Arrêté du 22 avril 2021 fixant les conditions de délivrance du certificat d’aptitude technique aux sous-officiers de gendarmerie

Arrêté du 22 avril 2021 fixant les conditions de délivrance du certificat d’aptitude technique aux sous-officiers de gendarmerie

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie, notamment son article 21,
Arrête :

  • Article 1

    En application du 3° de l’article 21 du décret susvisé, le présent arrêté fixe les modalités de délivrance du certificat d’aptitude technique aux sous-officiers de gendarmerie.

  • Article 2

    Le certificat d’aptitude technique sanctionne la réussite à la formation complémentaire suivie par les sous-officiers de gendarmerie engagés du grade de gendarme.

  • Article 3

    La formation complémentaire comporte :

    – une phase d’observation en unité ;
    – une phase d’évaluation comportant des épreuves sportives, une épreuve de maîtrise sans arme de l’adversaire et une épreuve de tir.

    En cas d’échec définitif à la phase d’observation en unité, les candidats sont soumis à un examen de rattrapage.

  • Article 4

    La phase d’observation du certificat d’aptitude technique débute le jour de la nomination au grade de gendarme, soit le premier jour du mois qui suit l’obtention du certificat d’aptitude gendarmerie.
    Le gendarme ne souhaitant pas participer à la formation complémentaire nécessaire à l’obtention du certificat d’aptitude technique doit en informer par écrit son commandant de compagnie ou autorité assimilée.

  • Article 5

    Au cours de la formation, chaque candidat est assisté d’un tuteur désigné par le commandant de la formation élémentaire parmi les gradés de l’unité.
    Ce tuteur a pour rôle de suivre, conseiller et guider un ou plusieurs candidats.

    • Article 6

      Chaque candidat fait l’objet d’une observation en unité d’une durée de neuf mois.
      A l’issue de cette période, une fiche d’observation est établie pour chaque candidat par le commandant de compagnie ou autorité assimilée, sur proposition écrite du tuteur et du commandant d’unité, conformément à l’annexe I du présent arrêté.
      La phase d’observation en unité est définitivement validée lorsque l’ensemble des compétences de la grille d’évaluation, éventuellement réparties par subdivision d’arme, sont considérées comme acquises par le candidat.
      En cas d’échec, le candidat est admis à redoubler la phase d’observation en unité, dans la limite de deux redoublements.
      Tout redoublement doit débuter le premier jour du mois qui suit l’échec à la formation.

      • Article 7

        La phase d’évaluation est composée des trois épreuves suivantes :

        – une épreuve d’évaluation sportive ;
        – une épreuve de maîtrise sans arme de l’adversaire ;
        – une épreuve de tir.

        Cette phase est validée définitivement dès lors que le candidat a satisfait à l’ensemble des épreuves fixées aux articles 8, 9 et 10 du présent arrêté.

      • Article 8

        L’évaluation sportive est constituée des trois épreuves suivantes :

        – une course à pied de trois mille mètres en terrain plat, en tenue de sport ;
        – une épreuve d’appuis faciaux ou une épreuve de tractions à la barre fixe ;
        – une épreuve d’abdominaux.

        Pour valider ces épreuves :

        – le candidat doit terminer l’épreuve de course en moins de quinze minutes et la candidate en moins de dix-huit minutes ;
        – le candidat doit effectuer trente abdominaux minimum et la candidate quinze minimum ;
        – le candidat doit réaliser vingt appuis faciaux ou quatre tractions minimum et la candidate quinze appuis faciaux ou trois tractions minimum.

        L’évaluation sportive est définitivement validée lorsque le candidat a satisfait aux trois épreuves précitées.
        En cas d’échec à une ou plusieurs des épreuves, le candidat est admis à participer à nouveau à l’ensemble des épreuves sportives.
        Le candidat bénéficie de trois tentatives pour valider l’épreuve d’évaluation sportive.
        Les épreuves de l’évaluation sportive et, le cas échéant, la ou les tentatives suivantes, doivent être organisées à compter du sixième mois de la phase d’observation en unité.

      • Article 9

        L’épreuve de maîtrise sans arme de l’adversaire est constituée de cinq ateliers dont la nature et les conditions de déroulement sont fixées à l’annexe II du présent arrêté.
        L’épreuve de maîtrise sans arme de l’adversaire est validée lorsque le candidat a réussi au moins trois ateliers sur cinq.
        Le candidat bénéficie de trois tentatives pour valider l’épreuve de maîtrise sans arme.
        L’épreuve de maîtrise sans arme de l’adversaire et, le cas échéant, la ou les tentatives suivantes, doivent être organisées à compter du sixième mois de la phase d’observation en unité.

      • Article 10

        L’épreuve de tir vise à apprécier la capacité des candidats à faire usage de leur pistolet automatique.
        La nature, le barème et les conditions de déroulement de cette épreuve sont fixés à l’annexe III du présent arrêté.
        L’épreuve de tir est validée lorsque le candidat a obtenu une note finale moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20. En cas de redoublement de la phase d’observation en unité, le candidat doit réaliser une séance de tir minimum par an pour conserver le bénéfice de la validation de l’épreuve de tir.
        Le candidat bénéficie de trois tentatives pour valider l’épreuve de tir.
        L’épreuve de tir et, le cas échéant, la ou les tentatives suivantes, doivent être organisées à compter du quatrième mois de la phase d’observation en unité.

        • Article 11

          En cas d’échec définitif à la phase d’observation en unité, les candidats sont soumis à un examen de rattrapage constitué d’épreuves théoriques et de mises en situation opérationnelle.
          Le certificat d’aptitude technique est délivré aux candidats ayant obtenu une note moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 aux épreuves de l’examen de rattrapage.
          Cette note moyenne résulte de la moyenne de l’ensemble des notes obtenues lors de l’examen de rattrapage.
          Nul ne peut se présenter plus de deux fois à cet examen de rattrapage.
          La nature, le programme et les modalités de déroulement de chacune de ces épreuves sont fixées à l’annexe IV du présent arrêté.

        • Article 12

          Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :

          – d’introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé ;
          – de communiquer entre eux ou de recevoir quelques renseignements que ce soit ;
          – de sortir de la salle sans autorisation.

          Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
          Toute fraude ou toute tentative de fraude entraîne l’exclusion de l’épreuve de rattrapage. Le candidat sera définitivement exclu de l’examen de rattrapage et ne pourra être inscrit à une session ultérieure.

        • Article 13

          Toute absence non justifiée à une ou plusieurs épreuves de l’examen de rattrapage entraîne l’attribution de la note de zéro à la ou aux épreuves considérées.

        • Article 14

          La note de zéro est attribuée au candidat qui a débuté le parcours de mise en situation défini en annexe IV sans pouvoir le terminer, y compris pour cause de blessure ou de malaise.

          • Article 15

            Le certificat d’aptitude technique est délivré aux candidats :
            1° ayant validé la phase d’observation en unité et la phase d’évaluation ;
            2° ayant satisfait à l’examen de rattrapage et validé la phase d’évaluation.

            • Article 16

              L’absence motivée du candidat en raison de l’un des congés prévus aux articles L. 4138-2 et L. 4138-11 du code de la défense, et qui ne résulte pas d’une sanction disciplinaire, suspend la période d’observation.
              Toutefois, en cas d’absence cumulée supérieure à deux mois pendant la phase d’observation en unité, le candidat redouble la période d’observation.

            • Article 17

              Les gardiens de la paix détachés dans le corps des sous-officiers de gendarmerie ayant satisfait à la période de formation d’adaptation à l’emploi prévue au 3° de l’article 22-1 du décret susvisé se voient attribuer, par équivalence, le certificat d’aptitude technique.

            • Article 18

              Les militaires à partir du grade de maréchal des logis-chef admis par changement de corps ou d’armée en qualité de sous-officiers de gendarmerie sont réputés détenir le certificat d’aptitude technique.

            • Article 19

              Le certificat d’aptitude technique peut également être attribué à un sous-officier de gendarmerie ne pouvant se présenter à certaines épreuves du fait d’une inaptitude consécutive à une blessure survenue à l’occasion de l’exécution du service.

            • Article 20

              Le présent arrêté est applicable aux candidats admis en formation postérieurement à la date de son entrée en vigueur.

            • Article 21

              L’arrêté du 14 janvier 2013 fixant les conditions de délivrance du certificat d’aptitude technique est abrogé.

            • Article 22

              Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

              • Article

                ANNEXE I
                GRILLE D’ÉVALUATION

                NOM :
                PRÉNOM :
                NIGEND :
                AFFECTATION (date, unité) :

                Compétence évaluée Appréciation du niveau de compétence détenu
                CRITÈRES GÉNÉRAUX Acquis Non acquis
                Adhésion aux valeurs de l’arme
                Respect de la personne humaine
                Discernement
                Devoir de réserve et de neutralité
                Engagement / volonté
                Disponibilité
                Travail en équipe et cohésion

                Compétence évaluée Appréciation du niveau de compétence détenu
                SÉCURITÉ EN INTERVENTION Acquis Non acquis
                Cadres légaux d’usage des armes et d’emploi de la force
                Manipulation, port et emploi des armes de dotation en sécurité
                Maîtrise et emploi approprié des armes de force intermédiaire
                Maîtrise des techniques d’intervention (contrôle, interpellation)

                Compétence évaluée Appréciation du niveau de compétence détenu
                COMPÉTENCES FONDAMENTALES Acquis Non acquis
                1 – Caractéristiques générales
                Respect et qualité dans l’exécution des directives reçues (générales ou liées à une mission précise)
                Soucis et qualité des comptes rendus (téléphoniques, écrits…)
                Gestion d’une situation conflictuelle
                Connaissance et respect des normes réglementaires, légales et administratives
                Connaissance et respect de mise en œuvre des modes d’action en vigueur en gendarmerie
                2 – Spécifique gendarmerie départementale
                Qualité du contact physique ou téléphonique avec l’usager et la capacité à renseigner
                Autonomie de prise en compte et de traitement, en sécurité, d’un évènement de son niveau (administrative, judiciaire, police route, de voie publique)
                3 – Spécifique gendarmerie mobile / garde républicaine
                Connaissance des missions et modes d’action en MO (connaître et exécuter les cadres d’ordre)

                Compétence évaluée Appréciation du niveau de compétence détenu
                MAÎTRISE DES OUTILS Acquis Non acquis
                Connaissances des différentes bases et fichiers
                Utilisation appropriées des différentes bases et fichiers
                Respect des conditions d’utilisation
                Connaissances des matériels de dotation
                Capacité de mise en œuvre des matériels de dotation

                • Article

                  ANNEXE II
                  L’ÉPREUVE DE MAÎTRISE SANS ARME DE L’ADVERSAIRE

                  Le contrôle de l’épreuve de maîtrise sans arme de l’adversaire est assuré impérativement par un moniteur d’intervention professionnelle (MIP). Le militaire testé revêt les protections individuelles dont il dispose habituellement à l’entraînement.
                  Il s’agit de réaliser un parcours de cinq ateliers d’une durée totale de cinq minutes.

                  ATELIERS CONSIGNES INDICATIVES
                  Défense debout avec moyen de force intermédiaire : bâton de protection télescopique (BPT) ou bâton de protection à poignée latérale (BPPL)
                  1 minute maxi
                  Maintenir à distance à l’aide d’un moyen de force intermédiaire (BPT ou BPPL mousse) un adversaire qui agresse physiquement, par moyens corporels, le militaire testé
                  Enchaînement technique
                  1 minute maxi
                  Réaliser trois coups d’arrêt et un moyen de contrôle soit mains nues, soit bâton de protection télescopique, soit bâton de protection à poignée latérale (peloton d’intervention) avec immobilisation au sol
                  Confrontation debout
                  1 minute maxi
                  Avec l’intention de toucher sans être touché, délivrer au minimum cinq coups de pied effectifs et cinq coups d’arrêt mains nues effectifs, en évitant la zone de la tête
                  Arrestation d’un individu
                  1 minute maxi
                  Arrêter arme en main une personne et la menotter soit debout, soit à genoux ou au sol
                  Défense au sol
                  1 minute maxi
                  Au sol, se défendre face à un individu qui tente de prendre l’arme du militaire testé et qui l’agresse physiquement.

                  • Article

                    ANNEXE III
                    ÉPREUVE DE TIR

                    TIRS PRIS EN COMPTE POUR L’ATTRIBUTION DU CAT
                    15 CARTOUCHES AU PISTOLET AUTOMATIQUE
                    Tirs Barème
                    5 cartouches à 15 mètres en tir visé 4 points par impact dans la zone bassin
                    -2 points par impact hors de la zone bassin
                    NOTE XX/20
                    Zone bassin : Zone délimitée uniquement par deux traits horizontaux fixant ses limites haute et basse. La distance entre ces deux traits est fixée à 30 centimètres.
                    6 cartouches à 7 mètres en tir d’intervention, à partir de la position de contact, en 3 temps :
                    3 x 2 cartouches (2 secondes par séquence) ;
                    4 cartouches en tir d’intervention, à partir de l’arme en position de service, en 2 temps :
                    2 x 2 cartouches (4 secondes par séquence).
                    2 points par impact dans la totalité de la cible
                    -2 points par impact hors de la silhouette
                    NOTE XX/20
                    Note finale moyenne/20 = Tir visé et tir d’intervention

                    • Article

                      ANNEXE IV
                      ÉPREUVES DE RATTRAPAGE

                      I. – Nature des épreuves

                      L’examen de rattrapage, d’une durée de 3 heures, est composé des épreuves suivantes :

                      – deux épreuves théoriques
                      – 40 questions sous forme de questionnaire à choix multiples (QCM) ou questionnaire à réponses multiples (QRM) notées sur 20 (0,5 point par question) ;
                      – 4 questions à réponse ouverte nécessitant un développement (15 lignes maximum) notées sur 20 (5 points par question).
                      – un parcours de mise en situation, chronométré, d’une longueur de 4 kilomètres comprenant 3 ateliers dans les domaines :
                      – de l’intervention professionnelle : durée 10 minutes, 6 points ;
                      – de la police judiciaire : durée 10 minutes, 6 points ;
                      – de la sécurité routière : durée 10 minutes, 6 points ;
                      – aisance et attitude : 2 points.

                      A partir d’une base de départ, le candidat doit parcourir, entre chaque atelier, 1000 mètres en moins de 5 minutes 20 secondes.
                      Des pénalités sont appliquées en cas de dépassement de temps : 0,5 points par tranche de 30 secondes.

                      II. – Modalités

                      21. – Organisation
                      L’organisation de cet examen de rattrapage est placée sous la responsabilité des commandants de région de gendarmerie ou autorités assimilées.
                      Il se déroule sur un même site pour tous les candidats d’une région.
                      Les candidats des gendarmeries spécialisées sont rattachés à la région d’implantation de l’unité du militaire.
                      Les gendarmes mobiles sont rattachés aux centres d’examen de leur région géographique d’implantation, ou à défaut de celle où ils sont déplacés.
                      Les épreuves théoriques se déroulent impérativement le même jour de 14 heures à 17 heures (horaire métropole) pour tous les candidats (affectés ou déplacés outre-mer, OPEX, métropole).
                      Les sessions se déroulent annuellement les troisièmes mercredi des mois de mai et octobre.
                      Pour le premier avril et le premier septembre, les commandants de région, ou autorités assimilées, arrêtent la liste des candidats concernés par la session à venir, et la transmettent au centre de production multimédia de la gendarmerie nationale, chargé de la réalisation des questionnaires des épreuves théoriques.
                      22. – Tenue
                      Les candidats revêtent la tenue de combat, les chaussures d’intervention, le gilet pare-balles à port discret et sont porteurs de leur arme individuelle de dotation, de leur bâton de protection télescopique ainsi que des menottes.
                      23. – Aptitude médicale
                      Préalablement aux épreuves, chaque militaire présente un certificat médico-administratif de VMP en cours de validité précisant son aptitude à servir, l’absence ou non de contre-indication à la pratique de l’entraînement physique militaire et sportif, les éventuelles restrictions sportives.
                      24. – Réalisation des sujets et correction des épreuves
                      Les sujets et corrigés des épreuves théoriques sont réalisés par le centre de production multimédia de la gendarmerie nationale qui les adresse directement aux régions de gendarmerie ou autorités assimilées (centres uniques d’examen).
                      Les épreuves théoriques sont corrigées par les jurys des régions.

                      III. – Programme des épreuves théoriques

                      31. – Formation juridique
                      311. – Missions d’ordre judiciaire
                      L’enquête préliminaire et l’enquête de flagrance.
                      Rédaction du procès-verbal d’audition.
                      Le procès-verbal de constatations et le gel des lieux.
                      Connaissance des fichiers.
                      Rôle de l’agent de police judiciaire dans la garde à vue.
                      Les mandats, contraintes judiciaires, extraits de jugement.
                      Les transfèrements.
                      312. – Eléments de droit pénal
                      Droit pénal général : l’infraction, éléments constitutifs.
                      Les incivilités.
                      Connaissances de certaines infractions, définition, éléments constitutifs :

                      – usage et trafic de stupéfiants ;
                      – le vol, les escroqueries, l’abus de confiance, le recel ;
                      – les menaces, l’outrage à agent de la force publique, la rébellion ;
                      – les infractions contre les mineurs ;
                      – l’immigration clandestine, le travail illégal ;
                      – les infractions liées à l’environnement ;
                      – les contrefaçons ;
                      – les principales infractions au maintien de l’ordre (MO) ;
                      – les atteintes volontaires et involontaires à l’intégrité des personnes ;
                      – la mise en danger d’autrui.

                      313. – Procédure pénale
                      Les officiers de police judiciaire (OPJ), agents de police judiciaire (APJ) et agents de police judiciaire adjoints.
                      Les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire (PJ).
                      Le procureur de la République dans sa mission de directeur de la police judiciaire.
                      Le juge d’instruction ;
                      Le juge des enfants ;
                      Le traitement en temps réel des infractions pénales ;
                      L’organisation judiciaire en France :

                      – les tribunaux judiciaires et de proximité ;
                      – le tribunal correctionnel.

                      32. – Police administrative – Sécurité des mobilités
                      321. – Le service à l’unité
                      Accueil du public :

                      – recueil des plaintes ;
                      – auditions sur imprimés ad hoc ;
                      – procès-verbaux ;
                      – information sur le recrutement.

                      Savoir donner suite aux appels :

                      – répondre au téléphone ;
                      – prise de renseignements ;
                      – authentifications ;
                      – suite à donner.

                      Connaissance des moyens informatiques et de télécommunications :

                      – le réseau Rubis : utilisation de la télécommande et du portatif ;
                      – connaissance et exploitation des moyens radio et de transmission de données de dotation ;
                      – connaissance Pulsar/BDSP ;
                      – procédure radioélectrique : les réactions d’opérateur ;
                      – notions de base sur la sécurité des systèmes d’information.

                      La sécurité :

                      – la surveillance des personnes (personnes en garde à vue, personnes accédant aux locaux de service) ;
                      – la surveillance des locaux ;
                      – la surveillance des matériels ;
                      – la surveillance de l’armement ;
                      – le contrôle des gendarmes adjoints notamment le rôle particulier de l’encadrement dans les opérations de prise en compte, reversement et manipulation des armes ;
                      – notions hygiène, sécurité et conditions de travail.

                      322. – Le service externe
                      Missions simples de police sur la route :

                      – les règles de circulation ;
                      – la signalisation routière ;
                      – le poste de surveillance ;
                      – le poste de régulation ;
                      – le poste de contrôle ;
                      – les contrôles spéciaux ;
                      – le matériel de la circulation routière ;
                      – le matériel de barrage routier ;
                      – la réception et les visites techniques des véhicules ;
                      – l’immatriculation des véhicules ;
                      – les permis de conduire ;
                      – l’assurance des véhicules ;
                      – les régies d’éclairage et de signalisation ;
                      – l’équipement des véhicules.

                      L’exécution de la police de la circulation routière :

                      – la police de la circulation routière ;
                      – la conduite sous l’empire d’un état alcoolique ;
                      – le délit de fuite ;
                      – l’omission volontaire de s’arrêter ;
                      – le refus de se soumettre aux vérifications ;
                      – le relevé des infractions à la police de la circulation ;
                      – les sanctions judiciaires et administratives ;

                      La constatation des accidents :

                      – la mission de secours et de protection ;
                      – la mission de renseignement ;
                      – la mission judiciaire d’enquête.

                      Missions d’ordre administratif :

                      – la circulation des personnes et surveillance des marchés ;
                      – la police des armes ;
                      – l’action de la gendarmerie nationale lors des événements calamiteux ;
                      – les étrangers : entrées, séjour, circulation, travail ;
                      – la police de l’environnement ;
                      – la connaissance des plans d’urgence ;
                      – la surveillance des points sensibles ;
                      – la police des débits de boissons.

                      Missions d’ordre militaire :

                      – le rôle de la gendarmerie nationale ;
                      – les missions d’ordre militaire et de défense (territoire national et opérations extérieures) ;
                      – la mobilisation des armées, les journées défense et citoyenneté (anciennes journées d’appel de préparation à la défense) ;

                      323. – Principes généraux d’action
                      L’usage des armes hors le cas de maintien de l’ordre.
                      La légitime défense.
                      Le renseignement : recherche, transmission, exploitation et diffusion.
                      Contrôles et vérifications d’identités.
                      Action en uniforme. Action en tenue civile.
                      324. – Le gendarme agent de maintien de l’ordre
                      Principes généraux. L’emploi de la force au MO.
                      L’usage des armes au MO.
                      33. – Textes complémentaires
                      La charte du gendarme.
                      La charte de l’accueil du public et de l’assistance aux victimes.
                      Le code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale.

Fait le 22 avril 2021.

Pour le ministre et par délégation :
L’adjoint au directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale,
O. Courtet

Source : JORF n°0103 du 2 mai 2021
Texte n° 32

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