Dispositions relatives aux conditions statutaires d’accès des militaires aux corps ou cadres d’emplois relevant de l’une des trois fonctions publiques
Article D4139-10 En savoir plus sur cet article… Créé par Décret n°2008-393 du 23 avril 2008 – art. (V)
Le militaire qui demande à être placé en position de détachement sur un emploi de fonctionnaire civil relevant d’une administration de l’Etat, d’une collectivité territoriale, de la Nouvelle-Calédonie ou de leurs établissements publics, y compris les établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales, doit remplir les conditions de grade et d’ancienneté définies par la présente sous-section.
Article D4139-11 En savoir plus sur cet article… Créé par Décret n°2008-393 du 23 avril 2008 – art. (V)
Le militaire doit détenir, à la date de son détachement, l’ancienneté de services militaires suivante :
1° Pour un officier : soit dix ans de services militaires en qualité d’officier, soit quinze ans de services militaires dont cinq ans en qualité d’officier ;
2° Pour les sous-officiers et militaires du rang : dix ans de services militaires.
Le militaire doit en outre avoir atteint le terme du délai pendant lequel il s’est engagé à rester en activité après avoir reçu une formation spécialisée ou perçu une prime liée au recrutement ou à la fidélisation.
Article D4139-12 En savoir plus sur cet article… Créé par Décret n°2008-393 du 23 avril 2008 – art. (V)
A la date de son détachement, le militaire doit se trouver à plus de trois ans :
1° Pour les officiers sous contrat et les militaires engagés, de la date de fin de durée de service ;
2° Pour les militaires commissionnés, de la date de fin de durée de service et de la limite d’âge de leur grade ;
3° Pour les militaires de carrière, de la limite d’âge de leur grade ou du grade auquel ils sont susceptibles d’être promus à l’ancienneté avant leur titularisation.
Article D4139-13 En savoir plus sur cet article… Créé par Décret n°2008-393 du 23 avril 2008 – art. (V)
L’officier du grade de colonel ou équivalent doit avoir, à la date du détachement, moins d’un an d’ancienneté au 1er échelon de son grade.
Le médecin en chef, le pharmacien en chef, le vétérinaire en chef, le chirurgien-dentiste en chef ou l’ingénieur en chef de l’armement doit avoir, à la date du détachement, moins d’un an d’ancienneté au 4e échelon de son grade.