Arrêté du 7 août 2020 fixant le nombre de places offertes en 2020 pour le concours sur titres de recrutement dans le corps des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires et des chirurgiens-dentistes des armées

Arrêté du 7 août 2020 fixant le nombre de places offertes en 2020 pour le concours sur titres de recrutement dans le corps des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires et des chirurgiens-dentistes des armées

Par arrêté de la ministre des armées en date du 7 août 2020, le nombre de places offertes en 2020 pour le recrutement d’officiers de carrière, par concours sur titres dans le corps des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires et des chirurgiens-dentistes des armées, prévu respectivement aux articles 10 et 11, 15 et 16, 20 et 21, 25 et 26 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des praticiens des armées, est fixé comme suit :
a) Concours ouvert aux candidats officiers sous contrat servant en qualité de médecin des armées depuis au moins deux ans : 1 ;
b) Concours ouvert aux candidats officiers sous contrat servant en qualité de pharmacien des armées depuis au moins deux ans : non ouvert ;
c) Concours ouvert aux candidats officiers sous contrat servant en qualité de vétérinaire des armées depuis au moins deux ans : 2 ;
d) Concours ouvert aux candidats officiers sous contrat servant en qualité de chirurgien-dentiste des armées depuis au moins deux ans : non ouvert.
Ces concours sur titres sont définis au titre III de l’arrêté du 19 février 2019 modifié relatif aux concours d’admission d’élèves officiers médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées à l’école de santé des armées de Lyon-Bron et aux concours de recrutement de médecins, de pharmaciens, de vétérinaires et de chirurgiens-dentistes des armées.
En cas de réussite, pour chacun de ces concours, les praticiens sont recrutés respectivement à leur grade, avec leur échelon dans le grade et leur ancienneté acquise dans l’échelon de ce grade.

Source : JORF n°0197 du 12 août 2020 – texte n° 8

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