Arrêté du 25 mars 2021 fixant les règles d’organisation générale, l’épreuve d’entretien et la composition du jury pour l’accès au corps des ingénieurs militaires d’infrastructure de la défense

Arrêté du 25 mars 2021 fixant les règles d’organisation générale, l’épreuve d’entretien et la composition du jury pour l’accès au corps des ingénieurs militaires d’infrastructure de la défense

La ministre des armées et la ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4132-1 ;
Vu le décret n° 2010-1239 du 20 octobre 2010 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires d’infrastructure de la défense ;
Vu le décret n° 2012-1223 du 2 novembre 2012 modifié relatif à l’Ecole nationale supérieure d’arts et métiers ;
Vu l’arrêté du 26 avril 2012 relatif aux conditions médicales et physiques d’aptitude exigées des candidats au recrutement dans le corps des ingénieurs militaires d’infrastructure de la défense ;
Vu l’arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l’aptitude médicale à servir du personnel militaire ;
Vu l’arrêté du 19 mai 2020 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l’organisation des phases orales des examens, concours, recrutements et sélections militaires et pour les délibérations des jurys, commissions et instances de sélection ;
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant la liste des écoles habilitées à délivrer le titre d’ingénieur diplômé en vue de l’admission à l’Ecole nationale supérieure des ingénieurs de l’infrastructure militaire au titre du a du 1° de l’article 5 du décret n° 2010-1239 du 20 octobre 2010 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires d’infrastructure de la défense,
Arrêtent :

 

    • Article 1

      Le présent arrêté fixe, en application de l’article 12 du décret du 20 octobre 2010 susvisé, les règles d’organisation générale, l’épreuve d’entretien et la composition du jury des recrutements prévus aux articles 5, 6, 7, 8 et 9 du même décret.

    • Article 2

      Les concours visés à l’article 1er sont les suivants :
      1° Deux concours sur épreuves d’admission à l’Ecole nationale supérieure des ingénieurs de l’infrastructure militaire prévus aux a et b du 1° de l’article 5 du décret du 20 octobre 2010 susvisé ;
      2° Six concours sur titres :

      – un concours pour l’admission à l’Ecole nationale supérieure des ingénieurs de l’infrastructure militaire, prévu au 2° de l’article 5 du décret précité ;
      – deux concours pour le recrutement au grade d’ingénieur, prévus aux articles 6 et 7 du décret précité ;
      – un concours pour le recrutement au grade d’ingénieur principal, prévu à l’article 8 du décret précité ;
      – un concours pour le recrutement au grade d’ingénieur en chef de 2e classe, prévu au 1° de l’article 9 du décret précité ;
      – un concours pour le recrutement au grade d’ingénieur en chef de 1re classe, prévu au 2° de l’article 9 du décret précité.

    • Article 4

      Les candidats civils admissibles au titre de l’article 5 et des 1° et 3° de l’article 6 du décret du 20 octobre 2010 susvisé sont dans l’obligation d’effectuer, avant la phase d’admission, une visite d’expertise médicale par un médecin des armées.
      Les candidats relevant du 2° de l’article 6 et des articles 7, 8 et 9 du même décret sont dans l’obligation de présenter un certificat médico-administratif d’aptitude, dont le modèle est fixé par le ministre de la défense. Ce certificat est établi à l’occasion de la visite médicale périodique prévue par l’arrêté du 20 décembre 2012 susvisé ou d’une visite médicale d’aptitude dédiée.
      Les candidats déclarés médicalement aptes de manière temporaire ou dont l’aptitude n’est pas déterminée à la date du concours sont autorisés à concourir.
      Si le candidat est déclaré inapte de manière définitive, il n’est pas admis.

    • Article 5

      L’entrée à l’Ecole nationale supérieure des ingénieurs de l’infrastructure militaire ou en stage de formation militaire pour les candidats aux concours prévus aux articles 5 et 6 du décret du 20 octobre 2010 susvisé est subordonnée aux résultats de la visite d’expertise médicale initiale, et préalablement à la signature de l’acte d’engagement des élèves officiers.

      • Le jury de l’entretien d’aptitude et de motivation est composé comme suit :

        – un ingénieur général ou un ingénieur en chef de 1re classe du corps des ingénieurs militaires d’infrastructure de la défense, ou un ingénieur civil de grade équivalent, président ;
        – a minima deux officiers du corps des ingénieurs militaires d’infrastructure de la défense, dont l’un est désigné suppléant du président.

        Le jury peut, si nécessaire, se constituer en groupes d’examinateurs. Chaque groupe d’examinateurs devra être constitué de trois membres.
        Les membres du jury sont nommés par décision du ministre de la défense.
        En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

        Article 6

        En cas de nécessité, les phases orales des concours peuvent se dérouler en visioconférence, selon les modalités fixées par l’arrêté du 19 mai 2020 susvisé.


          • Article 12

            Au cours de leur première année de scolarité d’une des écoles habilitées à délivrer le titre d’ingénieur dont la liste est fixée par arrêté du 24 mars 2021 susvisé, les candidats inscrits au cursus « ingénieur militaire d’infrastructure » participent à une épreuve d’entretien d’aptitude et de motivation destinée à vérifier leur aptitude à l’état militaire et leur intérêt à servir dans le domaine de l’infrastructure devant le jury défini à l’article 7.
            L’entretien, d’une durée de 30 minutes, est divisé en deux phases :

            – le candidat présente son parcours et ses motivations ;
            – il est ensuite interrogé sur sa présentation et sur tout sujet permettant d’apprécier son aptitude à l’état militaire, au management et au métier d’ingénieur ainsi que ses connaissances du domaine militaire et du ministère de la défense.

            A l’issue de cet entretien, seuls les candidats déclarés admis peuvent choisir d’intégrer l’Ecole nationale supérieure des ingénieurs de l’infrastructure militaire.

          • Article 13

            A l’issue de l’entretien d’aptitude et de motivation, la liste des candidats admis à l’Ecole nationale supérieure des ingénieurs de l’infrastructure militaire est établie, par ordre de mérite, parmi les candidats admis en deuxième année de scolarité dans l’une des écoles habilitées à délivrer le titre d’ingénieur dont la liste est fixée par arrêté du 24 mars 2021 susvisé.
            Elle est arrêtée par le ministre de la défense et publiée au Bulletin officiel des armées.
            Le bénéfice de l’inscription sur la liste d’admission ne peut être conservé d’une année sur l’autre.

      • Article 8

        Les épreuves d’admissibilité et d’admission du concours sur épreuves organisé au titre du a du 1° de l’article 5 du décret du 20 octobre 2010 susvisé sont communes avec les épreuves d’admissibilité et d’admission du concours « niveau 1 » de l’Ecole nationale supérieure d’arts et métiers. Elles se déroulent dans les conditions fixées par le règlement pédagogique prévu à l’article 23 du décret du 2 novembre 2012 susvisé et établi par l’Ecole nationale supérieure d’arts et métiers.
        La liste des candidats admissibles est établie, par l’Ecole nationale supérieure d’arts et métiers, au vu des résultats aux épreuves d’admissibilité. Le bénéfice de la réussite aux épreuves d’admissibilité ne peut être reporté d’une année sur l’autre.

      • Article 9

        Les candidats qui souhaitent servir en qualité de militaire dans le corps des ingénieurs militaires d’infrastructure de la défense, s’inscrivent au cursus « ingénieur militaire d’infrastructure » du concours d’accès à l’Ecole nationale supérieure d’arts et métiers.
        Pour les candidats inscrits au cursus « ingénieur militaire d’infrastructure », l’admission est complétée par un entretien d’aptitude et de motivation défini à l’article 10 ci-après, organisé par le ministère de la défense. Il est destiné à vérifier l’aptitude du candidat à l’état militaire et son intérêt à servir dans le domaine de l’infrastructure devant le jury défini à l’article 7.

      • Article 10

        Seuls sont autorisés à se présenter à l’entretien d’aptitude et de motivation pour l’accès à l’Ecole nationale supérieure des ingénieurs de l’infrastructure militaire, les candidats déclarés admissibles aux épreuves communes d’admissibilité organisées par l’Ecole nationale supérieure des arts et métiers, et inscrits au cursus « ingénieur militaire d’infrastructure ».
        L’entretien d’aptitude et de motivation, d’une durée de 30 minutes, est divisé en deux phases :

        – le candidat présente son parcours et ses motivations ;
        – il est ensuite interrogé sur son exposé et sur tout sujet permettant d’apprécier son aptitude à l’état militaire, au management et au métier d’ingénieur ainsi que ses connaissances du domaine militaire et du ministère de la défense.

        A l’issue de cet entretien, seuls les candidats déclarés admis par le jury peuvent choisir d’intégrer l’Ecole nationale supérieure des ingénieurs de l’infrastructure militaire dans la limite du nombre de postes offerts à ce concours.

      • Article 11

        La liste des candidats admis à l’Ecole nationale supérieure des ingénieurs de l’infrastructure militaire est établie, par ordre de mérite, parmi les candidats admis au concours d’admission à l’Ecole nationale supérieure d’arts et métiers et déclarés admis à l’issue de l’entretien d’aptitude et de motivation.
        Elle est arrêtée par le ministre de la défense et publiée au Bulletin officiel des armées et sur les sites internet du ministère de la défense.
        Le bénéfice de l’inscription sur la liste définitive d’admission ne peut, être conservé d’une année sur l’autre, sauf dérogation du directeur central du service d’infrastructure de la défense en cas d’inaptitude physique temporaire ou de grossesse. L’admission est alors conditionnée à la constatation de l’aptitude médicale au jour de l’incorporation

        • Article 14

          Les concours sur titres comprennent une phase d’admissibilité et une phase d’admission.
          Le contenu du dossier de candidature est fixé en annexe au présent arrêté.

        • Article 15

          Le jury des concours sur titres est composé comme suit :

          – un ingénieur général ou un ingénieur en chef de 1re classe du corps des ingénieurs militaires d’infrastructure de la défense, ou un ingénieur civil de grade équivalent, président ;
          – a minima, deux officiers du corps des ingénieurs militaires d’infrastructure de la défense, dont l’un est désigné suppléant du président, et un fonctionnaire civil de catégorie A.

          Le jury peut, si nécessaire, se constituer en groupes de quatre examinateurs.
          Les membres du jury sont nommés par décision du ministre de la défense.
          En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

        • Article 16

          La phase d’admissibilité consiste en l’examen du dossier de candidature. Le jury examine le dossier en tenant compte de l’expérience, de la spécialité et de la motivation du candidat, ainsi que des besoins en recrutement du corps des ingénieurs militaires d’infrastructure.
          Le jury établit, par concours et par ordre alphabétique, les listes des candidats autorisés à se présenter à la phase d’admission. Ces listes sont arrêtées par le ministre de la défense et publiées au Bulletin officiel des armées et sur les sites internet du ministère de la défense.

        • Article 17

          Les candidats admissibles sont convoqués à l’épreuve d’admission qui consiste en un entretien individuel d’aptitude et de motivation.
          L’entretien, d’une durée de 45 minutes, est divisé en deux phases :

          – un échange avec le jury : le candidat présente son parcours de formation et, le cas échéant, son expérience professionnelle ;
          – le candidat est ensuite interrogé sur ses connaissances techniques, théoriques et/ou pratiques, sur ses motivations, sur tout sujet permettant d’apprécier son aptitude à l’état militaire, au management et au métier d’ingénieur ainsi que ses connaissances du domaine militaire et du ministère de la défense.

          Le jury dispose du dossier de candidature constitué par le candidat.
          A l’issue de cet entretien, le jury établit la liste des candidats admis, pour chaque concours et par ordre de mérite.

        • Article 18

          La commission de recrutement prévue à l’article 11 du décret du 20 octobre 2010 susvisé propose au ministre de la défense, la liste des candidats admis déclarés médicalement aptes.
          Une liste est établie pour chacun des concours sur titres fixés à l’article 2 du présent arrêté.
          Le cas échéant, une liste complémentaire est établie dans les mêmes conditions.
          Le ministre de la défense arrête les listes définitives, qui sont publiées au Bulletin officiel des armées et sur les sites internet du ministère de la défense.
          Le bénéfice de l’inscription sur la liste d’admission, ne peut être conservé d’une année sur l’autre sauf dérogation du directeur central du service d’infrastructure de la défense, en cas d’inaptitude physique temporaire ou de grossesse. L’admission est alors conditionnée à la constatation de l’aptitude médicale au jour de l’incorporation.

          • Article 19

            L’arrêté du 6 avril 2012 fixant les conditions d’organisation et de déroulement des épreuves des concours de recrutement dans le corps des ingénieurs militaires d’infrastructure de la défense est abrogé.

          • Article 20

            Le directeur central du service d’infrastructure de la défense est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

            • Article

              ANNEXE
              COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE AUX CONCOURS SUR TITRES

              I. – Pour les candidats aux concours sur titres organisés au titre du 2° de l’article 5 du décret du 20 octobre 2010 susvisé :
              Le calendrier et les modalités de transmission du dossier de candidature sont précisés dans le règlement du concours. Le dossier de candidature est constitué des pièces suivantes.

              – un curriculum vitae ;
              – une lettre de motivation ;
              – une copie ou une attestation du ou des diplômes ou des titres prévus par les dispositions du décret du 20 octobre 2010 susvisé ;
              – un certificat médico-administratif d’aptitude à l’engagement délivré par un médecin des armées selon les normes médicales d’aptitude du corps des ingénieurs militaires de l’infrastructure définies par l’arrêté du 26 avril 2012 susvisé ;
              – une copie de la carte nationale d’identité ou du passeport attestant de la nationalité française et en cours de validité ;
              – une copie de l’attestation de participation à la journée d’appel de préparation à la défense ou à la journée défense-citoyenneté ;
              – un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3) ;
              – un imprimé de contrôle élémentaire de recrutement renseigné, daté et signé du candidat (une version électronique sera également envoyée) ou un certificat de sécurité attestant du niveau d’habilitation de moins de trois mois.

              II. – Pour les candidats aux concours sur titres organisés au titre du 1° et 3° de l’article 6 du décret du 20 octobre 2010 susvisé :
              Le calendrier et les modalités de transmission du dossier de candidature sont précisés dans le règlement du concours. Le dossier de candidature est constitué des pièces suivantes.

              – un curriculum vitae ;
              – une lettre de motivation ;
              – une copie ou une attestation du ou des diplômes ou titres prévus par les dispositions du décret du 20 octobre 2010 susvisé ;
              – un certificat médico-administratif d’aptitude à l’engagement délivré par un médecin des armées selon les normes médicales d’aptitude du corps des ingénieurs militaires de l’infrastructure définies par l’arrêté du 26 avril 2012 susvisé ;
              – une copie de la carte nationale d’identité ou du passeport attestant de la nationalité française et en cours de validité ;
              – une copie de l’attestation de participation à la journée d’appel de préparation à la défense ou à la journée défense-citoyenneté ;
              – un extrait de casier judiciaire ;
              – un imprimé de contrôle élémentaire de recrutement renseigné, daté et signé du candidat (une version électronique sera également envoyée) ou un certificat de sécurité précisant le niveau d’habilitation de moins de trois mois ;
              – un état des services permettant de justifier de l’ancienneté des services requise ;
              – les photocopies des comptes-rendus d’entretien professionnel (civil) des 4 dernières années ;
              – un relevé des sanctions disciplinaires ;
              – un imprimé de contrôle élémentaire de recrutement renseigné, daté et signé du candidat (une version électronique sera également envoyée) ou un certificat de sécurité attestant du niveau d’habilitation de moins de trois mois.

              III. – Pour les candidats aux concours sur titres organisés au titre du 2° de l’article 6 du décret du 20 octobre 2010 susvisé :
              Le calendrier et modalités de transmission du dossier de candidature est précisé dans le règlement du concours. Le dossier de candidature est constitué des pièces suivantes.

              – un curriculum vitae ;
              – une lettre de motivation ;
              – une copie ou une attestation du ou des diplômes ou des titres prévus par les dispositions du décret du 20 octobre 2010 susvisé ;
              – un état des récompenses et des sanctions disciplinaires ;
              – un état général des services ;
              – les photocopies des bulletins de notation (militaire) des 4 dernières années ;
              – un imprimé de contrôle élémentaire de recrutement renseigné, daté et signé du candidat (une version électronique sera également envoyée) ou un certificat de sécurité précisant le niveau d’habilitation de moins de trois mois ;
              – un certificat médico-administratif d’aptitude tel que défini à l’article 4 du présent arrêté.

              IV. – Pour les candidats aux concours sur titres organisés au titre des articles 7, 8 et 9 du décret du 20 octobre 2010 susvisé :
              Le calendrier et modalités de transmission du dossier de candidature est précisé dans le règlement du concours. Le dossier de candidature est constitué des pièces suivantes.

              – un curriculum vitae ;
              – une lettre de motivation ;
              – une copie ou une attestation du ou des diplômes ou des titres prévus par les dispositions du décret du 20 octobre 2010 susvisé ;
              – un état des récompenses et des sanctions disciplinaires ;
              – un état général des services ;
              – les photocopies des bulletins de notation (militaire) des 5 dernières années ;
              – un imprimé de contrôle élémentaire de recrutement renseigné, daté et signé du candidat (une version électronique sera également envoyée) ou un certificat de sécurité précisant le niveau d’habilitation de moins de trois mois ;
              – un certificat médico-administratif d’aptitude tel que défini à l’article 4 du présent arrêté ;
              – une attestation de réussite du cursus de formation dispensé par une école militaire d’élèves officiers de carrière (candidats au concours sur titres au titre du 1° de l’article 7 du décret du 20 octobre 2010 susvisé uniquement).

Fait le 25 mars 2021.

La ministre des armées,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines du ministère des armées,
P. Hello

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Pour la ministre et par délégation :
Le chef du bureau du recrutement et des politiques d’égalité et de diversité,
N. Roblain

Source : JORF n°0075 du 28 mars 2021
Texte n° 10

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