Sanctions professionnelles applicables aux militaires: Conseil d’examen des faits professionnels (Partie réglementaire)

Conseil d’examen des faits professionnels

Article R4137-121 En savoir plus sur cet article Créé par Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 – art. (V)

L’envoi d’un militaire devant le conseil d’examen des faits professionnels de l’armée ou de la formation rattachée à laquelle appartient le militaire est ordonné par le ministre de la défense. L’ordre d’envoi mentionne les faits motivant la saisine du conseil et précise les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
Avant l’envoi d’un militaire devant le conseil d’examen des faits professionnels, l’intéressé a le droit de s’expliquer oralement ou par écrit sur les faits qui lui sont reprochés devant l’autorité militaire de premier niveau dont il relève. Au préalable, un délai de réflexion, qui ne peut être inférieur à un jour franc à compter du jour de la communication du dossier, lui est obligatoirement laissé pour organiser sa défense.

Article R4137-122 En savoir plus sur cet article Créé par Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 – art. (V)

Au vu de l’ordre d’envoi, la constitution du conseil d’examen des faits professionnels et la nomination de ses membres après tirage au sort sont effectuées par le ministre de la défense. Le tirage au sort est effectué pour chaque siège sur une liste de trois noms.
Le ministre de la défense nomme également, pour chaque membre titulaire, un membre suppléant répondant aux mêmes conditions que le membre titulaire qu’il est appelé à remplacer en cas d’absence ou d’indisponibilité.

Article R4137-123 En savoir plus sur cet article Créé par Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 – art. (V)

Le conseil comprend :
1° Un officier de carrière, président, qui appartient à la même armée ou formation rattachée que le comparant et qui, par rapport aux autres membres du conseil, est le plus ancien dans le grade le plus élevé de tous les membres du conseil ;
2° Deux officiers appartenant à la même armée ou formation rattachée que le comparant, détenant un grade plus élevé que ce dernier ou, en cas d’impossibilité, plus anciens dans le même grade et choisis parmi les officiers exerçant leur activité dans la même spécialité que le comparant ;
3° Deux militaires appartenant à la même armée ou formation rattachée que le comparant et choisis parmi les militaires exerçant leur activité dans la même spécialité que le comparant, l’un plus ancien dans le même grade et l’autre d’un grade supérieur s’il en existe ou, à défaut, plus ancien dans le même grade.

Article R4137-124 En savoir plus sur cet article Créé par Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 – art. (V)

Lorsque le comparant est un militaire servant en vertu d’un contrat, un membre au moins du conseil doit être, sauf impossibilité, un militaire servant en vertu d’un contrat.
Lorsque les effectifs d’une armée ou d’une formation rattachée ne permettent pas de constituer le conseil d’examen des faits professionnels en faisant appel à deux militaires possédant la même spécialité que celle du comparant, le ministre de la défense peut désigner des militaires d’une autre armée ou formation rattachée réunissant cette condition. Ils devront détenir un grade plus élevé que celui du comparant ou, à défaut, être plus ancien dans le même grade.
Lorsque la hiérarchie militaire générale d’un corps statutaire ne prévoit pas de grade supérieur à celui du comparant, il est fait appel, pour l’application de l’article L. 4137-3, à des militaires d’un grade supérieur à celui du comparant d’un autre corps statutaire au sein de la même armée ou formation rattachée ou, à défaut, d’une autre armée ou formation rattachée.

Article R4137-125 En savoir plus sur cet article Créé par Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 – art. (V)

Lorsque plusieurs militaires sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un conseil unique comprenant :
1° Un président, officier de carrière, qui est le plus ancien dans le grade le plus élevé ;
2° Deux officiers détenant un grade plus élevé que celui du comparant le plus élevé en grade ou, en cas d’impossibilité, plus anciens dans le même grade et choisis en fonction des spécialités des comparants ;
3° Pour chaque comparant, deux militaires appartenant à la même armée ou formation rattachée que l’intéressé et choisis parmi les militaires exerçant leur activité dans la même spécialité que le comparant. L’un de ces militaires est de même grade que le comparant et plus ancien dans ce grade et l’autre d’un grade supérieur s’il en existe ou, à défaut, plus ancien dans le même grade.

Article R4137-126 En savoir plus sur cet article Créé par Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 – art. (V)

Ne peuvent faire partie du conseil :
1° Les parents ou alliés du comparant jusqu’au quatrième degré inclusivement ;
2° Les militaires auteurs de plainte ou de comptes rendus sur les faits en cause ;
3° Le président de catégorie du comparant.

Article R4137-127 En savoir plus sur cet article Créé par Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 – art. (V)

L’autorité militaire de premier niveau notifie au comparant l’ordre d’envoi. Elle l’avise en outre qu’il peut se faire assister d’un défenseur exclusivement choisi parmi les militaires en activité exerçant ou ayant exercé l’activité professionnelle qui relève de la compétence du conseil.

Article R4137-128 En savoir plus sur cet article Créé par Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 – art. (V)

L’ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de sanctionner le comparant est adressé au président du conseil. Le comparant est avisé qu’il peut en obtenir une communication.
Le comparant peut présenter devant le conseil des observations écrites ou verbales et citer des personnes dont l’audition est utile. Le président du conseil ne peut refuser la demande du comparant de faire entendre son président de catégorie, si ce dernier le souhaite.
Le conseil peut également entendre des personnes dont l’audition est utile pour les besoins de l’affaire et ordonner une enquête complémentaire.

Article R4137-129 En savoir plus sur cet article Créé par Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 – art. (V)

Le conseil délibère à huis clos hors de la présence du comparant, de son défenseur et des personnes qui ont été entendues. Il émet un avis sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure engagée.
Le cas échéant, le président du conseil peut décider de suspendre les délibérations et d’entendre à nouveau le comparant et son défenseur.
Le président soumet au vote les sanctions professionnelles en commençant par la plus sévère jusqu’à ce que l’une d’elles recueille un accord.
Dans l’hypothèse où la délibération ne permet pas de recueillir l’accord de la majorité des membres sur une proposition de sanction, le conseil est considéré comme ayant été consulté et ne s’étant prononcé en faveur d’aucune sanction.
Le président et les autres membres du conseil ne peuvent s’abstenir et doivent répondre par oui ou par non à chaque question posée. Le vote a lieu à bulletin secret. La majorité forme l’avis du conseil.

Article R4137-130 En savoir plus sur cet article Créé par Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 – art. (V)

En cas de pluralité des comparants, ce conseil délibère et vote distinctement par comparant. Prennent part à chaque délibération et à chaque vote les membres du conseil mentionnés au 1° et au 2° de l’article R. 4137-125 et les deux membres mentionnés au 3° du même article pour la délibération et le vote relatifs au comparant au titre duquel ils ont été désignés.
L’avis émis est transmis à l’autorité ayant pouvoir de décision dès la fin de la séance.

Article R4137-131 En savoir plus sur cet article Créé par Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 – art. (V)

Le conseil est dissous de plein droit après avoir donné son avis sur l’affaire pour laquelle il a été réuni. Ses membres sont tenus au secret des délibérations.

Article R4137-132 En savoir plus sur cet article Créé par Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 – art. (V)

La décision est prise par le ministre de la défense. Elle est notifiée par écrit, avec l’avis du conseil, au militaire en cause. Une copie de la décision est transmise au président du conseil.

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