Retraite mutualiste du combattant.

Question écrite N° : 24659 de Mme Saugues Odile (Socialiste – Puy-de-Dôme) publiée au JO le 15/09/2003 page 7043.

Mme Odile Saugues attire l’attention de M. le secrétaire d’état aux anciens combattants sur la retraite mutualiste du combattant. Elle souhaite savoir si le Gouvernement envisage de fixer le plafond de la retraite mutualiste ouvrant droit à une majoration d’état dans les conditions définies à l’article L. 222-2 du code de la mutualité, par référence à l’indice 130 des pensions militaires d’invalidité. Enfin, elle souhaite connaître sa position sur le fait que toutes les victimes de guerre, que leurs parents « Morts pour la France » soient d’origine militaire ou civile, puissent bénéficier de la retraite mutualiste du combattant.

Réponse publiée au JO le 03/11/2003 page 8433.

L’augmentation substantielle du plafond majorable de 7,5 points en 2003, alors que par le passé elle n’était que de 5 points par an, a représenté un effort important sur le plan budgétaire. Une nouvelle augmentation de ce plafond en 2004 n’a donc pas été considérée comme prioritaire et n’a pas été retenue dans le cadre de la préparation du projet de loi de finances. D’autres choix ont été effectués, notamment l’amélioration de la situation des veuves pensionnées, l’harmonisation des conditions d’attribution de la carte du combattant avec quatre mois de présence sur les théâtres d’opérations pour les anciens combattants d’Afrique du Nord et la garantie des crédits d’action sociale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre. S’agissant de l’extension de la retraite mutualiste du combattant à de nouveaux bénéficiaires, la possibilité de souscription qui avait été initialement réservée par le législateur aux titulaires de la carte du combattant a été ultérieurement étendue aux ayants cause de militaires morts pour la France au cours des divers conflits ainsi qu’à ceux dont les parents, militaires ou civils, sont décédés du fait de leur participation à des conflits armés au sein d’unités françaises ou alliées ou de forces internationales, ou bien à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. L’accès pour les ayants cause à la retraite mutualiste, qui est assortie d’avantages fiscaux, est par conséquent lié au décès au cours ou à l’occasion d’opérations de guerre ou assimilées. La modification de ces dispositions aurait une incidence sur le fondement et la nature mêmes de la retraite mutualiste. Elle n’est donc pas envisagée. Il convient d’ajouter que le changement éventuel de la réglementation applicable en ce domaine n’entre pas dans le cadre des attributions du secrétaire d’Etat. En effet, si la revalorisation du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant relève, depuis la loi de finances pour 1996, de sa compétence, les organismes mutualistes n’en demeurent pas moins soumis au code de la mutualité dont l’application relève des attributions du ministre en charge des affaires sociales.

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