Arrêté du 28 avril 2021 relatif aux concours sur épreuves d’admission à l’Ecole de l’air prévus au 1° de l’article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l’air, des officiers mécaniciens de l’air et des officiers des bases de l’air

Arrêté du 28 avril 2021 relatif aux concours sur épreuves d’admission à l’Ecole de l’air prévus au 1° de l’article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l’air, des officiers mécaniciens de l’air et des officiers des bases de l’air

La ministre des armées,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps des officiers de l’air, des officiers mécaniciens de l’air et des officiers des bases de l’air, notamment son article 4 ;
Vu l’arrêté du 24 novembre 1998 modifié relatif aux épreuves sportives communes aux concours d’entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d’officiers ;
Vu l’arrêté du 19 mai 2020 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l’organisation des phases orales des examens, concours, recrutements et sélections militaires et pour les délibérations des jurys, commissions et instances de sélection ;
Vu l’arrêté du 12 février 2021 relatif aux normes médicales d’aptitude applicables au personnel militaire de l’armée de l’air,
Arrête :

    • Article 1

      Le présent arrêté fixe, en application de l’article 8 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, les programmes, les conditions d’organisation et de déroulement des concours sur épreuves d’admission à l’Ecole de l’air prévus au 1° de l’article 4 du décret précité, ainsi que la nature des épreuves et les coefficients qui leur sont attribués.
      Les modalités pratiques d’organisation et de déroulement de ces concours sont publiées sur les sites internet et intradef institutionnels de l’armée de l’air ainsi que sur les sites internet des banques d’épreuves « concours commun des instituts nationaux polytechniques » (CCINP) et « physique technologie » (PT).

    • Article 2

      Les listes des candidats autorisés à concourir, par concours et par corps, sont arrêtées par le ministre de la défense, après validation des candidatures par les banques d’épreuves mentionnées à l’article 1er du présent arrêté et vérification des conditions fixées par le décret du 12 septembre 2008 susvisé par la direction des ressources humaines de l’armée de l’air (DRH-AA).
      Elles sont publiées sur les sites internet de l’Ecole de l’air et du ministère de la défense.

    • Article 3

      Les candidats admissibles doivent effectuer une visite d’expertise médicale initiale auprès d’une antenne d’expertise médicale initiale.
      En plus de cette visite, les candidats admissibles dans le corps des officiers de l’air doivent effectuer une visite médicale d’admission auprès d’un centre d’expertise médicale du personnel navigant dont les coordonnées sont publiées sur les sites institutionnels de l’armée de l’air.
      Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires, ou dont l’aptitude n’est pas déterminée à la date du concours, sont autorisés à concourir. Leur admission à l’Ecole de l’air est subordonnée aux résultats des visites médicales prévues dans les conditions fixées aux articles 12 et 13 du présent arrêté.
      L’inaptitude définitive ne permet pas d’être admis.

      • Article 4

        Les concours sur épreuves organisés par le présent arrêté, sont les suivants :

        – un concours de la filière « mathématiques-physique » (MP) ;
        – un concours de la filière « physique-chimie » (PC) ;
        – un concours de la filière « physique-sciences de l’ingénieur » (PSI) ;
        – un concours de la filière « physique-technologie » (PT).

      • Article 5

        Le jury du concours est composé de membres avec voix délibérative et de membres avec voix consultative nommés par le ministre de la défense.
        I. – Les membres avec voix délibérative sont :

        – un officier général ou supérieur de l’armée de l’air, président ;
        – un officier général ou supérieur de l’armée de l’air, vice-président ;
        – une personnalité du monde scientifique ou universitaire ;
        – deux officiers supérieurs de l’armée de l’air.

        En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
        II. – Les membres avec voix consultative sont :

        – les correcteurs et les examinateurs ;
        – un psychologue du centre d’études et de recherches psychologiques « air », pour l’épreuve d’entretien ;
        – un officier chargé de l’organisation des épreuves sportives.

        Le jury dispose, pour chaque concours, d’un secrétariat placé sous la responsabilité d’un officier.
        L’officier chargé de l’organisation des épreuves sportives est assisté de cadres moniteurs d’entraînement physique militaire et sportif.

      • Article 6

        Ces concours comportent des épreuves écrites d’admissibilité et des épreuves orales et sportives d’admission.
        La responsabilité de l’organisation des épreuves écrites d’admissibilité incombe aux banques d’épreuves.
        La responsabilité de l’organisation des épreuves d’admission incombe aux banques d’épreuves et à la DRH-AA.
        En cas de nécessité, les épreuves orales d’admission organisées par la DRH-AA ainsi que les délibérations des membres du jury pourront se dérouler en visioconférence, conformément aux dispositions de l’arrêté du 19 mai 2020 susvisé. Le recours à la visioconférence devra être justifié par le contexte, les contraintes de service, la situation géographique ou personnelle des candidats ou des membres du jury.
        Lorsque le recours à la visioconférence est envisagé au titre de l’année considérée, un avis de concours publié au Journal officiel de la République française en fixe les conditions particulières.

      • Article 7

        Les candidats sont soumis à la réglementation générale des concours nationaux. Les candidats convaincus de fraude ou d’agissements volontaires nuisant au bon déroulement ou à la régularité du concours sont exclus de tous les concours organisés par l’armée de l’air pour l’année considérée, par décision du président du jury.
        Les décisions d’exclusion prises en application de l’alinéa précédent sont immédiatement applicables et notifiées aux candidats concernés dans les meilleurs délais.
        Pour les épreuves organisées par les banques d’épreuves CCINP et PT, les candidats sont soumis à la réglementation de ces organismes, accessible sur les sites internet dédiés.

        • Article 8

          Les épreuves écrites d’admissibilité sont organisées par les banques d’épreuves dans les conditions suivantes :

          – concours des filières MP, PC, PSI : épreuves assurées par la banque d’épreuves CCINP ;
          – concours de la filière PT : épreuves assurées par la banque d’épreuves PT.

          La nature de ces épreuves fait l’objet du chapitre V du présent arrêté.

        • Article 9

          A l’issue de la correction des épreuves écrites, le jury établit, par concours et par ordre alphabétique, les listes des candidats autorisés à se présenter à la phase d’admission.
          Le ministre de la défense arrête, par ordre alphabétique, les listes des candidats déclarés admissibles conformément à la décision du jury. Elles sont publiées sur les sites internet de l’Ecole de l’air et du ministère de la défense. Les candidats qui ont fourni, lors de leur inscription, une adresse électronique, sont informés individuellement par courrier électronique de leur inscription ou de leur non-inscription sur la liste d’admissibilité ; les autres sont informés individuellement par courrier postal.
          Le bénéfice de l’admissibilité ne peut être reporté d’une année sur l’autre.
          Les relevés de notes des candidats non admissibles leur sont envoyés par message électronique après les résultats d’admission.

          • Article 10

            Seuls les candidats admissibles sont autorisés à se présenter aux épreuves d’admission.
            Les candidats déclarés admissibles qui ont fourni, lors de leur inscription, une adresse électronique, sont convoqués par courrier électronique ; les autres sont convoqués par courrier postal.
            Les épreuves d’admission sont organisées par les banques d’épreuves et la DRH-AA dans les conditions suivantes :

            – concours des filières MP, PC, PSI : les épreuves orales de mathématiques, de physique-chimie, de physique ou chimie et de travaux d’initiative personnelle encadrés sont assurées par la banque d’épreuves CCINP ;
            – concours de la filière PT : les épreuves orales de mathématiques et d’algorithmique, de physique-chimie et de travaux d’initiative personnelle encadrés sont assurées par la banque d’épreuves PT ;
            – pour toutes les filières : les épreuves orales d’entretien et d’anglais ainsi que les épreuves sportives sont assurées par la DRH-AA.

            La nature de ces épreuves ainsi que les coefficients qui leur sont attribués sont définis au chapitre V du présent arrêté.
            Le candidat qui, sans motif reconnu valable porté à la connaissance du président du jury, ne se présente pas à l’une des épreuves d’admission organisées par la DRH-AA (entretien, anglais ou sport), ou se présente après l’heure de convocation, se voit attribuer la note de zéro pour cette épreuve.
            Le candidat qui justifie son retard ou son empêchement à l’une de ces épreuves peut être autorisé par le président du jury à passer celle-ci à une date ultérieure, mais obligatoirement avant la date de fin des épreuves d’admission.
            Lorsque l’empêchement est d’ordre médical, cette décision est prise après avis d’un médecin des armées.

          • Article 11

            A l’issue de la phase d’admission de chacun des concours, le jury établit, par concours et par ordre de mérite, les listes de classement des candidats admis pour chacun des corps d’officiers.
            Chaque candidat est inscrit à son rang de classement sur les listes correspondantes aux corps choisis.
            Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le total de points obtenus aux épreuves orales d’admission puis, si nécessaire, par celui obtenu dans l’épreuve d’admission affectée du plus haut coefficient et enfin dans celle ayant un coefficient immédiatement inférieur jusqu’à ce qu’une matière permette de départager les candidats.

          • Article 12

            Conformément à la décision du jury, le ministre de la défense arrête, par ordre de mérite, pour chacun des concours :

            – les listes principales des candidats déclarés admis au titre de chaque corps d’officiers ;
            – les listes complémentaires correspondantes.

            Ces listes sont publiées sur les sites internet de l’Ecole de l’air et du ministère de la défense.
            Les candidats dont l’aptitude médicale et physique n’est toujours pas déterminée lors de la publication des listes d’admission ne sont déclarés admis que sous réserve de la levée des restrictions par les autorités médicales, au plus tard le jour de l’entrée en école.
            Le bénéfice de l’admission ne peut être reporté d’une année sur l’autre, sauf pour la candidate qui se trouve en état de grossesse.
            Les candidats qui ont fourni, lors de leur inscription, une adresse électronique, sont informés individuellement par courrier électronique de leur inscription ou de leur non-inscription sur la liste d’admission ; les autres sont informés individuellement par courrier postal.

          • Article 13

            Les candidats figurant sur une des listes d’admission sont appelés à rejoindre l’Ecole de l’air selon la procédure d’admission du service de concours écoles d’ingénieurs (SCEI).
            Les candidats figurant sur une des listes complémentaires rejoignent l’école selon les mêmes modalités, en remplacement des candidats démissionnaires de la liste principale correspondante, dans l’ordre de leur classement sur la liste complémentaire.
            L’entrée à l’Ecole de l’air est définitivement prononcée après vérification, à l’arrivée à l’école et préalablement à la signature de leur acte d’engagement, des conditions médicales et physiques d’aptitude des candidats fixées par l’arrêté du 12 février 2021 susvisé.

            • Article 14

              Les matières, les durées et les coefficients des épreuves par filière sont fixés comme suit :

              CONCOURS FILIÈRES MP, PC, PSI
              ADMISSIBILITÉ
              Épreuves assurées par le CCINP
              MATIÈRES DURÉES COEFFICIENTS
              MP PC PSI
              Français – philosophie 4 h 10 10 10
              Langue vivante étrangère au choix (au choix : anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, russe ou arabe) 3 h 5 5 5
              Langue vivante étrangère facultative (1) 1 h 2 2 2
              Mathématiques 1 4 h 11 / /
              Mathématiques 2 4 h 11 / /
              Mathématiques 4 h / 13 12
              Physique – chimie 4 h 8 / 12
              Physique 4 h 8 13 /
              Modélisation de systèmes physiques ou chimiques 4 h / 8 /
              Chimie 4 h / 8 /
              Sciences industrielles ou informatique 4 h 4 / /
              Modélisation et ingénierie numérique 4 h / / 7
              Informatique 3 h / / 4
              Sciences industrielles 4 h / / 7
              (1) Seuls les points au-dessus de 10, affectés du coefficient 2, sont pris en compte dans le total des points des épreuves écrites.
              TOTAL I des épreuves obligatoires 57 57 57
              ADMISSION MATIÈRES DURÉES COEFFICIENTS
              MP PC PSI
              Mathématiques (2) 30 mn 13 11 11
              Physique – chimie (2) 30 mn 11 / 13
              Physique ou chimie (2) 30 mn / 13 /
              Travaux d’initiative personnelle encadrés (2) 30 mn 7 7 7
              Entretien 30 mn 22 22 22
              Anglais 20 mn 10 10 10
              Sport 1/2 journée 12 12 12
              (2) Épreuves assurées par le CCINP.
              TOTAL II des épreuves obligatoires 75 75 75
              TOTAL I + II 132 132 132

              CONCOURS FILIÈRE PT
              ADMISSIBILITÉ
              Épreuves assurées par la banque PT
              MATIÈRES DURÉES COEFFICIENTS
              Français 4 h 10
              Langue vivante étrangère au choix (au choix : anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, russe ou arabe) 3 h 5
              Mathématiques B 4 h 9
              Mathématiques C 4 h 9
              Sciences physiques 1 4 h 9
              Sciences physiques 2 4 h 9
              Sciences industrielles 5 h 8
              TOTAL I des épreuves obligatoires 59
              ADMISSION MATIÈRES DURÉES COEFFICIENTS
              Mathématiques II (et Algorithmique) (3) 1 h 11
              Physique – chimie (3) 30 mn 13
              Travaux d’initiative personnelle encadrés (3) 30 mn 7
              Entretien 30 mn 22
              Anglais 20 mn 10
              Sport 1/2 journée 12
              (3) Épreuves assurées par la banque PT.
              TOTAL II des épreuves obligatoires 75
              TOTAL I + II 134

              Le détail des épreuves écrites et orales de chacun des concours est fixé en annexe.
              Chaque candidat ne peut composer et être interrogé que dans les matières et sur les sujets correspondant au concours pour lequel il est inscrit.
              Les épreuves d’admissibilité et d’admission sont notées de 0 à 20, à l’exception des épreuves de tractions et d’abdominaux qui sont notées chacune de 0 à 10. Les notes attribuées peuvent comporter deux décimales (deux chiffres après la virgule).
              Une note inférieure ou égale à 4 sur 20 à l’une des épreuves écrites obligatoires d’admissibilité ou orales d’admission est éliminatoire.
              Pour assurer une harmonisation des notations entre les candidats, il peut être procédé, sur décision du président du jury, à des péréquations entre les notes.

            • Article 15

              Les épreuves sportives (coefficient 12) sont celles communes aux concours des écoles militaires d’élèves officiers de carrière, dont la nature, les modalités d’exécution et les barèmes de cotation sont fixés par l’arrêté du 24 novembre 1998 susvisé.
              Les candidats ayant effectué ces épreuves, la même année du concours, dans le cadre des concours d’admission à l’Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, à l’Ecole navale, à l’Ecole des officiers de la gendarmerie nationale ou à l’Ecole des commissaires des armées peuvent faire valoir le relevé de performances de ces épreuves. Toutefois, si le candidat effectue, la même année du concours, les épreuves sportives au titre des concours d’admission à l’Ecole de l’air, seuls ces résultats sont pris en compte.
              Le candidat qui interrompt ces épreuves peut, sur décision du président du jury, être autorisé à passer celles-ci avec une autre série avant la fin des épreuves d’admission.
              Une moyenne inférieure ou égale à 6 sur 20 à l’ensemble des épreuves sportives est éliminatoire.

              • Article 16

                L’arrêté du 27 novembre 2017 relatif aux concours sur épreuves d’admission à l’Ecole de l’air prévus aux 1° et 2° de l’article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l’air, des officiers mécaniciens de l’air et des officiers des bases de l’air est abrogé.

              • Article 17

                Le directeur des ressources humaines de l’armée de l’air est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

                • Article

                  ANNEXE
                  NATURE ET PROGRAMME DES ÉPREUVES ÉCRITES ET ORALES

                  1. ÉPREUVES ÉCRITES ET ORALES ORGANISÉES PAR LES BANQUES D’ÉPREUVES CCINP ET PT.
                  1.1. Concours filières MP, PC et PSI
                  La nature et la forme des épreuves pour les filières MP, PC et PSI sont fixées par le CCINP.
                  Ces épreuves portent sur l’ensemble des programmes des deux années de classes préparatoires mathématiques, physique et sciences de l’ingénieur (MPSI), MP, physique, chimie et sciences de l’ingénieur (PCSI), PC et PSI consultables en ligne sur le site Internet de cet organisme.
                  1.2. Concours filière PT
                  La nature et la forme des épreuves sont fixées par la banque PT.
                  Ces épreuves portent sur l’ensemble des programmes des deux années de classes préparatoires PT et physique, technologie et sciences de l’ingénieur (PTSI) consultables en ligne sur le site internet de cet organisme.
                  1.3. Dispositions communes
                  L’usage de documents et matériels autres que ceux explicitement autorisés pour les épreuves est interdit.
                  2. ÉPREUVES ORALES DES CONCOURS FILIÈRES MP, PC, PSI ET PT ORGANISÉES PAR LA DRH-AA.
                  2.1. Epreuve d’entretien
                  L’épreuve d’entretien, sans temps de préparation, a pour but d’évaluer la personnalité du candidat, d’apprécier son niveau de culture générale, ses qualités d’expression, ses facultés d’analyse et de synthèse, d’apprécier son savoir-être et son degré de motivation pour exercer une carrière d’officier dans l’armée de l’air.
                  2.2. Epreuve de langue vivante anglaise
                  L’épreuve de langue vivante anglaise porte sur un texte traitant de sujets de société (longueur de 250 mots environ) tiré au sort par le candidat parmi deux proposés.
                  Aucun programme n’est fixé pour cette épreuve.
                  Le candidat dispose d’un temps de préparation de 30 mn. L’épreuve se décompose comme suit :

                  – lecture du texte ;
                  – traduction d’un court extrait de ce texte ;
                  – analyse commentée sur ce texte et élaboration d’une problématique ;
                  – questions d’ordre général.

                  L’usage du dictionnaire n’est pas autorisé.

Fait le 28 avril 2021.

Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de la fonction militaire de la direction des ressources humaines du ministère de la défense,
E. Satonnet

Source : JORF n°0103 du 2 mai 2021
Texte n° 23

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