Décision du tribunal administratif de Châlons en champagne

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE
(ARDENNES – AUBE – MARNE – HAUTE-MARNE)

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NF/JPS   M.G…
C/
Ministre de la Défense AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CHALONS EN CHAMPAGNE
(1ère chambre)
N° 03-221

Audience du 1er juillet 2003
Lecture du 8 juillet 2003  

Vu l’ordonnance en date du 14 janvier 2003, enregistrée le 6 février 2003 sous le n° 03-221 au greffe du Tribunal de céans, par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a transmis au Tribunal, la requête présentée par M. G… ;

Vu le mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Paris le 17 décembre 2002, présenté par M. G…, demeurant… 10700 ;

Le requérant demande au Tribunal :

d’annuler la décision implicite de rejet partiel de sa demande du 27 mai 2002 adressée au directeur du personnel militaire de l’armée de terre, tendant à la communication de son entier dossier administratif ; d’enjoindre au ministre de la défense, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui communiquer les documents sollicités ;

Vu la décision de refus partiel en date du 13 novembre 2002 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi 2000-321 du 12 avril 200 ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment convoquées ;
Après avoir entendu à l’audience publique du 1er juillet 2003 ;
Le rapport de M.SEVAL, premier conseiller,
Les observations de M.G…
Les conclusions de M.PAUZIES, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision de refus partiel :

Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée : « Sous réserve des dispositions de l’article 6, les autorités mentionnées à l’article 1 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre. » ; qu’aux termes de l’article 6 de la même loi : « II- Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : – dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée et des dossiers personnels, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ; – portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; – faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. » ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que si les documents communiqués par le ministre de la défense à M.G.. ne portent, conformément à l’avis rendu le 30 octobre 2002 par la commission d’accès aux documents administratifs, aucune mention mettant en cause des tiers, l’administration a également procédé sur tous les procès-verbaux de la commission de sélection des sous-officiers pour l’avancement au grade de maréchal des logis chef et les bulletins de proposition d’avancement sous-officier, à l’occultation systématique des mentions d’appui, numéros d’ordre de classement et de fusionnement, avis et observations concernant le requérant ; qu’il est constant que les occultations ainsi opérées concernant la situation personnelle de M.G…, ne comportent aucune information de la nature de celles qui sont mentionnées à l’article 6 de la loi susvisée du 17 juillet 1978 ; que dès lors, en application de l’article 2 précité de la même loi, les documents demandés comportant l’intégralité des mentions et appréciations relatives à la situation personnelle du requérant lui sont communicables de plein droit sans que puisse y faire obstacle la circonstance que le nombre restreint des candidats serait susceptible de permettre des déductions quant à la valeur de tiers aisément identifiables ; qu’ainsi la décision de refus partiel par laquelle le ministre de la défense a communiqué à M.G… Des documents dont les mentions le concernant ont été occultées, est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions susvisées de la loi du 17 juillet 1978 modifiée ; que par suite M.G… est fondé à en demander l’annulation ;

Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :

Considérant que l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le ministre de la défense communique à M.G… l’ensemble des documents demandés sans occultation des mentions portant appréciation de sa situation personnelle ; que dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision de rejet partiel des demandes présentées par M.G… est annulée.

Article 2 : Il est prescrit au ministre de la défense de communiquer à M.G… les documents demandés portant les mentions d’appui, les numéros d’ordre de classement et de fusionnement, les avis et observations concernant le requérant dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n°03-221 est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié :
à M.G… Au ministre de la défense

Délibéré à l’issue de l’audience du 1er juillet 2003 où siégeaient :
– M.LANZ, Président
– Mme MONBRUN, Premier Conseiller,
– M.SEVAL, Premier Conseiller-rapporteur,
assistés de Melle PIOMBINI, Greffier

LE CONSEILLER RAPPORTEUR
Signé
J.P.SEVAL LE PRESIDENT
Signé
D.LANZ LE GREFFIER
Signé
E.PIOMBINI   LA REPUBLIQUE MANDE ET ORDONNE AU MINISTRE DE LA DEFENSE EN CE QUI LE CONCERNE ET A TOUS HUISSIERS DE JUSTICE A CE REQUIS EN CE QUI CONCERNE LES VOIES DE DROIT COMMUN CONTRE LES PARTIES PRIVEES DE POURVOIR A L’EXECUTION DE LA PRESENTE DECISION
POUR EXPEDITION :
Le Greffier.
Evelyne PIOMBINI  

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