Décret n° 2021-170 du 17 février 2021 portant autorisation d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « FLASH EVENT »

Décret n° 2021-170 du 17 février 2021 portant autorisation d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « FLASH EVENT »

Publics concernés : personnels militaires et civils du ministère des armées.
Objet : mise en œuvre d’un traitement de données à caractère personnel permettant la mise en place d’un dispositif d’alerte professionnelle.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret a pour objet de créer un traitement de données à caractère personnel automatisé qui a pour finalité de porter à la connaissance des états-majors, directions et services du ministère et, le cas échéant, du ministre de la défense la survenance d’événements graves. Il liste les données à caractère personnel et les informations enregistrées à cet effet et précise leur durée de conservation ainsi que les personnes habilitées à les consulter. Il prévoit, par ailleurs, les modalités d’information des personnels et rappelle les droits d’accès et de rectification dont ils bénéficient.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées,
Vu le code de la défense, notamment ses articles R.* 1142-1 et R.* 3111-1 et suivants ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment le II de son article 31 et son titre IV ;
Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 modifié pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 7 janvier 2021 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :

Article 1

I. – Le ministre de la défense est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « FLASH EVENT » ayant pour seule finalité d’informer le ministre de la défense ainsi que les états-majors, les directions, les services, les organismes du ministère de la défense et les établissements publics placés sous sa tutelle, de la survenance :
1° De tout incident ou accident présentant un caractère de gravité en raison des suites disciplinaires, pénales, ou médiatiques qu’il est susceptible d’entraîner dès lors qu’il met en cause, en qualité de victime ou d’auteur :
a) Un membre du personnel militaire ou civil du ministère de la défense ;
b) Un membre de forces militaires étrangères en stationnement ou en transit sur le territoire national ;
c) Toute personne ne relevant pas du ministère de la défense lorsque l’événement la concernant a eu lieu dans une emprise militaire ou en lien avec une activité du ministère ;
2° De toute atteinte grave au domaine et aux biens du ministère de la défense ou des établissements publics placés sous sa tutelle ;
3° De tout autre événement grave en rapport avec les missions et l’activité du ministère de la défense.
II. – Ne relèvent pas du traitement « FLASH EVENT » les informations se rapportant aux actions opérationnelles, aux activités nucléaires, au contrôle gouvernemental et au personnel et activités de la gendarmerie nationale qui ne sont pas placées pour leur emploi au sein du ministère.
III. – Les événements faisant l’objet du traitement sont classées en catégories selon une grille définie par une instruction du ministre de la défense.

Article 2

I. – Peuvent être enregistrées, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires, adéquates et proportionnées aux finalités mentionnées à l’article 1er, les données à caractère personnel et informations relatives :
1° A l’ensemble des éléments portant sur l’identité de la ou des personnes concernées par l’événement et sur leur activité professionnelle ;
2° A la description de l’événement et des circonstances dans lesquelles il est survenu, de ses incidences et des suites qui vont lui être ou lui ont été données.
La liste de ces données est précisée en annexe au présent décret.
II. – Le traitement des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée relatives à la prétendue origine raciale ou ethnique, aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses, à l’appartenance syndicale, à la santé ou à la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle n’est possible que dans le strict respect des conditions définies au présent décret et dans la limite des nécessités justifiant leur collecte.
Ne peuvent être traitées des données génétiques et des données biométriques.

Article 3

Les données à caractère personnel et les informations mentionnées à l’article 2 sont conservées pour une durée de trois ans à compter de la date de leur enregistrement. Cette durée peut être prorogée en cas d’action devant la juridiction administrative ou judiciaire, jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur le litige ou jusqu’à la clôture de l’enquête judiciaire.

Article 4

I. – Peuvent accéder aux seules données à caractère personnel et informations, afférentes à un événement mentionné à l’article 1er, qui sont strictement nécessaires à leur mission, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d’en connaître :
1° Aux fins d’information, de consultation et de modification :
a) Les agents des états-majors, des directions, des services et des organismes du ministère de la défense, ainsi que des établissements publics placés sous sa tutelle, désignés par l’autorité dont ils relèvent pour opérer les signalements via le traitement ;
b) Les agents dûment habilités du cabinet du ministre de la défense ;
2° Aux seules fins d’information et de consultation :
a) Les autorités hiérarchiques et fonctionnelles de l’entité d’emploi des personnes impliquées dans la survenance de l’événement ;
b) Les agents des directions, services et organismes du ministère de la défense, ainsi que des établissements publics placés sous sa tutelle, concernés en raison du lieu de survenance de l’événement ;
3° Aux seules fins d’information et de consultation, les agents dument habilités :
a) Des cabinets du chef d’état-major des armées, du délégué général pour l’armement et du secrétaire général pour l’administration ;
b) De la direction du renseignement et de la sécurité de défense ;
c) Des directions, services et organismes du ministère de la défense, ainsi que des établissements publics placés sous sa tutelle, lorsque l’événement, en raison de sa nature, intéresse l’exercice de leurs missions ;
d) Des services gestionnaires des personnes concernées par l’événement.
II. – Les données relatives aux actes de poursuite éventuellement engagées, aux mesures de sûreté le cas échéant décidées par un juge et aux condamnations pénales ne sont accessibles qu’aux autorités et agents mentionnés au 1°, au a du 2° et aux a, b et c du 3°. Ces agents traitent ces données dans le respect du secret professionnel.
III. – La liste des catégories d’informations et de données à caractère personnel auxquelles peuvent accéder les autorités et agents mentionnés au présent article est précisée par une instruction du ministre de la défense.

Article 5

Toute opération relative au traitement créé par le présent décret fait l’objet d’un enregistrement comprenant l’identification de l’utilisateur ainsi que la date, l’heure et la nature de l’intervention dans ledit traitement automatisé. Ces informations sont conservées pendant une durée d’un an.

Article 6

I. – Les droits d’information, d’effacement et d’opposition prévus aux articles 116, 117 et 119 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s’appliquent pas au présent traitement.
II. – Les droits d’accès et de rectification s’exercent, dans les conditions prévues à l’article 119 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, par message électronique, à l’adresse suivante : cabmin-flash-event.contact.fct@intradef.gouv.fr.

Article 7

La ministre des armées est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Article

ANNEXE
DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT
I. – Données relatives à l’identification des personnes

1° Nom ;
2° Prénom ;
3° Sexe.

II. – Données relatives à la vie professionnelle

1° Statut, corps, grade, affectations ;
2° Identifiant défense ;
3° Armée, direction ou service employeur ;
4° Armée, direction ou service gestionnaire.

III. – Données relatives à la description de l’événement grave

1° Qualité de la personne concernée : personne mise en cause, victime ou témoin ;
2° Description de l’événement grave (champ libre).

Fait le 17 février 2021.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

La ministre des armées,
Florence Parly

Source : JORF n°0042 du 18 février 2021
Texte n° 14

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