Arrêté du 28 janvier 2021 relatif à la prévention et à la protection contre les risques d’incendie dans les ouvrages souterrains du ministère de la défense concourant de manière permanente au commandement des opérations

Arrêté du 28 janvier 2021 relatif à la prévention et à la protection contre les risques d’incendie dans les ouvrages souterrains du ministère de la défense concourant de manière permanente au commandement des opérations

La ministre des armées,
Vu le code du travail ;
Vu le code de la construction et de l’habitation ;
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 modifié relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense, notamment ses articles 7, 35 et 36 ;
Vu le décret n° 2015-212 du 25 février 2015 pris en application de l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu l’arrêté du 9 août 2012 fixant les modalités particulières d’organisation de la prévention des risques professionnels au ministère de la défense ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2014 modifié relatif à l’organisation de la prévention et de la protection contre l’incendie au ministère de la défense ;
Vu l’arrêté du 12 janvier 2017 fixant les attributions particulières exercées par le pôle travail du groupe des inspections du contrôle général des armées pour certaines procédures administratives prévues par la quatrième partie du code du travail ;
Vu l’arrêté du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des règles relatives aux interventions d’entreprises extérieures et aux opérations de bâtiment et de génie civil dans un organisme du ministère de la défense ;
Vu l’avis émis par la commission centrale de prévention le 19 novembre 2020 ;
Vu l’avis émis par la commission interarmées de prévention le 25 novembre 2020,
Arrête :

 

Article 1

Le présent arrêté détermine les règles encadrant la prévention et la protection contre l’incendie au bénéfice du personnel civil et du personnel militaire en activité au sein des ouvrages souterrains concourant de manière permanente au commandement des opérations tels que visés à l’article 2.
Ces ouvrages souterrains sont soumis à des exigences spécifiques en termes de disponibilité, de continuité de service, d’autonomie, de contrôle des accès ou de résistance à des agressions afin d’assurer la préservation de l’outil et la continuité de l’activité opérationnelle du ministère de la défense.
Les règles de prévention et de protection contre l’incendie ainsi fixées doivent permettre d’assurer la préservation de l’activité opérationnelle ou la reprise de la mission au plus tôt, à la suite notamment de la survenance d’un sinistre, tout en assurant la sécurité du personnel civil et militaire qui y exerce ses activités, tant dans le cadre d’activités relevant du titre II que de celles relevant du titre III du décret du 29 mars 2012 susvisé.

Article 2

Sont entendus par ouvrages souterrains dans le présent arrêté, les bâtiments, locaux ou enceintes, partiellement ou totalement enterrés accueillant des postes de travail répondant à un ou plusieurs critères suivants :

– bâtiments, locaux ou enceintes qui, du fait de la nature technique des activités, se situent à plus de 6 mètres en dessous du niveau moyen de seuils d’évacuation (NMSE) ;
– bâtiments, locaux ou enceintes enfouis ou en sous-sol ne pouvant répondre à des conditions optimales d’éclairage naturel et de sécurité en matière de désenfumage ou d’évacuation (distance d’accès à un escalier protégé ou à une zone hors sinistre supérieure à 40 mètres, itinéraires de dégagement comprenant des culs de sacs de plus de 10 mètres, débouché au niveau du rez-de-chaussée d’un escalier protégé à plus de 20 mètres d’une sortie sur l’extérieur).

La liste des ouvrages souterrains concourant de manière permanente au commandement des opérations relevant ainsi du présent arrêté est portée en annexe.

Article 3

Un commandant d’ouvrage est désigné pour chaque ouvrage souterrain listé en annexe.
Le commandant d’ouvrage est désigné, parmi les chefs d’organisme des organismes implantés dans l’ouvrage, par arrêté du chef d’état-major des armées sur proposition des états-majors, directions et services. Il est obligatoirement chef d’un organisme militaire à vocation opérationnelle au sens du décret du 25 février 2015 susvisé.
Le commandant d’ouvrage désigne parmi le personnel militaire présent dans l’ouvrage, un suppléant pour exercer cette fonction lorsqu’il n’est pas présent dans l’ouvrage concerné.

Article 4

Le commandant d’ouvrage évalue les risques au regard des impératifs rappelés à l’article 1er et définit les mesures de prévention et de protection contre l’incendie ainsi que les règles relatives à l’accessibilité dans l’ouvrage souterrain dont il a la charge.
Il élabore et met à jour le dossier d’exploitation et de mise en sécurité visé à l’article 7 du présent arrêté.
Il fait appliquer les mesures de prévention et de protection contre l’incendie prévues dans l’ouvrage souterrain dont il est responsable. Il porte à la connaissance des organismes ou antennes d’organismes présents dans l’ouvrage souterrain concerné, par le biais d’une mention dans la convention d’emprise prévue à l’article 8 de l’arrêté du 9 août 2012 susvisé, l’existence des règles applicables au sein de l’ouvrage.
Compte tenu de la particularité potentielle de ces règles, il s’assure de la mise en œuvre d’une formation spécifique en matière incendie au profit des personnels exerçant leur activité au sein de l’ouvrage souterrain considéré, en lien avec les organismes concernés.
Il s’assure que les organismes présents dans l’ouvrage et les entreprises extérieures intervenant dans l’ouvrage mettent en œuvre les mesures de sécurité, de prévention et de protection définies au sein de l’ouvrage.
Il s’assure du suivi et de l’état de conformité des installations et des équipements concourant à la prévention et la protection contre le risque incendie de l’ouvrage y compris lorsque les contrôles et vérifications obligatoires sont réalisés avec le concours des services de soutien.
En cas de dégradation ponctuelle du niveau de sécurité au sein de l’ouvrage, le commandant d’ouvrage veille à la mise en place de mesures compensatoires adaptées. Il en informe les agents chargés du contrôle de l’application de la réglementation visés à l’article 4 du décret du 29 mars 2012 susvisé ainsi que l’autorité dont il relève.
Le commandant d’ouvrage a accès à la totalité des locaux de l’ouvrage souterrain dont il est responsable.

Article 5

Pour l’exercice de ses fonctions, le commandant d’ouvrage s’appuie sur un responsable unique de sécurité.
Le responsable unique de sécurité est, préalablement à sa prise de fonction, formé à un niveau adéquat en matière de prévention et de protection contre les risques d’incendie. Ce niveau adéquat est défini au regard des missions définies à l’article 6 du présent arrêté et des normes applicables en matière de niveau de formation à la prévention des risques incendie en lien avec l’autorité de coordination incendie dont relève le commandant d’ouvrage ou avec le délégataire de cette autorité.

Article 6

Le responsable unique de sécurité de l’ouvrage souterrain a pour missions de :

– veiller à l’existence et à la mise à jour, en liaison avec les services compétents, une cartographie de l’ouvrage, identifiant, d’une part, les bâtis et non bâtis occupés par les organismes ou antennes d’organismes et, d’autre part, les parties à usage commun ainsi que les réseaux de fluide et d’énergie ;
– conduire l’évaluation des risques visée à l’article 4 et identifier les mesures compensatoires nécessaires à l’instruction des mesures d’adaptation visées à l’article 8 ;
– informer le commandant d’ouvrage en cas de difficultés rencontrées dans l’application des règles de prévention et de protection contre l’incendie applicables ;
– fixer les règles communes dans l’ouvrage, notamment le plan de circulation, la consigne générale en matière d’incendie, les modalités d’utilisation des moyens de secours ;
– s’assurer de la disponibilité permanente des moyens liés à la sécurité incendie (détection, alarme, moyens d’intervention…) ;
– en cas de dégradation ponctuelle du niveau de sécurité incendie au sein de l’ouvrage, mettre en place les mesures compensatoires adaptées et en rendre compte au commandant d’ouvrage ;
– participer aux visites de contrôles et d’inspection et suivre la réalisation des prescriptions contenues dans les rapports de visite ;
– assurer la tenue du dossier d’exploitation et de mise en sécurité visé à l’article 7 en centralisant et en y annexant notamment l’ensemble des documents assurant la traçabilité des actions menées en matière de sécurité incendie ;
– organiser les exercices d’évacuation en lien avec les services de secours publics et l’instruction des personnels exerçant leur activité au sein de l’ouvrage ;
– mettre en place un plan d’intervention interne contenant la consigne générale en matière d’incendie, le plan d’intervention et le plan d’évacuation afin de préciser notamment les modalités d’alarme, d’alerte, d’attaque du feu, les points de rassemblement et d’attente, les différents cheminements, ainsi que le descriptif de la direction des opérations de secours et les interactions entre les équipes de secours internes et les secours externes.

Le responsable unique de sécurité a accès à la totalité des locaux de l’ouvrage souterrain concerné.
Il travaille en liaison avec les conseillers incendie des organismes présents dans l’ouvrage pour la réalisation de ses missions.

Article 7

Pour tout ouvrage souterrain listé en annexe, un dossier d’exploitation et de mise en sécurité est établi.
Le dossier d’exploitation et de mise en sécurité comprend :

– une présentation de l’état de l’ouvrage et de sa cartographie ;
– l’évaluation des risques relatifs à la prévention et la protection contre l’incendie visée à l’article 4 ;
– l’identification des écarts aux règles relatives à la prévention et protection contre l’incendie et à l’accessibilité applicables aux lieux de travail accompagnés des mesures d’adaptation visées à l’article 8 ;
– le plan d’intervention interne prévu à l’article 6.

Le dossier d’exploitation et de mise en sécurité de l’ouvrage doit être élaboré dans un délai de dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté.
Il est procédé à l’examen de sa validité et à son éventuelle mise à jour :

– à l’occasion de chaque modification impactant la maîtrise des risques en matière de prévention et de protection contre l’incendie au sein de l’ouvrage souterrain concerné telle qu’elle résulte de l’évaluation des risques susvisée ;
– à l’occasion de chaque demande d’adaptation telle que visée à l’article 8 ;
– en cas de sinistre ou d’accident ;
– a minima tous les deux ans.

Le commandant d’ouvrage soumet ce dossier, puis ses éventuelles mises à jour, à l’avis de l’autorité de coordination en matière de prévention et de protection contre le risque incendie dont il relève ou aux délégataires de cette autorité.
Le dossier d’exploitation et de mise en sécurité de l’ouvrage est présenté aux instances compétentes en matière de santé et de sécurité au travail dont relèvent les organismes et les antennes d’organisme présents dans l’ouvrage. Est retiré du dossier ce qui concerne exclusivement les activités à caractère opérationnel. Ces instances sont informées des mises à jour du dossier.
Ce dossier est tenu à disposition des agents exerçant leurs activités au sein de l’ouvrage, des agents chargés du contrôle de l’application de la réglementation visés à l’article 4 du décret du 29 mars 2012 susvisé et de l’autorité dont relève le commandant d’ouvrage ou de son délégataire.
Les données contenues dans le dossier d’exploitation et de mise en sécurité sont établies et accessibles dans les conditions permettant d’assurer la protection du secret de la défense nationale. Seuls les agents dûment habilités peuvent avoir accès aux informations classifiées contenues dans ce dossier.

Article 8

Au sein des ouvrages souterrains listés en annexe, il peut être nécessaire de prévoir, dans les conditions définies aux articles 9 et 10, des adaptations aux règles techniques relatives à la conception et à l’utilisation des lieux de travail telles que fixées aux titres I et II du livre II de la quatrième partie du code du travail ou encore aux règles prévues en matière d’accessibilité par le code de la construction et de l’habitation.
Peuvent être ainsi concernées notamment les règles relatives à :

– la sécurité des lieux de travail (voies de circulation et accès, quais et rampes de chargement, aménagement des lieux et postes de travail, accessibilité) ;
– les installations électriques des bâtiments et de leurs aménagements ;
– les risques d’incendies, d’explosions et évacuation (dégagements, désenfumage, stockage ou manipulation de matières inflammables, moyens de prévention et de lutte contre l’incendie dont notamment les éclairages de sécurité, prévention des explosions) ;
– l’hébergement.

Article 9

Dans le cadre de la conception d’un lieu de travail au sein d’un ouvrage souterrain, y compris lorsqu’il s’agit de réaménagement de locaux ou de bâtiments existants, le commandant d’ouvrage se rapproche des autorités chargées de sa conception pour recueillir les documents permettant de justifier des dérogations ou dispenses associées aux mesures compensatoires visant à assurer un niveau de sécurité jugé équivalent. Il verse ces documents dans le dossier d’exploitation et de mise en sécurité relatif à l’ouvrage.

Article 10

Dans le cadre de l’utilisation des lieux de travail au sein d’un ouvrage souterrain listé en annexe, les demandes de dispenses prévues au titre II du livre II de la quatrième partie du code du travail sont soumises à l’avis des instances compétentes en matière de santé et de sécurité au travail dont relèvent les organismes et antennes d’organismes présents dans l’ouvrage et sont instruites conformément aux termes de l’arrêté du 12 janvier 2017 susvisé.
Concernant les éventuels écarts aux règles du titre II du livre II de la quatrième partie du code du travail, qui ne font pas l’objet d’une procédure définie à l’arrêté du 12 janvier 2017 susvisé, le commandant d’ouvrage, avec l’appui du responsable unique de sécurité, définit, après évaluation des risques, les mesures compensatoires permettant d’atteindre un niveau de sécurité jugé équivalent.
Ces mesures compensatoires sont soumises à l’avis :

– de l’expert incendie de la chaine organique du commandant d’ouvrage ;
– de la sous-commission incendie de la commission de proximité de sécurité et d’accessibilité territorialement compétente ;
– des instances compétentes en matière de santé et de sécurité au travail dont relèvent les organismes et antennes d’organismes présents dans l’ouvrage.

Le commandant d’ouvrage soumet ces mesures à l’approbation de l’autorité dont il relève ou son délégataire.
Ces dispenses et mesures compensatoires figurent dans le dossier d’exploitation et de mise en sécurité de l’ouvrage.

Article 11

Les entreprises extérieures, telles que définies par l’arrêté du 19 mai 2020 susvisé, sont informées des règles en matière de protection et de prévention contre l’incendie applicables au sein de l’ouvrage dans le cadre des visites et procédures prévues par l’arrêté précité.

Article 12

Il est procédé à une visite technique de l’ouvrage au moins tous les 4 ans. L’autorité de coordination en matière de prévention et protection contre le risque incendie dont relève le commandant d’ouvrage ou son délégataire, peut déterminer au regard de la spécificité de l’ouvrage souterrain, une périodicité plus contraignante.

Article 13

Dans le cadre de la prise en compte des sinistres au sein de l’ouvrage, le commandant d’ouvrage est responsable de la préparation et de la mise en œuvre du plan d’intervention interne.
Le responsable unique de sécurité procède à l’analyse des incendies et transmet les éléments de synthèse à l’autorité de coordination en matière de prévention et protection contre le risque incendie dont relève le commandant d’ouvrage ou à son délégataire.

Article 14

Les chefs d’état-major, le délégué général pour l’armement, la secrétaire générale pour l’administration, le chef du contrôle général des armées, les directeurs et chefs de services relevant directement de la ministre et les directeurs relevant directement du chef d’état-major des armées sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française sans son annexe.

Fait le 28 janvier 2021.

Florence Parly

Source : JORF n°0030 du 4 février 2021
Texte n° 37

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