des candidats civils est déterminée à l’occasion d’une expertise médicale initiale réalisée au sein d’un centre médical du service de santé des armées. L’aptitude des candidats militaires est déterminée lors de la visite médicale périodique ou à l’occasion d’un visite médicale d’aptitude dédiée.
        A l’admission dans le corps militaire du CGA, une dérogation aux normes médicales d’aptitude définies aux annexes I et II peut être accordée au candidat selon les dispositions de l’article 10 du présent arrêté.

      • Article 3

        Toute contre-indication à la vaccination, établie par un médecin des armées, ou refus de recevoir les vaccinations légales et réglementaires inscrites au calendrier vaccinal des armées, entraîne une inaptitude médicale à l’admission dans le corps militaire du CGA.

      • Article 4

        L’état de grossesse n’est pas incompatible avec l’admission dans le corps militaire du CGA.

    • Article 8

      Le membre du corps militaire du contrôle général des armées déclaré inapte définitif au service par un médecin des armées n’est plus admis à servir.

    • Article 9

      Dans le cas d’une inaptitude temporaire, le médecin précise les conditions dans lesquelles l’intéressé peut être employé. La décision de l’employer en fonction des restrictions prononcées relève de l’autorité d’emploi.
      L’inaptitude temporaire doit être réévaluée à son terme.

    • Article 10

      Une aptitude à servir par dérogation aux normes médicales peut être sollicitée pour :

      – un membre du corps militaire du contrôle général des armées en service, ne présentant plus les conditions médicales d’aptitude au maintien en service dans le CGA ;
      – un ancien membre du corps militaire du contrôle général des armées, candidat au rappel à l’activité et ne présentant plus les conditions médicales d’aptitude au maintien en service dans le CGA.

      La demande d’aptitude peut être formulée par le membre du corps militaire du contrôle général des armées, l’ancien membre du corps militaire du contrôle général des armées, le gestionnaire ou le médecin commandant le centre médical du service de santé des armées de rattachement.
      Le dossier est présenté devant le conseil régional de santé. Après avis de ce conseil, l’accord d’une aptitude par dérogation aux normes médicales relève d’une décision du chef du contrôle général des armées.
      Les membres du corps militaire du contrôle général des armées ne répondant plus aux normes médicales d’aptitude au maintien dans le corps militaire du contrôle général des armées et n’ayant pas obtenu de dérogation à servir sont présentés, le cas échéant à l’issue de leur droit à congé lié à l’état de santé, devant la commission de réforme des militaires prévue aux articles R. 4139-53 à R. 4139-61 du code de la défense.

      • Article 11

        Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

        • Article

          ANNEXES
          ANNEXE I
          NORMES MÉDICALES D’APTITUDE GÉNÉRALES

          APTITUDES PROFIL OBSERVATIONS
          S I G Y C O P
          APTITUDE GENERALE AU SERVICE
          Admission dans le corps militaire du CGA 4 4 4 5 4 3 1 Tout candidat à l’admission dans le corps militaire du contrôle général des armées doit présenter une absence de contre-indication aux vaccinations légales et réglementaires figurant au calendrier vaccinal défini par le service de santé des armées.
          Maintien en service 4 4 4 5 4 3 1

          • Article

            ANNEXE II
            NORMES MÉDICALES D’APTITUDE AUX EXIGENCES COMPLEMENTAIRES

            APTITUDES À LA PROJECTION
            missions d’inspection sur des théâtres d’opérations (OPEX) 3 3 3 5 4 3 1 1. Le personnel doit répondre aux exigences suivantes pour être déclaré apte à la réalisation de missions d’inspection hors métropole et sur des théâtres d’opérations :
            – absence de pathologie évolutive ou chronique susceptible de compromettre la santé du personnel ou la disponibilité opérationnelle lors de la mission. Le médecin peut limiter l’aptitude aux missions dans les pays à risque sanitaire équivalent à la métropole (1);
            – absence de nécessité de soins dentaires ;
            – statut vaccinal en conformité avec le calendrier vaccinal défini par le service de santé des armées ;
            – absence de conduites addictives ;
            – stabilité psychologique.
            Toute non-conformité dans ces domaines avec les textes réglementaires doit conduire à une décision d’inaptitude temporaire ou définitive aux missions d’inspection hors métropole.
            2. Le personnel doit être en état de subir les vaccinations réglementaires, légales figurant au calendrier vaccinal des armées.
            3. Pour le personnel féminin, l’état de grossesse clinique ou biologique contre-indique le départ en mission.
            Une grossesse déclarée en cours de mission entraîne, de fait, une inaptitude médicale à poursuivre la mission et un retour en métropole.
            4. Le personnel en mission d’inspection devra avoir fait l’objet, si nécessaire, d’une information sur les risques sanitaires et, systématiquement, d’une visite médicale avant une mission d’inspection sur un théâtre d’opérations selon les modalités définies par le service de santé des armées.
            missions d’inspection
            hors métropole
            4 4 4 5 4 3 1
            (1) La liste des pays dont le risque sanitaire est équivalent à celui de la métropole est définie par le service de santé des armées.

Fait le 30 août 2021.

Pour la ministre et par délégation :
Le chef du contrôle général des armées,
E. Lucas

Source : JORF n°0208 du 7 septembre 2021
Texte n° 3

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