Fin de l’état militaire.Dispositifs d’accès à la fonction publique civile. Dispositions relatives aux conditions statutaires d’accès des militaires aux corps ou cadres d’emplois relevant de l’une des trois fonctions publiques (Partie réglementaire)

Dispositions relatives aux conditions statutaires d’accès des militaires aux corps ou cadres d’emplois relevant de l’une des trois fonctions publiques

 

Article D4139-10 En savoir plus sur cet article Créé par Décret n°2008-393 du 23 avril 2008 – art. (V)

Le militaire qui demande à être placé en position de détachement sur un emploi de fonctionnaire civil relevant d’une administration de l’Etat, d’une collectivité territoriale, de la Nouvelle-Calédonie ou de leurs établissements publics, y compris les établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales, doit remplir les conditions de grade et d’ancienneté définies par la présente sous-section.

Article D4139-11 En savoir plus sur cet article Créé par Décret n°2008-393 du 23 avril 2008 – art. (V)

Le militaire doit détenir, à la date de son détachement, l’ancienneté de services militaires suivante :
1° Pour un officier : soit dix ans de services militaires en qualité d’officier, soit quinze ans de services militaires dont cinq ans en qualité d’officier ;
2° Pour les sous-officiers et militaires du rang : dix ans de services militaires.
Le militaire doit en outre avoir atteint le terme du délai pendant lequel il s’est engagé à rester en activité après avoir reçu une formation spécialisée ou perçu une prime liée au recrutement ou à la fidélisation.

Article D4139-12 En savoir plus sur cet article Créé par Décret n°2008-393 du 23 avril 2008 – art. (V)

A la date de son détachement, le militaire doit se trouver à plus de trois ans :
1° Pour les officiers sous contrat et les militaires engagés, de la date de fin de durée de service ;
2° Pour les militaires commissionnés, de la date de fin de durée de service et de la limite d’âge de leur grade ;
3° Pour les militaires de carrière, de la limite d’âge de leur grade ou du grade auquel ils sont susceptibles d’être promus à l’ancienneté avant leur titularisation.

Article D4139-13 En savoir plus sur cet article Créé par Décret n°2008-393 du 23 avril 2008 – art. (V)

L’officier du grade de colonel ou équivalent doit avoir, à la date du détachement, moins d’un an d’ancienneté au 1er échelon de son grade.
Le médecin en chef, le pharmacien en chef, le vétérinaire en chef, le chirurgien-dentiste en chef ou l’ingénieur en chef de l’armement doit avoir, à la date du détachement, moins d’un an d’ancienneté au 4e échelon de son grade.

 

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