Arrêté du 22 mars 2021 autorisant la société Orano Cycle à poursuivre les rejets d’effluents liquides et gazeux, les prélèvements et consommations d’eau pour l’exploitation de l’installation nucléaire de base secrète de Pierrelatte

Arrêté du 22 mars 2021 autorisant la société Orano Cycle à poursuivre les rejets d’effluents liquides et gazeux, les prélèvements et consommations d’eau pour l’exploitation de l’installation nucléaire de base secrète de Pierrelatte

La ministre des armées,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 1333-20 et R.* 1333-51-1 ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 212-1, L. 214-1 et suivants, L. 562-1 et R. 214-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1416-1 et R. 1416-1 ;
Vu l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ;
Vu l’arrêté du 25 avril 2000 modifié relatif aux caractéristiques des fiouls lourds ;
Vu l’arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales aux sondage, forage, création de puits ou d’ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement ;
Vu l’arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
Vu l’arrêté du 26 septembre 2007 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l’exploitation des installations nucléaires de base secrètes ;
Vu l’arrêté du 16 avril 2008 modifié autorisant la société AREVA NC à poursuivre les prélèvements d’eau et rejets d’effluents liquides et gazeux pour l’exploitation de l’installation nucléaire de base secrète de Pierrelatte ;
Vu le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée approuvé le 7 décembre 2015 ;
Vu la demande de révision de l’autorisation de rejets et de prélèvements présentée par Orano Cycle le 4 décembre 2017 et le dossier joint à cette demande ;
Vu l’avis du ministre chargé de la sécurité civile en date du 29 juillet 2019 ;
Vu l’avis de l’Autorité de sûreté nucléaire en date du 13 août 2019 ;
Vu l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques de la Drôme en date du 17 octobre 2019 ;
Vu l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques du Vaucluse en date du 31 octobre 2019,
Arrête :

  • Article 1

    Le présent arrêté a pour objet d’autoriser la société Orano Cycle, dont le siège social est situé 125, avenue de Paris, à Chatillon (92320), ci-après désigné par « Orano Cycle » ou « l’exploitant », sous réserve du respect des dispositions du présent arrêté et de ses annexes, à poursuivre les rejets d’effluents liquides et gazeux, radioactifs ou non, dans l’environnement et les prélèvements et consommations d’eau pour l’exploitation de l’installation nucléaire de base secrète de Pierrelatte, située sur les communes de Pierrelatte et Saint-Paul-Trois-Châteaux (département de la Drôme) et de Bollène (département du Vaucluse), ci-après dénommée « l’INBS ».

  • Article 2

    Les rejets doivent être compatibles avec les objectifs de qualité et de quantité définissant l’état écologique et chimique des milieux aquatiques fixés par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée adopté par arrêté du 3 décembre 2015, définis en application de l’article L. 212-1 du code de l’environnement.

  • Article 3

    Au cours de l’année de l’entrée en vigueur du présent arrêté, les limites annuelles définies en annexe I sont à respecter prorata temporis du nombre de jours à compter de la date de notification du présent arrêté.

  • Article 4

    L’arrêté du 19 mars 2010 modifiant l’arrêté du 16 avril 2008 autorisant la société AREVA NC à poursuivre les prélèvements d’eau et rejets d’effluents liquides et gazeux pour l’exploitation de l’installation nucléaire de base secrète de Pierrelatte est abrogé à compter de la date de notification à Orano Cycle du présent arrêté.

  • Article 5

    Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur dès sa notification à Orano Cycle.

  • Article 6

    Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article

      ANNEXES
      ANNEXE I
      PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX REJETS D’EFFLUENTS LIQUIDES ET GAZEUX ET AUX PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU POUR L’EXPLOITATION DE L’INSTALLATION NUCLÉAIRE DE BASE SECRÈTE DE PIERRELATTE

      • Article

        Article 1er
        Moyens généraux de l’exploitant

        I. – L’exploitant prend les dispositions nécessaires afin que les prélèvements et mesures réglementaires puissent être effectués en toutes circonstances et, en particulier, prévoit, sauf dispositions compensatoires, une alimentation électrique secourue pour tous les appareils utilisés pour la mise en œuvre des dispositions du présent arrêté.
        II. – L’exploitant dispose d’un laboratoire de mesure de la radioactivité dans l’environnement et d’un laboratoire de contrôle des effluents. Ces deux laboratoires, affectés aux mesures radiologiques et physico-chimiques, sont physiquement distincts. Certaines analyses peuvent être sous-traitées à des laboratoires extérieurs après information du Délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense (DSND) et de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN).
        Ces deux laboratoires peuvent être communs aux installations nucléaires intéressant la défense et civiles du site du Tricastin. L’exploitant prend les dispositions pour assurer la confidentialité des échantillons à analyser en provenance de l’installation nucléaire de base secrète (INBS).
        III. – L’exploitant dispose de moyens mobiles redondants lui permettant de réaliser, en toutes circonstances, des prélèvements et des mesures à l’intérieur et à l’extérieur de l’INBS.
        IV. – L’exploitant dispose d’un personnel compétent qualifié en radio-analyses et en analyses chimiques pour répondre aux exigences du présent arrêté.
        V. – Les différents appareils de mesure des laboratoires, utilisés pour la mise en œuvre des mesures et analyses prescrites par le présent arrêté, font l’objet d’une maintenance, d’une vérification au moins mensuelle de leur bon fonctionnement et d’un étalonnage selon des fréquences appropriées. L’exploitant tient à tout moment à la disposition des agents des autorités de contrôle visés à l’article 3 de la présente annexe, les résultats des vérifications et des étalonnages prévus par le présent arrêté.
        VI. – Les enregistrements originaux et les résultats d’analyse ou de contrôle sont archivés pendant une durée minimale de cinq ans et tenus à tout moment à la disposition des agents des autorités de contrôle visés à l’article 3 de la présente annexe.
        VII. – Les dépenses afférentes à la prise d’échantillons et aux analyses nécessaires à la vérification du respect des dispositions du présent arrêté sont à la charge de l’exploitant.
        VIII. – L’exploitant dispose d’une station météorologique sur le site permettant de mesurer en permanence et d’enregistrer au minimum :

        – la pluviométrie ;
        – la vitesse et la direction du vent ;
        – la pression atmosphérique ;
        – l’hygrométrie de l’air ;
        – la température.

        L’ensemble de ces paramètres est retransmis au poste de surveillance de l’environnement et au centre de crise de l’établissement.
        L’exploitant dispose de moyens d’information lui permettant d’anticiper les épisodes météorologiques susceptibles d’affecter la maîtrise des rejets d’effluents dans les installations réceptrices ou les milieux récepteurs.
        IX. – Les prélèvements, la conservation et l’analyse des échantillons sont effectués selon les normes en vigueur. Le choix de toute méthode alternative doit pouvoir être justifié par l’exploitant au regard de considérations techniques ou économiques. Toute méthode alternative doit présenter des niveaux d’efficacité et de confiance équivalents. A défaut d’existence de normes, les modalités techniques de réalisation des prélèvements et des analyses, les caractéristiques de l’appareillage nécessaire et ses conditions d’implantation et de fonctionnement sont déterminées en accord avec le DSND.

        Article 2
        Registres

        I. – L’exploitant tient à jour un registre des quantités d’eau prélevées mensuellement par l’INBS pour les besoins du site du Tricastin.
        II. – Pour les rejets radioactifs, l’exploitant tient en permanence à jour, pour chaque type d’effluent gazeux ou liquide :
        a) un registre de maintenance et d’étalonnage des dispositifs de mesure en continu ou non des rejets ainsi que des appareils de mesure des laboratoires d’analyse ;
        b) un registre des états mensuels précisant, en tant que de besoin, pour chaque catégorie de rejets (continus ou discontinus) et pour chacun d’entre eux :

        – le numéro, la date, la durée, le volume et l’activité du rejet ;
        – le débit de l’effluent dans la cheminée de rejet pour les effluents gazeux ;
        – la composition et les activités ou les quantités volumiques mesurées ;
        – pour les effluents gazeux, les conditions météorologiques détaillées (pression, température, direction et vitesse du vent, pluviosité…) pendant le rejet ;
        – tous les incidents de fonctionnement tels que rupture de canalisation, élévation anormale de la radioactivité, fuite d’effluents liquides ou gazeux, rejet non contrôlé, indisponibilité de réservoirs réglementaires, rupture de filtre, variation des débits, arrêt de ventilateurs, panne d’appareils de mesure de débit et d’activités.

        III. – Pour les substances chimiques présentes dans les effluents liquides, l’exploitant tient à jour un registre récapitulant les analyses et les mesures effectuées en application du présent arrêté.
        IV. – L’exploitant tient à jour un registre des résultats des mesures dans l’environnement prévues par le présent arrêté.
        V. – Les registres mentionnés aux alinéas précédents sont conservés par l’exploitant jusqu’au déclassement des installations individuelles à l’origine des rejets et jusqu’au déclassement de l’INBS pour ceux relatifs à son fonctionnement. Ils sont tenus à la disposition du DSND et, pour ce qui les concerne, de l’ASN ainsi que des agents des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) et des agents chargés de la police de l’eau.
        Ils peuvent faire l’objet d’un traitement informatisé, à condition qu’ils puissent être facilement consultés et que ce traitement assure la traçabilité des modifications apportées.
        VI. – Les éléments suivants sont disponibles sur les installations de traitement ou de prétraitement des effluents :

        – consignes de fonctionnement et de surveillance ;
        – enregistrements des paramètres mesurés en continu ;
        – résultats des analyses destinées au suivi et aux bilans des installations de traitement des effluents ;
        – relevés des pannes survenues, des réparations effectuées et des actions de maintenance préventive.

        Article 3
        Contrôles par les autorités administratives

        I. – La vérification du respect par l’exploitant des prescriptions fixées par le présent arrêté, notamment par des inspections et par des contrôles et des prélèvements pour analyse pouvant être réalisés à tout moment sur les effluents ou dans l’environnement des installations, est assurée, chacun pour ce qui le concerne, par :

        – les inspecteurs du DSND ;
        – les inspecteurs des DREAL compétentes ;
        – les agents assermentés du service chargé de la police de l’eau ;
        – les inspecteurs de l’ASN.

        Ces prélèvements et mesures peuvent être exécutés par un organisme spécialisé dont le choix est soumis à l’approbation du service ayant formulé la demande. Tous les frais occasionnés sont à la charge de l’exploitant.
        II. – L’exploitant tient à la disposition du DSND les informations relatives aux fonctions et les coordonnées des personnes chargées, sous sa responsabilité, de maintenir la compétence en radioprotection.
        III. – Sans préjudice de sa propre surveillance des rejets et de l’environnement, qu’il réalise en application du présent arrêté, l’exploitant transmet, sur demande du DSND, des échantillons, en vue d’analyses, à un organisme choisi avec son accord. Le DSND adresse à l’exploitant la liste des échantillons, les conditions de leur prélèvement et la fréquence de ces analyses.
        IV. – Des mesures complémentaires à celles prescrites par la présente annexe peuvent être demandées par le DSND. Le choix, par l’exploitant, de l’organisme compétent pour réaliser ces mesures est soumis à l’accord du DSND. Les frais afférents à ces mesures sont à la charge de l’exploitant.

      • Article

        Article 4
        Dispositions générales

        I. – Toutes les dispositions doivent être prises lors de la conception, de la construction, de l’entretien et de l’exploitation des installations de l’INBS, en particulier par l’utilisation des meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable, pour limiter les consommations d’eau.
        II. – La réfrigération en circuit ouvert est interdite, sauf pour les circuits existant à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté.
        III. – L’exploitant est tenu de se conformer aux règlements, existants ou à venir, relatifs à la police, au mode de distribution et au partage des eaux.
        IV. – Les agents chargés du contrôle, notamment ceux des services chargés de la police de l’eau, ont constamment accès aux installations de prélèvement et de rejet d’eau.
        L’exploitant doit, sur leur réquisition, mettre les agents chargés du contrôle à même de procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour s’assurer de l’exécution du présent arrêté et leur fournir le personnel et les appareils nécessaires.
        V. – Les ouvrages de prélèvement ne doivent pas, quels que soient les débits dans le canal et le contre-canal, perturber la libre circulation des eaux.
        L’exploitant ne peut, en aucun cas, prétendre à une indemnité de l’Etat, du fait des variations du niveau de ces ouvrages, quelles que soient les amplitudes de ces variations.
        L’exploitant s’engage à supporter les frais de toute modification de ses installations résultant de l’exécution de travaux d’entretien ou d’aménagement de la voie navigable. Il s’engage à supporter les conséquences de ces travaux, de quelque nature qu’elles soient, sans pouvoir mettre en cause l’Etat ni élever de ce chef aucune réclamation ou demander aucune indemnité sous quelque forme que ce soit.
        En temps de crue du Rhône ou de ses affluents, l’exploitant doit prendre toutes mesures utiles pour éviter des dégâts à ses installations. Il ne peut élever aucune réclamation envers l’Etat, ni demander d’indemnité pour cette circonstance.
        VI. – Si, à quelque époque que ce soit, l’Etat décidait, dans l’intérêt de l’agriculture, du commerce, de l’industrie, de l’environnement, de la salubrité publique ou pour tout motif d’intérêt général, de modifier d’une manière temporaire ou définitive l’usage des avantages concédés par le présent arrêté, l’exploitant ne pourrait demander aucune justification ni réclamer aucune indemnité.
        Toutefois, si ces dispositions venaient à modifier substantiellement les conditions de l’autorisation, elles ne pourraient être décidées qu’après l’accomplissement de formalités semblables à celles qui ont précédé le présent arrêté.
        VII. – L’autorisation peut être révoquée à la demande des agents de la police de l’eau en cas de cession irrégulière à un tiers, de modification non autorisée des ouvrages et, de façon générale, d’inexécution du présent arrêté.
        Dans le cas où la présente autorisation de prélèvement viendrait à être révoquée ou rapportée, l’installation de prélèvement d’eau devra être rendue inutilisable, sans préjudice de l’application de la convention d’occupation domaniale visée ci-dessous. L’exploitant est responsable :

        – des accidents causés aux tiers et aux ouvrages publics du fait de ses installations ;
        – des conséquences de l’occupation en cas de cession non autorisée des installations.

        VIII. – L’occupation du domaine public fait l’objet d’une convention avec Voies Navigables de France.
        IX. – La cessation d’utilisation ou la remise en service d’un prélèvement, en particulier d’un forage dans la nappe alluviale, fait l’objet d’une autorisation du DSND.

        Article 5
        Limites de prélèvements et de consommations d’eau

        I. – Orano Cycle est autorisé à effectuer des prélèvements d’eau dans les milieux suivants :

        – le canal de Donzère-Mondragon pour l’alimentation en eau brute industrielle des installations du site du Tricastin visées au II. du présent article ;
        – le contre-canal rive droite du Rhône pour l’alimentation en secours, en eau brute industrielle de ces mêmes installations et le décolmatage des siphons ainsi que pour l’alimentation de la station de traitement des effluents chimiques (STEC) de l’INBS ;
        – la nappe alluviale par l’intermédiaire des ouvrages listés au II. du présent article.

        II. – Des prélèvements dans la nappe alluviale ne peuvent être effectués que par l’intermédiaire des ouvrages suivants :

        – quatre puits, pour l’alimentation en secours du réseau incendie ;
        – six puits, situés sur le même collecteur nommé « ligne de puits » ;
        – quatre puits de l’ancienne station d’eau potable situés en dehors du périmètre de l’INBS ;
        – un puits dit « S24 ».

        III. – Les quantités d’eau prélevées par l’INBS de Pierrelatte ne peuvent excéder les valeurs maximales suivantes :

        OUVRAGE QUANTITES MAXIMALES PRELEVEES DEBITS MAXIMAUX PROFONDEUR
        EN METRES
        Canal de Donzère-Mondragon
        Station de traitement d’eau industrielle (STEI)
        3 500 000 m3 par an 1 100 m3/h /
        Contre canal 500 000 m3 par an 800 m3/h et 20 000 m3 par jour /
        Puits en secours du Réseau incendie
        Puits URE
        Puits n° 2
        Puits n° 3
        Puits n° 6
        / 500 m3/h 7 à 10 m
        Ligne des 6 puits / 120 m3/h pour les 6 puits 7 à 10 m
        Ancienne station d’eau potable (SEP)
        4 puits
        600 000 m3 par an 120 m3/h (pour 4 pompes) 9 m
        Puits S24 / 10 m3/h 7 m

        IV. – Orano Cycle fournit en eau industrielle les installations exploitées par Orano Cycle ou une de ses filiales ainsi que les installations du CEA, de l’IRSN et le LEA, situées sur le site du Tricastin.
        V. – La fourniture d’eau industrielle par Orano Cycle aux installations visées au IV du présent article fait l’objet d’une convention passée entre les exploitants des installations concernées.
        Ces conventions sont tenues à la disposition du DSND et de l’ASN pour ce qui concerne les installations soumises à son contrôle.
        VI. – L’INBS est alimentée en eau potable par le réseau public de la ville de Bollène (Vaucluse).
        La consommation en eau potable de l’INBS est limitée à 200 000 m3 par an.

        Article 6
        Ouvrages de prélèvement et de raccordement d’eau

        I. – Toutes les dispositions sont prises au niveau des forages pour prévenir toute introduction de pollution depuis la surface.
        En particulier, chacun des puits de prélèvement dans la nappe alluviale est équipé d’un clapet anti retour ou d’un dispositif équivalent.
        En cas de cessation d’utilisation d’un forage, l’exploitant prend les mesures appropriées pour l’obturation ou le comblement de ce forage, afin d’éviter la pollution de la nappe alluviale, conformément aux dispositions de l’arrêté du 11 septembre 2003 susvisé.
        II. – L’exploitant dispose de moyens de mesure permettant de déterminer et de comptabiliser les volumes d’eau effectivement prélevés.
        III. – Les ouvrages de raccordement aux réseaux publics de distribution d’eau potable sont conçus, construits, exploités et démantelés de façon à limiter la consommation d’eau, à en privilégier le recyclage et à éviter et réduire toute pollution de la ressource en eau.
        IV. – Les ouvrages de prélèvement et de raccordement d’eau sont protégés des agressions externes et leur accès est interdit à toute personne non nommément désignée par l’exploitant.

        Article 7
        Entretien, maintenance et contrôle

        I. – L’exploitant doit, sous le contrôle des autorités compétentes, entretenir à ses frais et maintenir constamment en bon état de fonctionnement les moyens de mesure, afin de maintenir l’état des cours d’eau et de garantir que les quantités d’eau prélevées restent conformes aux conditions de l’autorisation.
        Les moyens de mesure font l’objet d’une vérification périodique. Tous les ans, les appareils de mesure de débit font l’objet d’un étalonnage. En cas de panne prolongée d’un moyen de mesure, l’exploitant en avise le DSND et le service en charge de la police de l’eau.
        L’exploitant tient à la disposition des agents des autorités de contrôle mentionnés à l’article 3 de la présente annexe l’ensemble des documents relatifs à la maintenance, au contrôle, à l’entretien et à la vérification des installations de prélèvement et de distribution d’eau.
        II. – L’exploitant entretient constamment en bon état et à ses frais les terrains occupés ainsi que les ouvrages et installations de prélèvement d’eau.
        La mise hors service d’un ouvrage ou d’une installation de prélèvement d’eau sur prescription des autorités est faite aux frais de l’exploitant.
        Lorsque des travaux de réfection sont nécessaires, l’exploitant en informe préalablement le service en charge de la police de l’eau.

      • Article

        Article 8
        Dispositions générales

        I. – Toutes les dispositions doivent être prises lors de la conception, de la construction, de l’entretien et de l’exploitation des installations de l’INBS, en particulier par l’utilisation des meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable, pour limiter l’impact des rejets d’effluents radioactifs et chimiques sur l’environnement et les populations.
        Ce principe s’applique également aux dispositifs destinés à mesurer le niveau des rejets en vue d’évaluer leur impact sur l’environnement.
        II. – L’exploitant doit réaliser les vérifications et mesures nécessaires au bon fonctionnement des installations. En particulier, les consignes d’exploitation de l’ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d’un arrêt pour travaux de modification ou d’entretien, de façon à permettre en toutes circonstances le respect du présent arrêté.
        Les dispositifs de traitement et d’entreposage des effluents sont conçus, exploités, entretenus et périodiquement contrôlés de manière à réduire les durées d’indisponibilité pendant lesquelles ils ne peuvent assurer pleinement leur fonction et de manière à pouvoir vérifier à tout moment leur efficacité.
        En cas de panne des dispositifs de mesure prescrits par le présent arrêté, l’exploitant prend toutes dispositions nécessaires pour limiter la durée d’indisponibilité du matériel.
        III. – Les installations de rejet et de transfert sont conçues, exploitées et entretenues de manière à limiter les émissions d’effluents dans l’atmosphère et les rejets d’effluents liquides. Ces émissions et effluents sont captés ou collectés à la source, canalisés et, si besoin, traités, afin que les rejets correspondants soient maintenus à un niveau aussi faible que raisonnablement possible.
        IV. – Les installations de traitement des effluents nécessaires au respect des valeurs limites de rejets prescrites sont conçues de façon à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, etc.), y compris en période de démarrage ou d’arrêt des installations.
        V. – Aucun rejet ne peut être pratiqué si les circuits utilisés pour l’entreposage et le rejet des effluents ainsi que les dispositifs et moyens de contrôle associés ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur et aux prescriptions du présent arrêté.
        VI. – L’exploitant établit des plans de tous les réseaux de rejets des effluents liquides ou gazeux, sur lesquels sont reportés les organes de visite, de contrôle ou de prélèvement ainsi que les limites des périmètres des installations de l’INBS. Ces plans indiquent la nature des installations raccordées physiquement à ces réseaux. Ces plans sont datés et tenus à jour. Ils sont tenus à la disposition des agents des autorités de contrôle mentionnés à l’article 3 de la présente annexe et, pour les plans des réseaux des effluents liquides, à la disposition des services d’intervention en cas d’incident ou d’accident.
        VII. – Chaque circuit de rejet d’effluents comporte au moins un point de prélèvement permettant de mettre en œuvre le programme de surveillance prévu par le présent arrêté. Ces points sont implantés de telle sorte qu’ils permettent de réaliser des mesures représentatives de l’effluent rejeté. Ils sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions et des prélèvements en toute sécurité.
        VIII. – Toute modification apportée par l’exploitant à un ouvrage ou une installation de l’INBS, à son mode d’utilisation, à la réalisation de travaux, à l’aménagement en résultant, à l’exercice de son activité ou à son voisinage et de nature à entraîner des conséquences sur les rejets d’effluents liquides ou gazeux doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du DSND, qui statue sur la procédure réglementaire à adopter. S’il estime que la modification est de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients supplémentaires notables pour l’environnement, il peut exiger le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation, conformément à l’article R.* 1333-51-1 du code de la défense.

        Article 9
        Programme de surveillance

        Le programme de surveillance des rejets, des eaux souterraines et du milieu récepteur (périodicité des prélèvements, nature, localisation, nombre des contrôles, etc.) est tenu à la disposition du DSND.

        • Article

          Article 10
          Dispositions techniques et limites applicables aux rejets d’effluents gazeux

          I. – Les effluents gazeux radioactifs des installations individuelles de l’INBS sont rejetés exclusivement par les exutoires suivants :

          INSTALLATION OU
          BATIMENT
          EXUTOIRES VITESSE D’EJECTION MINIMALE
          EN M/S
          HAUTEUR EN METRES
          UDG ERV 7.5 10
          URE Cheminée centrale n° 1
          Cheminée centrale n° 2
          Cheminée centrale n° 3
          Cheminée centrale n° 4
          bâtiment UO2
          7.8 10
          10
          10
          10
          12
          Laboratoires Centrale d’extraction
          Poste de sous échantillonnage
          5 8.5
          2.5
          Ateliers Boquettes AMC1 et 2
          Boquettes ADR TB
          Boquettes ADR 3 et 4
          7.4
          11.1
          2.8
          18
          18
          18
          STD cheminée 9.8 10
          Bâtiment 21 (installation CEA) ULISSE.
          MICA (ex Annexe Menphis)
          EM (ex Stockage U)
          9
          4.3
          6.2
          26
          26
          11,5
          Bâtiment 23 (installation CEA) 14.7 10

          II. – Les cheminées ou exutoires principaux susceptibles de rejeter des effluents gazeux, poussières ou aérosols chimiques sont les suivants :

          INSTALLATION OU BATIMENT EXUTOIRES COMPOSES CHIMIQUES
          Ateliers Boquettes AMC 1 et 2 NOx et HF
          URE Cheminée centrale n° 2 HF

          III. – Les effluents gazeux rejetés à l’atmosphère par les installations de l’INBS doivent respecter les limites suivantes :
          a) Paramètres radioactifs :

          RADIOELEMENTS ACTIVITE ANNUELLE REJETEE EN MBq
          PAR AN
          Isotopes de l’uranium 4
          Transuraniens (émetteurs alpha) 1
          Autres radioéléments (produits de fission et produits d’activation) 3

          b) Paramètres chimiques :

          COMPOSES CHIMIQUES CONCENTRATIONS MAXIMALES EN Mg PAR Nm3
          Fluorures 2.5
          NOx 150

          IV. – La mise à l’arrêt définitive d’un exutoire cité au I. du présent article est soumises à autorisation du DSND.
          La mise à l’arrêt temporaire d’un exutoire cité au I. du présent article est déclarée au DSND avant sa mise en œuvre.
          V. – Lorsque, dans un exutoire cité au I. du présent article, le débit de rejet ou la vitesse d’éjection des effluents gazeux radioactifs sont inférieurs à la valeur minimale définie dans ce même alinéa, l’exploitant en informe le DSND sous deux jours et ne pratique pas de rejet concerté à l’exutoire concerné.
          Dans ce cas, il s’assure que les dispositions nécessaires de sûreté et de radioprotection sont prises dans les installations dans lesquelles la ventilation fonctionne en régime réduit.
          VI. – Les rejets gazeux diffus, radioactifs ou chimiques, des installations individuelles de l’INBS qui, pour quelque raison que ce soit, ne sont pas canalisés par les exutoires décrits au I. du présent article, font l’objet d’une estimation annuelle.

          Article 11
          Gestion des installations et des rejets gazeux

          I. – Les exutoires de rejet d’effluents radioactifs cités à l’article 10 de la présente annexe sont équipés de dispositifs de mesure et de prélèvement permettant de mettre en œuvre le programme de surveillance et de contrôle défini à l’article 12.
          Ces dispositifs sont équipés d’alarmes, reportées sur un poste de regroupement des alarmes radiologiques, signalant à l’exploitant toute interruption de leur fonctionnement. Toute interruption de leur fonctionnement donne lieu à des actions appropriées de l’exploitant dans les meilleurs délais.
          Le bon fonctionnement des dispositifs de mesure et de prélèvement ainsi que des alarmes associées est vérifié périodiquement par l’exploitant. L’étalonnage de ces appareils est assuré tous les ans.
          II. – Le bon état de tous les conduits de transfert des effluents radioactifs gazeux, ainsi que le bon fonctionnement des appareils de mesure et des alarmes associées, sont vérifiés périodiquement selon une méthodologie proposée par l’exploitant et l’étalonnage de ces appareils est assuré régulièrement. L’exploitant transmet au DSND les périodicités de vérification et d’étalonnage de ces appareils.
          III. – Les exutoires décrits au I. de l’article 10 sont équipés d’un dispositif de filtration de type très haute efficacité (THE) ou de tout autre dispositif de traitement des effluents gazeux radioactifs d’efficacité équivalente. L’efficacité de ces dispositifs est testée au moins une fois par an.
          IV. – Les cheminées des bâtiments nucléaires fonctionnant de manière intermittente font l’objet de contrôles périodiques effectués durant les campagnes de production. Dans ce cas, la mise en marche des dispositifs de prélèvement est asservie au fonctionnement des ventilateurs de manière que les durées de prélèvement et de rejet soient identiques.
          V. – L’alimentation des groupes électrogènes de secours est réalisée par du combustible dont la teneur en soufre est au plus égale à celle du combustible à très basse teneur en soufre (TBTS), au sens de l’arrêté du 25 avril 2000 susvisé.

          Article 12
          Surveillance des rejets gazeux

          I. – L’exploitant dispose des équipements et des moyens appropriés permettant de prélever à tout moment des échantillons représentatifs des rejets réalisés.
          II. – Les rejets d’effluents radioactifs font l’objet de contrôles et d’analyses dont la nature dépend de l’installation. En fonction du risque présent, des mesures d’activité en continu, avec enregistrement permanent et alarme, sont réalisées. Ces enregistrements doivent fournir des indications représentatives des activités volumiques, quel que soit le débit d’activité, notamment pour les forts débits et pour les faibles débits si cela est technologiquement possible à un coût économiquement acceptable.
          Ces dispositifs de mesure sont munis d’alarmes sonores et/ou visuelles avec report dans une salle de conduite exploitée en permanence. L’arrêt prolongé de ces dispositifs doit entraîner l’arrêt des opérations susceptibles de conduire à ces rejets.
          La comptabilisation des transuraniens et des produits de fission est effectuée uniquement sur les installations de traitement de l’uranium de retraitement, même par campagnes.
          Des mesures d’activité en différé sur des prélèvements en continu sont réalisées selon les modalités décrites dans le tableau ci-après :

          MESURES EN CONTINU MESURES EN DIFFERE
          Installation Exutoire Mesure
          de débit
          Alpha
          global
          Bêta
          global
          Alpha
          global
          Bêta
          global
          Isotopes de l’uranium Trans
          uraniens
          Produits de fission
          UDG ERV oui oui oui H (1) H M (3)
          URE centrale n° 1 oui H H M
          centrale n° 2 oui oui oui Q (2) Q M M M
          centrale n° 3 oui H H M
          centrale n° 4 oui H H M
          bâtiment UO2 oui H H M
          Ateliers boquette AMC 1 et 2 oui oui oui H H M
          boquette ADR TB oui oui oui H H M
          boquette ADR 3 et 4 oui oui oui H H M
          STD cheminée oui Q Q M M M
          Bâtiments du CEA Ulisse oui H H M
          MICA oui H H M
          EM oui H H M
          bâtiment 23 oui H H M
          (1) H : mesure hebdomadaire.
          (2) Q : mesure quotidienne (jours ouvrés).
          (3) M : mesure sur l’ensemble des prélèvements du mois. Pour les exutoires des installations ne mettant pas en œuvre d’uranium de retraitement, l’activité mensuelle des isotopes de l’uranium est calculée à mesures quotidiennes ou hebdomadaires de l’activité alpha.

          III. – Concernant les rejets chimiques gazeux, les concentrations des éléments chimiques sont déterminées mensuellement pour les installations fonctionnant en continu. Pour les installations fonctionnant par campagnes d’une durée inférieure à un trimestre, des mesures représentatives sont effectuées au moins deux fois, en début et en cours de campagne. Pour les campagnes supérieures à un trimestre, les mesures seront effectuées au début de la campagne puis tous les mois.

          INSTALLATION ELEMENTS MESURES
          URE HF
          Ateliers HF et NOx

          • Article

            Article 13
            Dispositions techniques et limites applicables aux rejets d’effluents liquides

            I. – Les rejets d’effluents liquides, radioactifs ou non, ne sont autorisés que dans les limites et les conditions techniques fixées par le présent arrêté. Les rejets d’effluents liquides non contrôlés sont interdits.
            II. – Les différentes catégories d’effluents doivent être collectées le plus en amont possible et faire l’objet, en tant que de besoin, d’un traitement spécifique.
            Les installations d’entreposage et de traitement d’effluents disposent d’équipements permettant de collecter, d’entreposer et de traiter séparément, suivant leur nature (effluents radioactifs, non radioactifs, biologiques, chimiques, etc.) et leur origine, la totalité des effluents destinés à être rejetés dans l’environnement.
            III. – Les canalisations de transfert de fluides dangereux et de collecte d’effluents sont étanches et résistent à l’action physique et chimique des produits qu’elles sont susceptibles de contenir.
            Le bon fonctionnement des appareils de mesure et des alarmes associées équipant ces canalisations est vérifié au moins une fois par an. L’étalonnage de ces appareils est contrôlé et réglé aussi souvent que nécessaire.
            Les transports d’effluents par citernes, bâches ou récipients de toute nature se font dans les conditions fixées par la réglementation des transports applicable à l’intérieur de l’INBS.
            IV. – Des conventions sont conclues afin de préciser la nature, la quantité ainsi que les conditions de transfert des effluents liquides réalisés entre l’INBS et les autres installations du site nucléaire du Tricastin. Elles sont transmises pour information au DSND et, pour ce qui concerne son domaine de compétence, à l’ASN.
            L’exploitant transmet annuellement au DSND, pour approbation, les prévisions de transfert des effluents externes à l’INBS, en précisant les volumes et les catégories concernées.
            Toute évolution significative (supérieure à 10 % du volume prévisionnel) de ces prévisions au cours de l’année doit être préalablement approuvée par le DSND.
            Les effluents liquides ne peuvent être transférés à la STEC que si l’analyse préalable confirme le respect des critères d’acceptation mentionnés dans les conventions liant la STEC et les installations productrices.
            V. – Les effluents liquides, radioactifs ou chimiques, provenant de différentes installations du site du Tricastin, sont traités et rejetés dans le milieu naturel via les installations suivantes :

            UNITE RECEPTRICE UNITES EMETTRICES NATURE DES EFFLUENTS LIQUIDES MOYENS DE COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES POINT DE REJET
            Station de traitement des effluents chimiques
            (STEC)
            INB 105
            ICPE Conversion
            INB 155 (atelier TU5)
            ICPE W
            INB 138
            INB 168
            INB 176
            INB 178
            INB 179
            Installations de l’INBS
            Effluents radioactifs de procédé Collecteur aérien pour l’INB 105 et l’ICPE conversion
            Collecteur aérien pour l’INB 155 (atelier TU5) et l’ICPE W
            Citernes et bâches pour les autres installations du site de Tricastin
            Canal de Donzère Mondragon
            Stations d’épuration (STEP)
            nord et sud de l’INBS
            INB 105
            ICPE Conversion
            INB 155 (atelier TU5)
            ICPE W
            INB 168
            INB 176
            INB 178
            Installations de l’INBS
            LEA
            Eaux vannes
            Eaux usées
            Réseaux d’eaux vannes et usées Canal de Donzère-Mondragon
            via le poste de relevage 774.50
            Bassin tampon INB 105
            ICPE Conversion
            INB 155 (atelier TU5)
            ICPE W
            INB 168
            INB 176
            INB 178
            INB 179
            Installations de l’INBS
            Installations hors INBS et INB
            Eaux pluviales du nord du site du Tricastin
            Condensats d’EM3
            Eaux industrielles de la conversion
            Eaux de pompage de la nappe
            Mayre Girarde
            Mayre Rousse
            Réseaux d’eaux pluviales Canal de Donzère-Mondragon
            Gaffière (situation incidentelle)
            Mayre Girarde (situation incidentelle)

            VI. – Des équipements et des moyens appropriés de prélèvement et de contrôle des substances chimiques et radioactives doivent permettre de prélever des échantillons représentatifs des rejets réalisés. En cas de non-conformité constatée de ces équipements, le rejet au canal est suspendu.
            Les effluents liquides rejetés par l’INBS dans le milieu naturel doivent respecter les limites suivantes :
            a) Rejets des effluents liquides de la STEC :

            RADIOELEMENTS LIMITES ANNUELLES EN GBq
            Isotopes de l’uranium 7
            Emetteurs alpha 0.25
            Emetteurs bêta gamma (sauf technétium 99) 0.5
            Tritium 2
            Carbone 14 0.15
            Technétium 99 0.35

            SUBSTANCES CHIMIQUES CONCENTRATIONS MAXIMALES EN mg/l FLUX MAXIMAUX SUR 24 HEURES EN kg
            Uranium 1 2.5
            Fluorures 15 37.5
            Azote global 30
            Phosphore total 10 50
            Mercure 0.025 0.05
            Aluminium 5 12.5
            Fer total 5 12.5
            Hydrocarbures 5 12.5
            Demande biochimique en oxygène à cinq jours (DBO5) 30 75
            Demande chimique en oxygène (DCO) 125 312.5
            Matières en suspension (MEST) 50 125

            b) Rejets des effluents liquides des stations d’épuration de l’INBS au niveau de la fosse de relevage 774.50 :

            SUBSTANCES CHIMIQUES CONCENTRATIONS MAXIMALES
            EN mg/l
            FLUX MAXIMAUX
            SUR 2 HEURES EN kg
            FLUX MAXIMAUX
            SUR 24 HEURES EN kg
            demande biochimique en oxygène à cinq jours (DBO5) 25 1 10
            demande chimique en oxygène (DCO) 75 5.5 55
            matières en suspension (MEST) 35 3.5 35
            azote global 30 1.2 12
            phosphore total 10 0.5 5

            c) Rejets des effluents liquides du bassin tampon en situation nominale :

            SUBSTANCES CHIMIQUES CONCENTRATIONS MAXIMALES EN mg/l
            Uranium 0.1
            Fluorures 15
            Azote global 30
            Phosphore total 10
            Mercure 0.025
            Aluminium 5
            Fer total 5
            Hydrocarbures 1
            Demande biochimique en oxygène à cinq jours (DBO5) 30
            Demande chimique en oxygène (DCO) 125
            Matières en suspension (MEST) 50

            d) Le pH des effluents rejetés par la STEC, les STEP et le Bassin tampon de l’INBS est compris entre 6.5 et 9.

            Article 14
            Gestion des installations et des rejets liquides

            I. – Les installations à l’origine des effluents liquides doivent être conçues, exploitées et entretenues de façon à maintenir l’activité des substances radioactives et la quantité de substances chimiques rejetées aussi basses que raisonnablement possible.
            II. – Il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement et le milieu récepteur ou les réseaux d’assainissement extérieurs à l’INBS.
            III. – L’étanchéité de toutes les canalisations de transfert des effluents de procédé entre les différentes installations, y compris les conduites d’amenée des effluents aux cuves d’entreposage d’effluents, ainsi que de l’ensemble des réservoirs font l’objet de vérifications, au minimum annuelles.
            IV. – Le bon fonctionnement des appareils de mesure et des alarmes associées se trouvant sur les canalisations et au niveau des réservoirs associés aux effluents liquides est vérifié au moins semestriellement.
            V. – Chaque exutoire de rejet d’effluents liquides est muni de dispositifs conçus pour assurer une diffusion optimale dans le milieu naturel. Ces dispositifs font l’objet d’entretien et de vérifications annuels.
            VI. – Les rejets d’effluents liquides sont effectués dans le canal de Donzère Mondragon. Tout rejet d’effluent liquide dans la Gaffière fait l’objet d’une autorisation préalable du DSND.
            VII. – A la STEC, les effluents liquides issus de l’INB 155 (atelier TU5) et de l’ICPE de défluoration W sont homogénéisés et neutralisés dans des bassins de traitement spécialement affectés.
            Les effluents de l’INB 105 et de l’ICPE conversion sont transférés dans les bassins de rejets de la STEC par des collecteurs.
            VIII. – Les réseaux de collecte des eaux pluviales de l’INBS, comprenant notamment le Bassin tampon, sont dimensionnés pour collecter le volume d’eau correspondant à un orage de périodicité décennale.
            L’extension des surfaces imperméabilisées doit permettre de respecter les conditions d’évacuation des eaux en cas d’orage décennal de référence.
            IX. – Les deux stations d’épuration des eaux usées nord et sud de l’INBS peuvent traiter un équivalent-habitants de 1 400 pour un débit moyen journalier de 380 m³/jour et un débit de pointe de 240 m³/h. Les boues issues des bassins de traitement, notamment lors d’opérations de curage, après entreposage éventuel à l’intérieur d’ouvrages étanches, doivent faire l’objet d’un traitement avec élimination dans une installation dûment autorisée à cette fin.
            X. – Les effluents susceptibles de contenir des polluants chimiques dans des quantités supérieures à celles admises à la STEC ne sont pas rejetés avec les effluents industriels mais récupérés dans des conteneurs avant leur élimination dans des installations dûment autorisées.
            Le traitement des effluents issus de zones utilisant ou stockant des huiles ou hydrocarbures est effectué avant envoi à la STEC. Les boues et autres déchets résultant du traitement de ces effluents sont considérés comme des déchets industriels et ne sont pas rejetés avec les effluents liquides traités à la STEC mais sont éliminés dans une installation dûment autorisée à cet effet.
            XI. – Les effluents radioactifs issus d’installations de l’INBS peuvent être envoyés, le cas échéant, dans des unités de traitement spécifiques de l’INB 138 afin d’être rendus compatibles avec les limites de rejet imposées à la STEC. Si, à l’issue de ces traitements, ils respectent les limites de rejet imposées à l’INB 138, ils peuvent être rejetés par l’INB 138 sans nécessairement retourner à la STEC.
            XII. – Les rejets d’effluents liquides ne sont effectués que si le débit du canal de Donzère-Mondragon est compris entre 400 et 2 000 m3 par seconde et si le débit du Rhône mesuré à Caderousse est inférieur à 4 000 m3 par seconde.
            Si le débit du canal de Donzère-Mondragon est compris entre 200 et 400 m3 par seconde, les rejets sont soumis à l’accord préalable du DSND.

            Article 15
            Surveillance des rejets d’effluents liquides

            I. – Sans préjudice de la surveillance des effluents qu’il effectue en application du présent arrêté, l’exploitant transmet à un laboratoire choisi par le DSND, en vue d’analyses, des échantillons. La liste et les conditions de prélèvement de ces échantillons est précisée au préalable par le DSND.
            Des équipements et des moyens appropriés de prélèvement et de contrôle doivent permettre de prélever des échantillons dans les réservoirs ou dans les émissaires en vue des analyses de contrôle des rejets.
            II. – Aucun rejet d’effluents radioactifs liquides provenant de l’INBS n’est effectué sans que les analyses préalables du pH et des éléments uranium, fluorures, azote total, mercure, aluminium et fer, représentatifs de la totalité du volume à rejeter, aient été conduites. Ces analyses sont réalisées au niveau des bassins de traitement, après brassage de façon à obtenir l’homogénéité du prélèvement.
            III. – La comptabilité radiologique des rejets de l’INBS via la STEC est effectuée à partir des analyses menées sur les échantillons aliquotes moyens mensuels constitués à partir des effluents bruts neutralisés et homogénéisés des cuves de traitement de la STEC.
            Elles permettent de s’assurer du respect des limites fixées au VI de l’article 13.
            IV. – La comptabilité chimique des rejets de l’INBS via la STEC est effectuée à partir de l’analyse d’un échantillon moyen mensuel représentatif prélevé au niveau de la canalisation de rejet de la STEC.
            Cette analyse permet de s’assurer du respect des limites fixées au VI de l’article 13.
            V. – En un point représentatif de chaque réseau d’effluents non radioactifs (réseaux d’eaux usées domestiques, d’eaux pluviales), l’exploitant effectue des mesures mensuelles des activités alpha globale et bêta globale par des méthodes garantissant des seuils de décision ne dépassant pas 0,1 Bq/l en activité alpha globale et 0,5 Bq/l en activité bêta gamma globale.
            VI. – Dans les eaux usées rejetées par les STEP et dans les eaux du Bassin tampon, les concentrations des polluants chimiques définis au VI de l’article 13 sont déterminées tous les trimestres.
            VII. – Le pH, la conductivité et la température sont mesurés en continu pour les rejets des deux STEP de l’INBS.

            • Article

              Article 16
              Surveillance des compartiments atmosphérique et terrestre

              I. – La surveillance de la radioactivité de l’environnement par l’exploitant, qui peut être commune à plusieurs installations du site nucléaire du Tricastin, comporte au minimum :
              a) La mesure systématique du débit d’exposition gamma ambiant, à fréquence mensuelle, aux limites du site nucléaire du Tricastin, en au moins 20 points (D1 à D8, D11 à D18 et D210 à D214) de la clôture de ce site, aux stations de surveillance de Faveyrolles (DD5), du Clos de Bonnot (DD6), des Prés Guérinés (DD7) et de Bollène la Croisière (DD8).
              Un dosimètre D0 dit témoin est implanté de telle sorte à évaluer le bruit de fond local hors influence de la plateforme du Tricastin.
              b) L’enregistrement continu du rayonnement gamma ambiant en 4 points (DD10, DD20, DD202, DD4) du site nucléaire du Tricastin ;
              c) En 7 points du site nucléaire du Tricastin (PA1 à PA7), aux stations de surveillance de Faveyrolles (PA8), des Prés Guérinés (PA9) et de Bollène la Croisière (PA10) ainsi qu’en un point (PA11) situé au sud-ouest du site, une station d’aspiration en continu des poussières atmosphériques sur filtre fixe qui est changé et analysé au moins une fois par jour.
              Sur ces poussières, il est procédé au minimum, pour chaque station, à la détermination, quotidienne, des activités alpha globale et bêta globale hors radon et ses descendants. En cas de dépassement de la valeur de 0,001 Bq/m³ en activité alpha globale, l’exploitant procède à une analyse complémentaire par spectrométries gamma et alpha. En cas de dépassement de la valeur de 0,002 Bq/m³ en activité bêta global, l’exploitant procède à une analyse complémentaire par spectrométrie gamma. En fin de mois, l’exploitant réalise, pour les stations de surveillance de Faveyrolles (PA8), des Prés Guérinés (PA9), de Bollène la Croisière (PA10) et de Lapalud (PA11), une spectrométrie gamma et une spectrométrie alpha sur le regroupement des filtres prélevés quotidiennement.
              d) En 2 points (PA8 et PA9), une analyse hebdomadaire du tritium et du carbone 14 ;
              e) Aux 11 points (PA1 à PA11) précisés ci-dessus, des prélèvements mensuels des précipitations atmosphériques (RA1 à RA11), donnant lieu à la détermination des activités alpha globale, bêta globale et de la teneur en uranium et aux points RA1 à RA6 à une analyse isotopique complémentaire des différents isotopes de l’uranium ;
              f) Aux stations de surveillance de Faveyrolles (ID1), des Prés Guérinés (ID2), de Bollène la Croisière (ID3) et de Lapalud (ID4), un prélèvement mensuel de végétaux (herbes). Sur ces échantillons, il est réalisé une mesure de la teneur en uranium, des isotopes de l’uranium et des transuraniens ainsi qu’une mesure par spectrométrie gamma portant sur les radionucléides rejetés sous forme gazeuse ;
              g) En 2 points au nord (PA1) et au sud (ET320 rive gauche de la Gaffière sous ES3), des prélèvements bimensuels des précipitations atmosphériques (RP1 au nord et RP2 au sud), donnant lieu à la détermination des activités alpha globale, bêta globale, de la teneur en uranium et à une analyse complémentaire des isotopes de l’uranium sur le regroupement mensuel des précipitations atmosphériques ;
              h) Une campagne annuelle de prélèvements sur les principales productions agricoles ; sur ces échantillons, il est réalisé au minimum une mesure de la teneur en uranium, des isotopes de l’uranium et des transuraniens, ainsi qu’une spectrométrie gamma portant sur les radionucléides rejetés sous forme gazeuse ;
              i) Aux stations de surveillance de Faveyrolles (ID1), des Prés Guérinés (ID2), de Bollène la Croisière (ID3) et de Lapalud (ID4) un prélèvement annuel de la couche superficielle des terres donnant lieu aux mêmes analyses que sur les végétaux.
              II. – La surveillance chimique de l’environnement par l’exploitant, qui peut être commune à plusieurs installations du site nucléaire du Tricastin, comporte au minimum :
              a) En 7 points du site nucléaire du Tricastin (PA1 à PA7), aux stations de surveillance de Faveyrolles (PA8), des Prés Guérinés (PA9) et de Bollène la Croisière (PA10) ainsi qu’en un point situé au sud-ouest du site (PA11), une station de prélèvement en continu de l’air avec analyse mensuelle des fluorures ;
              b) Des prélèvements mensuels des retombées atmosphériques (RA1 à RA11) donnant lieu à la détermination de la teneur en fluorures et en uranium ;
              c) En 2 points au nord (PA1) et au sud (ET320 rive gauche de la Gaffière sous ES3), une analyse mensuelle des précipitations atmosphériques (RP1 au nord et RP2 au sud), de la teneur en fluorures sur le regroupement mensuel des précipitations atmosphériques ;
              d) Annuellement, une analyse du fluor sur un prélèvement végétal, sensible et représentatif.
              III. – Les stations de prélèvement et de mesure en continu par des appareils, implantées sur le site nucléaire du Tricastin, sont munies d’alarmes, retransmises au poste de regroupement des alarmes du système de surveillance de l’environnement, signalant toute interruption ou défaut de leur fonctionnement.

              Article 17
              Surveillance de la radioactivité des eaux

              I. – La surveillance de la radioactivité de l’environnement par l’exploitant, qui peut être commune à plusieurs des installations du site nucléaire du Tricastin, comporte au minimum :
              a) Des prélèvements en continu de l’eau du canal de Donzère-Mondragon effectués en amont (ES7) et en aval (ES8) du point de rejet des effluents.
              Pour chacune des stations de prélèvement et pour chacune des quatre périodes mensuelles définies comme suit : du 1er au 7, du 8 au 14, du 15 au 21 et du 22 à la fin du mois, il est constitué un échantillon moyen donnant lieu, au minimum, à une mesure des activités alpha globale et bêta globale et à une détermination des teneurs en potassium et en uranium.
              En outre à la station aval (ES8), il est procédé sur un échantillon moyen mensuel à la détermination de l’activité des différents isotopes de l’uranium.
              b) Des prélèvements hebdomadaires en 3 points de l’eau de la Gaffière (ES1, ES2 et ES3), en deux points de l’eau de la Mayre Girarde (ES5 et ES6) et des prélèvements mensuels en un point du lac « Le Trop Long » (ES9) et du Lauzon (ES4) donnant lieu à une mesure des activités alpha globale et bêta globale et une détermination de la teneur en potassium et en uranium ;
              c) Des prélèvements annuels de l’eau de boisson des villes de Pierrelatte, Bollène et Lapalud. Sur ces prélèvements, il est réalisé une mesure des activités alpha globale et bêta globale et une détermination des concentrations en potassium et en uranium ;
              d) Une campagne annuelle de prélèvement de sédiments, de végétaux aquatiques et de poissons, dans la Gaffière (ES3), le Lauzon (ES4), le canal de Donzère-Mondragon (ES7 et ES8), et le lac « Le Trop Long » (ES9), sur lesquels doit être effectuée la détermination des activités alpha globale, de la teneur en uranium et une spectrométrie gamma qui comprend une mesure du potassium 40. En outre, à la station aval (ES8) il est procédé à la détermination de l’activité des différents isotopes de l’uranium ;
              e) Des prélèvements mensuels de l’eau de la nappe, au niveau des forages ET1 à ET15 et des forages ET271, ET301, ET316, ET321 et ET322 en vue de la mesure, au minimum, de leur teneur en uranium ;
              f) Des prélèvements mensuels des eaux pluviales, aux points EP1 (Bassin tampon Nord), EP2 (Exutoire Gaffière Nord), EP3 (Exutoire Gaffière Sud) et EP4 (Exutoire Mayre Girarde Sud).
              Une mesure des activités alpha globale et bêta globale est réalisée pour chacun de ces prélèvements.
              II. – La localisation des différents points de mesure et de prélèvement mentionnés ci-dessus est précisée sur une carte récapitulative. Toute modification doit préalablement recueillir l’accord du DSND. Cette carte est déposée à la préfecture des départements de la Drôme et du Vaucluse, où elle peut être consultée.

              Article 18
              Surveillance physico-chimique et biologique des eaux

              La surveillance physico-chimique et biologique de l’environnement réalisée par l’exploitant doit permettre de suivre l’évolution naturelle du milieu récepteur et de déceler une évolution anormale qui proviendrait du fonctionnement des installations. Elle consiste en des prélèvements et des mesures dont les natures, fréquences et localisations sont fixées par le présent arrêté.
              Cette surveillance, qui peut être commune à plusieurs installations du site nucléaire du Tricastin, porte au minimum sur les eaux de surface, les eaux pluviales, l’eau de la nappe, l’eau de boisson, les sédiments, les végétaux aquatiques et les poissons.
              Le nombre et l’implantation des points de prélèvement, la fréquence des prélèvements et la nature des mesures sont les suivants :
              a) Surveillance des eaux de surface :

              POINTS DE CONTROLE FREQUENCES PARAMETRES CONTROLES
              ES1 Gaffière
              amont du site du Tricastin
              hebdomadaire uranium, potassium
              mensuelle résistivité, fluorures, pH
              semestrielle DCO, MES, hydrocarbures totaux
              ES2 Gaffière
              aval des installations INBS, COMURHEX
              hebdomadaire uranium, potassium
              mensuelle résistivité, pH
              semestrielle DCO, MES, hydrocarbures totaux
              ES3 Gaffière
              aval du site du Tricastin
              hebdomadaire fluorures, uranium, potassium
              mensuelle résistivité, pH
              semestrielle DCO, MES, hydrocarbures totaux
              ES4 Lauzon
              aval du site du Tricastin
              mensuelle fluorures, pH, résistivité, uranium, potassium
              semestrielle DCO, MES, hydrocarbures totaux
              ES5 Mayre Girarde
              amont du site du Tricastin
              hebdomadaire uranium, potassium
              mensuelle uranium, potassium
              semestrielle DCO, MES, hydrocarbures totaux
              ES6 Mayre Girarde
              aval du site du Tricastin
              mensuelle fluorures ; pH ; résistivité
              semestrielle DCO, MES, hydrocarbures totaux
              ES7 Canal de Donzère-Mondragon
              amont du site du Tricastin
              les 1-8-15-22 de chaque mois uranium, potassium
              mensuelle fluorures, pH, résistivité, chlorures*
              semestrielle DCO, MES, hydrocarbures totaux ; azote total
              ES8 Canal de Donzère-Mondragon
              aval du site du Tricastin
              les 1-8-15-22 de chaque mois uranium, potassium
              mensuelle fluorures, pH, résistivité
              semestrielle DCO, MES, hydrocarbures totaux, azote total
              ES9 lac « Le Trop Long » mensuelle uranium, potassium, pH, résistivité, fluorures
              semestrielle DCO, MES, hydrocarbures totaux

              b) Surveillance des eaux de nappe :

              POINTS DE CONTROLE FREQUENCES PARAMETRES CONTROLES
              ET1 Orano Cycle mensuelle pH, fluorures, uranium
              semestrielle résistivité, hydrocarbures totaux
              ET2 Orano Cycle mensuelle pH, fluorures, uranium
              semestrielle résistivité, hydrocarbures totaux
              ET3 Orano Cycle mensuelle pH, fluorures, uranium
              semestrielle résistivité, hydrocarbures totaux
              ET4 Orano Cycle mensuelle pH, fluorures, uranium
              semestrielle résistivité, hydrocarbures totaux
              ET5 Orano Cycle mensuelle pH, fluorures, uranium
              semestrielle résistivité, hydrocarbures totaux,
              ET6 Orano Cycle mensuelle pH, fluorures, uranium
              semestrielle résistivité, hydrocarbures totaux
              ET7 EURODIF
              Production ouest site
              (parc électrique)
              mensuelle pH, fluorures, uranium
              semestrielle résistivité, hydrocarbures totaux,
              ET8 SOCATRI mensuelle pH, fluorures, uranium
              semestrielle résistivité, hydrocarbures totaux, uranium, ammonium
              ET9 SOCATRI mensuelle pH, fluorures, uranium
              semestrielle résistivité, hydrocarbures totaux,
              ET10 SOCATRI mensuelle pH, fluorures, uranium
              semestrielle résistivité, hydrocarbures totaux
              ET11 STEC Orano Cycle mensuelle pH, fluorures, uranium
              semestrielle résistivité, hydrocarbures totaux
              ET12 Station de surveillance de Lapalud mensuelle pH, fluorures, uranium
              semestrielle résistivité, hydrocarbures totaux
              ET13 Station de surveillance de Faveyrolles mensuelle pH, fluorures, uranium
              semestrielle résistivité, hydrocarbures totaux
              ET14 Station de surveillance des Près Guérinés mensuelle pH, fluorures, uranium
              semestrielle résistivité, hydrocarbures totaux
              ET15 Station de surveillance de Bollène la Croisière mensuelle pH, fluorures, uranium
              semestrielle résistivité, hydrocarbures totaux
              ET271 Le Nogueiret mensuelle uranium
              ET301 Berge Lauzon mensuelle uranium
              ET316 Le Grand Galap mensuelle uranium
              ET321 Le Sauzet mensuelle uranium
              ET322 Les Petites Bâties mensuelle uranium
              ET423 Alvéoles CHX semestrielle mercure
              ET425 Alvéoles CHX semestrielle mercure

              c) Surveillance des eaux pluviales :

              POINTS DE CONTROLE FREQUENCE PARAMETRES CONTROLES
              EP1 Bassin tampon nord mensuelle fluorures, uranium

              d) Surveillance des eaux de boisson :

              POINTS DE CONTROLE FREQUENCE PARAMETRES CONTROLES
              Rb1 Pierrelatte annuelle uranium
              Rb2 Bollène annuelle uranium
              Rb3 Lapalud annuelle uranium

              • Article

                ANNEXE II
                INFORMATION DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES ET DU PUBLIC

                • Article

                  Article 1er
                  Résultats de la surveillance

                  Un document récapitulatif mensuel des informations inscrites dans les registres mentionnés à l’article 2 de l’annexe I du présent arrêté, signé par l’exploitant, est transmis au DSND, avec copie à l’ASN, au plus tard le 22 du mois suivant. La transmission des résultats est effectuée sous une forme définie en accord avec le DSND.

                  Article 2
                  Anomalies de fonctionnement, incidents et accidents

                  I. – Tout incident ou anomalie de fonctionnement des installations de I’INBS susceptible de concerner directement ou indirectement les dispositions du présent arrêté, notamment une fuite de cuve ou de canalisation d’effluents gazeux et liquides, un rejet non contrôlé, une élévation anormale de la radioactivité ou de tout autre paramètre des effluents rejetés, une détérioration de filtres, un dépassement d’un seuil d’alarme ou une perte de mesure de débits, d’activités radiologiques, de paramètres physico-chimiques, fait l’objet d’une information immédiate du DSND et, selon leur domaines de compétences respectifs, du préfet, de l’ASN, des DREAL Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur ainsi du service chargé de la police de l’eau.
                  II. – L’événement doit être signalé sur le rapport mentionné à l’article 3 de la présente annexe. La même procédure d’information s’applique pour tout accroissement significatif de la radioactivité dans l’environnement de l’installation. Ces prescriptions s’appliquent sans préjudice des dispositions relatives à la déclaration des accidents et des incidents relatifs à la sûreté des installations nucléaires et aux mesures d’alerte prévues dans les plans d’urgence interne ou dans les plans particuliers d’intervention.

                  • Article

                    Article 3
                    Rapport public annuel

                    Chaque année, l’exploitant établit un rapport, destiné à être rendu public, permettant de caractériser le fonctionnement de l’INBS et prenant en compte l’ensemble des contrôles et de la surveillance prévus au présent arrêté.
                    Ce rapport présente notamment les éléments d’information suivants :
                    a) Le rappel des dispositions de l’arrêté d’autorisation (limites de rejets d’effluents, contrôle des effluents, programme de surveillance) ;
                    b) La quantité d’eau prélevée annuellement ;
                    c) L’état des rejets et transferts annuels et leur répartition mensuelle (en activité, et en flux pour les substances chimiques) ainsi que le bilan des mesures de surveillance réalisées dans l’environnement. Les opérations exceptionnelles conduisant à utiliser des substances chimiques se retrouvant ensuite dans les rejets sont décrites avec leurs principales caractéristiques. Ces informations sont accompagnées des commentaires nécessaires à leur bonne compréhension :

                    – carte à une échelle convenable du programme de surveillance (localisation des stations de mesure) ;
                    – situation des rejets et transferts par rapport aux limites réglementaires ;
                    – comparaison des résultats de mesure dans l’environnement aux mesures initiales ;
                    – explications quant à d’éventuels résultats anormaux ;
                    – etc.

                    d) L’estimation, de façon aussi réaliste que possible, des doses reçues par la population du fait de l’activité exercée au cours de l’année écoulée. Cette estimation s’applique aux groupes de référence de la population concernés par le site, dont les caractéristiques sont rappelées dans le rapport, et s’appuie notamment sur :

                    – l’évaluation des doses dues à l’irradiation externe, avec indication, le cas échéant, de la qualité des rayonnements en cause ;
                    – l’évaluation de l’incorporation de radionucléides avec indication de leur nature et, au besoin, de leurs états physique et chimique ainsi que la détermination de l’activité et des concentrations de ces radionucléides.

                    e) La description des opérations de maintenance des équipements et ouvrages intervenant dans les rejets et transferts d’effluents ainsi que dans l’évaluation de la quantité d’eau transférée ;
                    f) La description des incidents ou anomalies de fonctionnement ayant fait l’objet d’une information en application de l’article 3 de la présente annexe ainsi que des mesures correctives prises par l’exploitant ;
                    g) La mise en perspective pluriannuelle des résultats (comparaison avec les résultats antérieurs), y compris ceux relatifs à l’état de référence connu le plus ancien dans des conditions comparables ;
                    h) La présentation des efforts réalisés par l’exploitant en faveur de la protection de l’environnement ;
                    i) L’estimation de l’impact des rejets chimiques et des autres nuisances.
                    Le rapport annuel est adressé au DSND, à l’ASN, aux préfets de la Drôme et du Vaucluse, au service chargé de la police de l’eau ainsi qu’à la commission d’information prévue à l’article L. 1333-20 du code de la défense, au plus tard le 30 juin de l’année qui suit l’année décrite dans ce rapport.
                    Les résultats des mesures de radioactivité de l’environnement réalisées en application du présent arrêté sont transmis au réseau national de mesures de la radioactivité de l’environnement mentionné à l’article R. 1333-25 du code de la santé publique.

Fait le 22 mars 2021.

Pour la ministre et par délégation :
Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense,
A. Guillemette

Source : JORF n°0086 du 11 avril 2021
Texte n° 28

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