Décision du tribunal administratif de Paris

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS   N° 0301566/7
_________ REPUBLIQUE FRANçAISE M. Michel K…
_________ AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS Mme MIELNIK-MEDDAH
rapporteur
__________ Le Tribunal administratif de Paris M. HOUIST
Commissaire du Gouvernement
__________ (7ème sous-section, 2ème chambre) Audience du 1er juillet 2003
Lecture du 5 août 2003
__________  

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2003, présentée par M. Michel K…, demeurant… 69419 LYON CEDEX3 ; M. Michel K… demande que le Tribunal :

annule la décision implicite de rejet opposé par le ministre de la défense à sa demande du 5 septembre 2002 tendant à la communication de documents administratifs ; enjoigne l’administration de lui communiquer les documents en cause sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; condamne l’Etat au versement d’une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu la décision attaquée ;

Vu l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;

Vu le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 1er juillet 2003 :

– le rapport de Mme MIELNIK-MEDDAH, assesseur ;

– et les conclusions de M. HOUIST, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978 susvisée modifiée : « (…) Sont considérés comme documents administratifs, au sens du présent titre, tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, avis, prévisions et décisions, qui émanent de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes de droit public ou privé chargés de la gestion d’un service public. Ces documents peuvent revêtir la forme d’écrits, d’enregistrements sonores ou visuels, de documents existant sur support informatique ou pouvant être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant (…) » ; qu’aux termes de l’article 2 de ladite loi : « Sous réserve de l’article 6, les autorités mentionnées à l’article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre. Le droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration (…) » ; et qu’aux termes de l’article 6II. – Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : (…) – portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable… » ;

Considérant que M.K… demande d’une part la communication des procès-verbaux de la commission d’avancement de l’arme du génie pour le grade d’adjudant-chef au titre des tableaux d’avancement des années 1999, 2000, 2001 et 2002 laissant visibles les mentions et classements, d’autre part la communication des bulletins de proposition d’avancement de sous-officier des années 1999, 2000, 2001 et 2002 laissant visibles les trois cadres situés en bas des bulletins, c’est à dire les numéros de classement, avis et mentions d’appui des autorités successives ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le ministre de la défense s’est borné, suite à la demande de communication de documents administratifs de M.K…, à communiquer à l’intéressé des documents entièrement occultés s’agissant des renseignements et appréciations le concernant ; qu’une telle production ne saurait répondre aux exigences de la loi du 17 juillet 1978 modifiée susvisée dont les dispositions de l’article 6II précitées prévoient que ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; que, dès lors, M. K… est fondé à demander la communication des informations et appréciations le concernant figurant d’une part aux procès-verbaux de la commission d’avancement de l’arme du génie pour le grade d’adjudant-chef au titre des tableaux d’avancement des années 1999, 2000, 2001 et 2002, d’autre part aux bulletins de proposition d’avancement de sous-officier des années 1999, 2000, 2001 et 2002 laissant visibles les trois cadres situés en bas des bulletins, c’est à dire les numéros de classement, avis et mentions d’appui des autorités successives ; qu’il suit de là que le refus du ministre de la défense de communiquer les documents sollicités en tant qu’ils comportent des informations et appréciations concernant le requérant doit être annulé ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

Considérant qu’aux termes de l’article L.911-1 du code de justice administrative : « lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution » ;

Considérant que l’exécution de la présente décision implique que le ministre de la défense procède à la communication des documents sollicités en tant qu’ils comportent des informations et appréciations concernant le requérant, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du Code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L.761-1 du Code de justice administrative ; « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de condamner l’Etat à payer à M.K… la somme de 300 euros qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le refus du ministre de la défense de communiquer à M.K… les documents sollicités en tant qu’ils comportent des informations et appréciations concernant l’intéressé est annulé.

Article 2 : Il est ordonné au ministre de la défense de communiquer à M.K… les documents sollicités en tant qu’ils comportent des informations et appréciations concernant l’intéressé dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros (cent euros) par jour de retard.

Article 3 : L’Etat versera à M.K… une somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Michel K… et au ministre de la défense.

Délibéré à l’issue de l’audience du 1er juillet 2003, où siégeaient

M.PERRIER, président ;
Mme MIELNIK-MEDDAH et M.LAPOUZADE, assesseurs, assistés de Mme ALLAIN, greffier.

Le rapporteur
A.MIELNIK-MEDDAH Le président
A. PERRIER Le greffier
A-M ALLAIN

La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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