Constitution du conseil d’enquête
Article R4137-72 En savoir plus sur cet article… Créé par Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 – art. (V)
Au vu de l’ordre d’envoi, la constitution du conseil d’enquête, la nomination de ses membres et la désignation du rapporteur sont effectuées par le ministre de la défense ou par les autorités militaires dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.
Cette autorité désigne un rapporteur parmi les officiers de l’armée ou de la formation rattachée à laquelle appartient le comparant. Le rapporteur doit détenir un grade supérieur à celui du militaire déféré devant le conseil. Il ne doit pas faire partie des catégories de militaires énumérées à l’article R. 4137-71. Il ne peut figurer sur aucune des listes de militaires prévues à l’article R. 4137-74.
Article R4137-73 En savoir plus sur cet article… Créé par Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 – art. (V)
L’autorité mentionnée au premier alinéa de l’article R. 4137-72 notifie simultanément au comparant l’ordre d’envoi devant le conseil et le nom du rapporteur désigné. Elle l’avise qu’il peut désigner un défenseur de son choix. Elle l’invite à se tenir, ainsi que son défenseur, à la disposition du rapporteur.
Article R4137-74 En savoir plus sur cet article… Créé par Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 – art. (V)
Pour la désignation de chaque membre du conseil, est établie une liste de cinq noms de militaires répondant aux conditions fixées par la présente section.
Lorsque, pour une armée ou une formation rattachée, la situation des effectifs ne permet pas de constituer complètement les listes, le ministre de la défense les arrête en faisant appel à des militaires relevant d’une autre armée ou formation rattachée.
Article R4137-75 En savoir plus sur cet article… Créé par Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 – art. (V)
Les membres du conseil sont désignés par tirage au sort sur les listes définies à l’article R. 4137-74. En même temps que chaque titulaire, sont désignés, dans l’ordre du tirage au sort, quatre suppléants appelés à siéger, lorsque l’indisponibilité des titulaires est constatée ou qu’ils ont été récusés en application des dispositions de l’article R. 4137-76.
Article R4137-76 En savoir plus sur cet article… Créé par Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 – art. (V)
L’autorité mentionnée au premier alinéa de l’article R. 4137-72 notifie au comparant et à son défenseur la liste des membres du conseil et de leurs suppléants et les informe qu’ils disposent, au reçu de cette notification, d’un délai de huit jours francs pour récuser trois au plus des militaires figurant sur la liste. Ce droit de récusation ne peut s’exercer sur plus de deux des cinq noms correspondant à chacun des sièges du conseil.
A l’expiration de ce délai, cette autorité notifie la décision portant constitution du conseil d’enquête au comparant et à son défenseur et les invite à se tenir à la disposition du président du conseil d’enquête.