Arrêté du 22 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 4 décembre 2015 modifié portant approbation du règlement intérieur de l’Ecole nationale d’administration

Arrêté du 22 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 4 décembre 2015 modifié portant approbation du règlement intérieur de l’Ecole nationale d’administration

Le Premier ministre et la ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le décret n° 2002-49 du 10 janvier 2002 modifié relatif aux missions, à l’administration et au régime financier de l’Ecole nationale d’administration ;
Vu le décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015 modifié relatif aux conditions d’accès et aux régimes de formation à l’Ecole nationale d’administration ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 2015 modifié portant approbation du règlement intérieur de l’Ecole nationale d’administration ;
Vu l’avis du conseil d’administration de l’Ecole nationale d’administration en date du 25 novembre 2020,
Arrêtent :

Article 1

L’annexe de l’arrêté du 4 décembre 2015 susvisé est modifiée conformément aux dispositions des articles 2 à 18 du présent arrêté.

Article 2

L’article 2 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le cadre d’une approche par les compétences, la scolarité a pour objectif de former les élèves à la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques, au pilotage des transformations de l’action publique et à l’exercice des missions essentielles de l’Etat. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « constitue une formation alternée entre études et stages » sont remplacés par les mots : « est composée de périodes d’enseignements et de stages » ;
3° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

«-une période d’enseignements effectuée pour partie en commun avec des élèves d’autres écoles, notamment ceux de l’Institut national d’études territoriales ; ».

Article 3

L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-Les enseignements sont construits sur la base d’un référentiel de compétences attendues d’un cadre supérieur ou dirigeant de l’Etat.
« Un accompagnement spécifique, notamment au projet professionnel des élèves, est proposé sous la forme d’un parcours individuel. »

Article 4

L’article 4 est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

«-le stage “ territoire-entreprise ” familiarise les élèves avec la mise en œuvre des politiques publiques dans les territoires et aux interactions avec les collectivités territoriales. Ce stage les sensibilise également à la culture d’entreprise en général et au fonctionnement des petites et moyennes entreprises en particulier. Durant ce stage, les élèves effectuent obligatoirement une “ mission entreprise ” au sein d’une petite et moyenne entreprise située dans leur département d’affectation. » ;

2° Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés.

Article 5

Au cinquième alinéa de l’article 5, les mots : « des entreprises ou » sont supprimés.

Article 6

Le titre de la deuxième section du chapitre 1er devient: « Des enseignements ».

Article 7

L’article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7.-Les enseignements organisés par l’école ont pour fondement un référentiel de compétences et se composent d’une période de préparations aux stages et d’une période de professionnalisation après le retour des stages.
« Le référentiel de compétences est bâti autour d’un socle de compétences techniques en particulier budgétaires, juridiques, ressources humaines, et comportementales ainsi que de trois familles de compétences métiers :

«-la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques ;
«-le pilotage des transformations de l’action publique ;
«-l’exercice des missions essentielles de l’Etat.

« Les différents apprentissages dispensés aux élèves se déclinent dans une logique de progressivité selon trois niveaux :

«-le niveau 1 “ connaître, comprendre ” correspond à l’acquisition des fondamentaux ;
«-le niveau 2 “ appliquer ” permet de mettre en pratique les savoirs étudiés au niveau 1 ;
«-le niveau 3 “ analyser ” permet de dépasser une vision exclusivement technique pour interroger la pertinence des outils dans une situation donnée.

« Les apprentissages sont consacrés aux grands enjeux de l’action publique, en particulier, la transition écologique, le développement du numérique, la relation entre l’expertise scientifique et la décision publique et la lutte contre les inégalités et la pauvreté.
« Certains enseignements peuvent être dispensés dans une langue étrangère sur décision du directeur de l’école. »

Article 8

L’article 10 est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Chaque élève remplit un engagement au bénéfice de missions d’intérêt général consacré à des publics en situation de vulnérabilité ou à des actions de promotion de l’égalité des chances, plus particulièrement auprès de publics scolaires ou étudiants. » ;
2° A la deuxième phrase du premier alinéa :
a) Le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Cet engagement » ;
b) Les mots : « mobilisant des bénévoles » sont supprimés.

Article 9

L’article 11 est ainsi modifié :
1° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « les activités d’éducation » sont remplacés par les mots : « l’exercice d’une activité physique et sportive ainsi que l’engagement et l’assiduité de l’élève » ;
2° Au quatrième alinéa :
a) La troisième phrase est supprimée ;
b) Les mots : « de réalisation des tests » sont remplacés par les mots : « d’évaluation ».

Article 10

L’article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12.-Chaque stage donne lieu à la rédaction d’un rapport de stage selon des modalités définies par le directeur de l’école.
« Pour chacun des stages, une note est attribuée selon les modalités définies au III de l’article 38 du décret du 9 novembre 2015 susvisé.
« Au sein du stage territoire-entreprise, la mission “ entreprise ” fait l’objet d’une évaluation spécifique fondée notamment sur l’appréciation du référent de la mission “ entreprise ”, les informations recueillies auprès des interlocuteurs de l’élève et le rapport de mission intégré au rapport de stage “ territoire ”. »

Article 11

L’article 13 est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « trois notes » sont remplacés par les mots : « deux notes » ;
2° Dans la seconde phrase, les mots : « ses trois expériences » sont remplacés par les mots : « l’ensemble de ses expériences ».

Article 12

L’article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 15.-Les stages, le contrôle continu et les épreuves sont notés de 0 à 20 par demi-point. Les coefficients affectés aux stages, au contrôle continu et aux épreuves sont définis de la manière suivante :
« Stages :

«-note de stage “ international ” : 11 ;
«-note de stage “ territoire-entreprise ” : 22 dont 7 au titre de la “ mission entreprise ” ;
«-épreuve individuelle orale d’évaluation transversale des acquis des stages : 6.

« Epreuves :

«-trois mises en situation individuelles et collectives, sous forme orale et/ ou écrite, permettant l’évaluation de chacune des trois familles de compétences du référentiel :
«-la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques : 11 ;
«-le pilotage des transformations de l’action publique : 11 ;
«-l’exercice des missions essentielles de l’Etat : 11 ;
«-une mission collective d’audit et/ ou de conseil sur commande d’une administration : 8 ;
«-un rapport individuel d’expertise avec une soutenance devant un jury : 8 ;
«-une épreuve orale de première langue vivante étrangère : 7 ;
«-une épreuve orale de seconde langue vivante étrangère : 2.

« Contrôle continu :

«-l’exercice d’une activité physique et sportive : 2 ;
«-l’appréciation notée de l’engagement et de l’assiduité de l’élève : 1.

« Total des coefficients : 100/100.
« Nombre d’évaluations prises en compte pour l’établissement du classement : 12. »

Article 13

Le troisième alinéa de l’article 33 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le stage s’effectue au sein d’une administration française. »

Article 14

La section 5 du chapitre Ier du titre II est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 5
« Des programmes internationaux courts

« Art. 36.-Des programmes internationaux courts sont proposés chaque année sur différentes thématiques en lien avec les priorités d’action de l’école.
« Ces formations, organisées en français ou en anglais, sont ouvertes aux publics internationaux uniquement. Elles donnent lieu à la délivrance d’attestations de participation aux auditeurs qui les ont suivies. »

Article 15

Dans le titre de la quatrième section du chapitre IV du titre III, les mots : « de la classe préparatoire » sont supprimés.

Article 16

A l’article 84, entre le mot : « exclure » et les mots : « un auditeur » sont insérés les mots : « un étudiant, un stagiaire ou ».

Article 17

L’article 85 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « préparatoire » est ajouté le mot : « intégrée » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « élève » est remplacé par le mot : « étudiant ».

Article 18

Après l’article 85, il est inséré un nouvel article 85-1 ainsi rédigé :

« Art. 85-1.-Les infractions aux dispositions du règlement intérieur de l’école, la mauvaise conduite, le manque d’assiduité, toute attitude contraire à la réserve et à la dignité, toute faute grave contre la probité, la discipline ou l’honneur peuvent entraîner, à l’encontre des étudiants, auditeurs et stagiaires, des mesures disciplinaires dans les conditions et modalités fixées au règlement intérieur de chaque formation diplômante par décision du directeur de l’école. »

Article 19

I. – Les dispositions des articles 3, 4, 7, 9, 10 et 11 ne s’appliquent qu’aux élèves des promotions débutant leur scolarité à partir du 1er janvier 2021.
II. – Les dispositions de l’article 12 s’appliquent aux élèves des promotions débutant leur scolarité à partir du 1er janvier 2021 ainsi qu’aux élèves des promotions antérieures qui seraient rattachés, suite à une décision de report prise conformément aux articles 7 et 43 du décret du 9 novembre 2015 susvisé, à une promotion débutant sa scolarité après le 1er janvier 2021.

Article 20

Le directeur de l’Ecole nationale d’administration est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 décembre 2020.

Le Premier ministre,
Pour le Premier ministre et par délégation :
La secrétaire générale du Gouvernement,
Claire Landais

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’administration et de la fonction publique,
N. Colin

Source : JORF n°0311 du 24 décembre 2020
Texte n° 2

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