Décret n° 85-1138 du 24 octobre 1985 portant publication de la convention relative au concours en personnel apporté par la République française au fonctionnement des services publics de la République de Djibouti (ensemble cinq annexes et un échange de lettres), signée à Paris le 28 avril 1978 (1)
(Journal officiel du 27 octobre 1985, page 12451)
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des relations extérieures,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi no 79-359 du 8 mai 1979 autorisant l’approbation de la convention relative au concours en personnel apporté par le Gouvernement de la République française au fonctionnement des services publics de la République de Djibouti (ensemble cinq annexes et un échange de lettres), signée à Paris le 28 avril 1978 ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
Art. 1er. – La convention relative au concours en personnel apporté par le Gouvernement de la République française au fonctionnement des services publics de la République de Djibouti (ensemble cinq annexes et un échange de lettres), signée à Paris le 28 avril 1978, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Art. 2. – Le Premier ministre et le ministre des relations extérieures sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 octobre 1985.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République
Le Premier ministre,
LAURENT FABIUS Le ministre des relations extérieures,
ROLAND DUMAS
(1) La présente convention est entrée en vigueur le 31 octobre 1982.
CONVENTION RELATIVE AU CONCOURS EN PERSONNEL APPORTE PAR LA REPUBLIQUE FRANçAISE AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI
Le Gouvernement de la République française, d’une part,
Le Gouvernement de la République de Djibouti, d’autre part,
Conscients des liens d’amitié existant entre les deux pays ;
Désireux de coopérer sur la base de l’égalité, du respect et de l’intérêt mutuels,
sont convenus des dispositions suivantes
Article Ier
Le Gouvernement de la République française met, dans la mesure de ses moyens, à la disposition du Gouvernement de la République de Djibouti, les assistants techniques que celui-ci estime nécessaires au fonctionnement de ses services publics et parapublics. Cette prestation est indépendante des concours faisant l’objet de Conventions spéciales soit pour le fonctionnement de certains services ou établissements, soit pour l’exécution de missions temporaires à objectifs déterminés.
TITRE Ier
Modalités du concours apporté par la République française
Article II
La principale vocation des assistants techniques est d’apporter le concours de leur conseil à l’action des services publics de la République de Djibouti et de participer à la formation de ses cadres.
En outre, la République française prêtera ses concours à la formation et au perfectionnement, dans les établissements français, des fonctionnaires et agents présentés par le Gouvernement de la République de Djibouti.
Article III
Le Gouvernement de la République de Djibouti communiquera au Gouvernement de la République française la liste des emplois à pourvoir comportant, pour chacun de ceux-ci, l’indication du lieu de résidence et la description des attributions et des qualifications souhaitées.
Les deux Gouvernements déterminent alors d’un commun accord la liste des emplois qui pourront être occupés par des personnels mis à la disposition de la République de Djibouti par la République française. Cet Accord pourra être révisé tous les ans.
Dans la limite des effectifs ainsi arrêtés, le Gouvernement de la République française mettra à la disposition du Gouvernement de la République de Djibouti les personnels qu’il peut prélever sur ses propres disponibilités.
Article IV
A cet effet, le Gouvernement de la République française propose, dans les meilleurs délais, à l’agrément du Gouvernement de la République de Djibouti, pour chaque poste prévu conformément à l’article III ci-dessus, une candidature accompagnée des éléments nécessaires d’appréciation.
A partir de la réception de cette candidature, le Gouvernement de la République de Djibouti dispose d’un délai d’un mois pour l’agréer ou faire connaître son refus.
Passé ce délai ou en cas de refus, le Gouvernement de la République française reprend la libre disposition des personnels non agréés.
Il procède toutefois, dans la mesure de ses possibilités, à de nouvelles propositions qui pourront être suivies d’agrément ou de refus dans les mêmes conditions que ci-dessus.
A l’effet de faciliter cette procédure de mise à la disposition et d’agrément d’agents de la fonction publique, le Gouvernement de la République de Djibouti pourra formuler toute proposition ou suggestion en vue de faciliter les candidatures de personnes que leur connaissance particulière des problèmes spécifiques de la République de Djibouti désigne pour une mission d’assistance technique.
Article V
Dès qu’elle reçoit l’agrément de la candidature par le Gouvernement de la République de Djibouti, l’autorité française compétente met l’agent intéressé à la disposition dudit Gouvernement et prend toutes les mesures nécessaires à son acheminement.
La nomination et l’affectation du candidat agréé au poste prévu sont prononcées par décision de l’autorité compétente de la République de Djibouti pour une durée de deux ans à compter de la date d’arrivée de l’intéressé sur le territoire dudit Etat. Cette durée pourra être exceptionnellement réduite par l’autorité de la République de Djibouti.
Toute mutation des personnels visés par la présente Convention envisagée par le Gouvernement de la République de Djibouti dont le résultat serait de changer le niveau ou la nature de l’emploi auquel ils ont été nommés en vertu de l’article IV ci-dessus fera l’objet d’une consultation entre les deux Gouvernements.
Les mutations ne peuvent se réaliser qu’après consultation des personnels concernés, le refus des intéressés pouvant toutefois entraîner une cessation de mise à disposition.
Article VI
A l’expiration de la période fixée à l’article V, alinéa 2, l’agent se trouve remis d’office à la disposition du Gouvernement de la République française. Il peut être toutefois maintenu dans ses fonctions, avec son accord, pour une durée maximale de six mois, par simple échange de lettres intervenu au moins un mois avant l’expiration de la durée normale du séjour.
La mise à disposition peut-être renouvelée à la demande du Gouvernement de la République de Djibouti.
En cas de cessation de service, le Gouvernement de la République française propose, à la demande du Gouvernement de la République de Djibouti, une nouvelle candidature en vue du remplacement de l’agent.
Article VII
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Djibouti peuvent mettre fin à tout moment à la mise à disposition ou à l’emploi, à charge d’en informer l’autre Gouvernement. Dans cette éventualité, le délai de mise en route de l’agent concerné fera l’objet d’une décision conjointe.
Dans le cas où la remise à disposition intervient avant le terme normal et par décision unilatérale du Gouvernement de la République de Djibouti, l’ensemble des frais résultant du passage de retour est à la charge de cet Etat.
Cette remise à disposition ne fait pas obstacle au remplacement de l’intéressé dans les conditions prévues aux articles précédents.
Article VIII
Les agents bénéficient des congés auxquels leur donne droit la réglementation française qui leur est applicable.
Ces congés ne mettent pas fin à la mise à disposition, sauf lorsque le Gouvernement de la République de Djibouti l’estimera nécessaire. Dans cette hypothèse, le Gouvernement français devra être informé au moins un mois avant le départ de l’intéressé.
L’évacuation sanitaire des agents, les congés de maladie, lorsqu’ils comportent rapatriement, les congés de convalescence et de longue durée accordés hors du territoire de la République de Djibouti aux agents intéressés, mettent fin à la mise à disposition. Il en est de même lorsque l’intéressé est mis à la retraite en application du statut qui le régit.
Les frais de rapatriement ou d’évacuation sont alors à la charge de la République française.
TITRE II
Obligations réciproques des Parties contractantes et des agents
Article IX
L’agent mis à la disposition du Gouvernement de la République de Djibouti en vertu de la présente Convention exerce ses fonctions sous l’autorité de ce Gouvernement et est tenu de se conformer à ses règlements et directives. Il reçoit dudit Gouvernement aide et protection dans les mêmes conditions que les fonctionnaires djiboutiens.
Les deux Parties contractantes s’interdisent de leur imposer toute activité ou manifestation présentant un caractère étranger au service.
Article X
Lié par l’obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions, l’agent doit également s’abstenir de tout acte susceptible de mettre en cause soit la République française, soit la République de Djibouti.
Article XI
L’agent mis à la disposition du Gouvernement de la République de Djibouti ne peut exercer sur son territoire aucune activité lucrative.
A titre exceptionnel et lorsque l’intérêt général le justifie, il peut être dérogé à cette interdiction par décision concertée des deux Parties.
Lorsque le conjoint d’un agent, mis à la disposition de la République de Djibouti, désire exercer une activité publique ou privée lucrative sur le territoire de cet Etat, l’agent doit en faire la déclaration préalable à l’autorité djiboutienne compétente et à la représentation française qui prendront de concert les mesures estimées utiles à l’intérêt du service et à la sauvegarde des intérêts nationaux des deux Parties.
Article XII
Le Gouvernement de la République de Djibouti prend à sa charge la réparation des dommages causés dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions par les personnels mis à sa disposition, en vertu de la présente Convention, par le Gouvernement de la République française. En cas d’action judiciaire intentée à l’occasion de tels dommages le Gouvernement de la République de Djibouti se substitue dans l’instance aux personnels français mis en cause.
Au cas où le dommage résulterait d’une faute personnelle le Gouvernement de la République de Djibouti pourra en demander réparation au Gouvernement de la République française.
En cas de dommages subis dans le service ou à l’occasion du service par ces personnels français, hormis le cas de faute personnelle, le Gouvernement de la République de Djibouti versera des indemnités équitables. Les demandes d’indemnités seront transmises au Gouvernement de la République de Djibouti à la diligence du Gouvernement de la République française.
Article XIII
Le Gouvernement de la République de Djibouti s’engage à faciliter les procédures relatives à l’entrée et à la sortie des agents mis à sa disposition pour servir sur son territoire, en vertu de la présente Convention, ainsi qu’à leur famille.
Article XIV
Le Gouvernement de la République de Djibouti fait parvenir annuellement à la représentation française des appréciations sur la manière de servir des agents mis à sa disposition en vertu de la présente Convention. Ces appréciations sont portées sur des formulaires de notation prévus à cet effet.
TITRE III
Répartition des charges financières
Article XV
Le Gouvernement de la République française prend à sa charge :
– la rémunération et les prestations familiales auxquelles l’agent, mis à la disposition de la République de Djibouti, peut prétendre en vertu de la réglementation française ;
– le transport de cet agent et de sa famille du lieu de sa résidence au lieu d’entrée dans la République de Djibouti, et, sous réserve de l’article VII, alinéa 2, ci-dessus, lors du rapatriement du lieu de sortie de la République de Djibouti au lieu fixé, en ce qui le concerne, par la réglementation française en vigueur ;
– les indemnités afférentes aux déplacements ci-dessus visés sous la même réserve ;
– la contribution pour la constitution des droits à pension de l’agent selon les taux en vigueur dans la réglementation française.
La partie de ces rémunérations correspondant à la solde indiciaire de base fera l’objet d’un virement à un compte ouvert par chaque intéressé dans la République de Djibouti.
Article XVI
Le Gouvernement de la République de Djibouti verse au Gouvernement de la République française, à titre de participation aux dépenses de rémunération, une contribution pour chacun des agents mis à sa disposition.
Les modalités de cette contribution sont précisées par un Protocole d’application.
Article XVII
Le Gouvernement de la République de Djibouti fournit à chaque agent mis à sa disposition un logement meublé correspondant à ses fonctions et à sa situation familiale.
Les modalités de mise en oeuvre de ces prestations feront l’objet d’un Echange de lettres.
Les agents mis à la disposition du Gouvernement de la République de Djibouti bénéficient des soins médicaux et de l’hospitalisation pour eux et leur famille, au même titre et dans les mêmes conditions que les fonctionnaires titulaires de la République de Djibouti de niveau équivalent.
Le Gouvernement de la République de Djibouti ne pourra accorder à titre personnel aux agents visés par la présente Convention aucune rémunération particulière que celles afférentes aux frais de missions tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de son territoire, aux indemnités pour heures supplémentaires ou vacations, aux indemnités représentatives de frais, prévues par la réglementation djiboutienne. Les dispositions qui précèdent n’excluent pas l’attribution éventuelle d’avantages en nature (fourniture d’électricité et d’eau, voiture ou téléphone) prévue par la réglementation djiboutienne.
Article XVIII
Les dispositions fiscales et douanières applicables aux personnels d’assistance technique mis à la disposition du Gouvernement de la République de Djibouti par la République française feront l’objet d’un Protocole particulier.
TITRE IV
Dispositions générales
Article XIX
La présente Convention s’applique aux agents de coopération qui, à la date de son entrée en vigueur, se trouvent en poste dans la République de Djibouti.
Article XX
La présente Convention et ses Annexes, à l’exception de l’Annexe V, sont conclues pour une période de cinq ans renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une des Parties contractantes. La dénonciation devra être notifiée par voie diplomatique au moins six mois à l’avance.
Chacune des deux Parties contractantes notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures constitutionnellement requises pour la mise en vigueur de la présente Convention, qui prendra effet à la date de la dernière notification.
Chacune des Parties contractantes peut demander à tout moment la modification d’une ou de plusieurs dispositions de la présente Convention et l’ouverture de négociations à cet effet.
Fait à Paris, le 28 avril 1978, en deux exemplaires originaux.
Pour le Gouvernement de la République française :
ROBERT GALLEY,
Ministre de la Coopération
Pour le Gouvernement de la République de Djibouti :
HASSAN GOULED APTIDON,
Président de la République
ANNEXES
ANNEXE I
CONCERNANT L’APPLICATION DE L’ARTICLE XVI DE LA CONVENTION RELATIVE AU CONCOURS EN PERSONNEL APPORTE PAR LA REPUBLIQUE FRANçAISE A LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI
Article ler
En application des dispositions prévues à l’article XVI de la Convention relative au concours en personnel apporté par la République française à la République de Djibouti, le Gouvernement de la République de Djibouti s’engage à verser au Gouvernement français à compter du ler janvier 1978, à titre de participation à l’ensemble des charges prévues au premier alinéa de l’article XVI, pour chacun des agents considérés et pour toute la durée de mise à disposition comprenant la durée du congé administratif réglementaire faisant suite au séjour accompli, une contribution forfaitaire mensuelle de la contre-valeur en francs Djibouti de 500 francs français. Le montant de cette contribution pourra être révisé d’un commun accord à la demande de l’un ou l’autre des deux Gouvernements.
Article II
Dans le cas de personnel mis à la disposition de certains organismes parapublics à caractère industriel et commercial dotés de l’autonomie budgétaire, une contribution spéciale pourra être prévue dont le montant sera déterminé par Echange de lettres.
Article III
Un titre de recette, établi sur la base des effectifs constatés au 1er janvier comprenant le personnel en service ou en congé réglementaire, sera émis par le Gouvernement de la République française et couvrira la période du 1er janvier au 30 novembre.
Le montant de ce titre de recette sera versé par le Gouvernement de la République de Djibouti avant le ter décembre.
Le titre de recette du mois de décembre sera un titre de régularisation pour tenir compte de la situation des effectifs réels entre le 1er janvier et le 30 novembre.
Le titre de recette du mois de décembre sera réglé avant le 31 mars de l’année suivante.
Fait à Paris, le 28 avril 1978, en deux exemplaires originaux.
Pour le Gouvernement de la République française :
ROBERT GALLEY,
Ministre de la Coopération
Pour le Gouvernement de la République de Djibouti :
HASSAN GOULED APTIDON,
Président de la République
ANNEXE II
RELATIVE AU PERSONNEL ENSEIGNANT
Article Ier
L’état des besoins en personnel français des enseignements primaire, secondaire et technique est communiqué au Gouvernement de la République française avant le ler février de chaque année, en vue d’une mise à disposition en temps utile. La réponse du Gouvernement français doit parvenir au Gouvernement de la République de Djibouti avant le 15 avril.
Article II
L’affectation de ces personnels est prononcée par les autorités de la République de Djibouti pour une période de deux années scolaires, renouvelable par tacite reconduction, conformément à une liste d’emplois déterminée d’un commun accord.
Article III
Les durées hebdomadaires de services dues par le personnel enseignant mis par le Gouvernement de la République française à la disposition du Gouvernement de la République de Djibouti et leurs modalités d’application sont celles en vigueur au regard de la réglementation djiboutienne pour la catégorie à laquelle il est assimilé.
Le Gouvernement de la République française sera tenu informé par le Gouvernement de la République de Djibouti de toute modification de cette réglementation.
Article IV
Le personnel enseignant mis à la disposition de la République de Djibouti bénéficie des congés scolaires fixés par la réglementation djiboutienne en la matière. Les droits à congé annuel ne pourront toutefois être supérieurs à soixante-quinze jours consécutifs pour les agents exerçant des fonctions administratives.
Article V
Afin de permettre le déroulement normal de la carrière du personnel enseignant le Gouvernement de la République de Djibouti autorise le contrôle pédagogique de ces personnels et leurs examens professionnels dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur dans la République française.
Les dépenses afférentes à ce contrôle sont à la charge de la République française.
Ce contrôle ne se substitue pas à celui qu’exercent les autorités djiboutiennes, sur l’ensemble du personnel enseignant de la République de Djibouti.
Article VI
Les modalités d’exécution de la présente Annexe sont examinées, en tant que de besoin, au sein de la commission franco-djiboutienne de coopération.
Fait à Paris, le 28 avril 1978, en deux exemplaires originaux.
Pour le Gouvernement de la République française :
ROBERT GALLEY,
Ministre de la Coopération
Pour le Gouvernement de la République de Djibouti :
HASSAN GOULED APTIDON,
Président de la République
ANNEXE III
RELATIVE AUX MAGISTRATS MIS A LA DISPOSITION DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI
Article Ier
La présente Annexe a pour objet de déterminer, conformément aux dispositions de l’article let de la Convention relative au concours en personnel apporté par le Gouvernement de la République française au Gouvernement de la République de Djibouti, les conditions particulières de coopération entre la République française et la République de Djibouti en ce qui concerne les magistrats mis à la disposition de la République de Djibouti.
Dans la mesure où il n’y est pas dérogé par la présente Annexe, il est fait application auxdits magistrats des dispositions de la Convention susvisée.
Article II
Le Gouvernement de la République française s’engage à apporter au Gouvernement de la République de Djibouti, et à la demande de celui-ci, son concours pour la formation professionnelle des candidats aux fonctions judiciaires et le perfectionnement des magistrats djiboutiens.
Article III
Les magistrats mis à la disposition de la République de Djibouti continuent à être régis par les dispositions statutaires qui leur sont propres, sous réserve des dispositions du présent Accord.
Les magistrats mis à la disposition du Gouvernement de la République de Djibouti bénéficient de l’indépendance, des avantages, garanties, privilèges, honneurs et prérogatives auxquels peuvent prétendre les magistrats du corps de la magistrature de la République de Djibouti.
Celle-ci protège les magistrats contre les menaces, outrages, injures, diffamations et attaques de quelque nature que ce soit dont ils seraient l’objet dans l’exercice de leurs fonctions ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et répare, le cas échéant, le préjudice qui en serait résulté.
Les magistrats ne peuvent être inquiétés d’aucune manière pour les décisions auxquelles ils participent, pour les propos qu’ils tiennent à l’audience, ni pour les actes relatifs à leurs fonctions, sauf si lesdits propos, actes ou décisions constituent un manquement aux devoirs de leur état, à l’honneur, à la réserve ou à la dignité. Dans le cas de manquement, il leur est fait application des sanctions prévues par la Convention générale relative au concours en personnel apporté par le Gouvernement de la République française au Gouvernement de la République de Djibouti.
Leur entrée en fonctions est subordonnée à la prestation du serment dans les formes prévues pour les magistrats du corps de la magistrature de la République de Djibouti.
Article IV
Les magistrats mis à la disposition du Gouvernement de la République de Djibouti ne peuvent recevoir une affectation nouvelle sans leur consentement préalable. Toutefois, lorsque les nécessités du service l’exigent, ils peuvent être provisoirement affectés à d’autres fonctions avec l’accord de la représentation française à Djibouti.
Article V
En matière correctionnelle et criminelle, une poursuite ne peut être engagée à l’encontre d’un magistrat que sur avis conforme d’une commission composée de deux magistrats du siège désignés par le Ministre de la Justice de la République de Djibouti et de deux magistrats désignés par le Gouvernement de la République française.
La commission ainsi désignée se réunit sur convocation du Ministre de la Justice de la République de Djibouti. Son avis est transmis, le cas échéant, au parquet compétent.
Elle élit elle-même son président. En cas de partage des voix, la question est portée devant la commission franco-djiboutienne de coopération prévue par le Traité d’amitié et de coopération entre la République de Djibouti et la République française. La commission de coopération se réunit en session extraordinaire à la demande du Gouvernement de la République de Djibouti dans le délai d’un mois. Son avis est transmis, le cas échéant, au parquet compétent.
Au cas où des poursuites sont engagées, le Gouvernement de la République française est tenu informé et le magistrat poursuivi bénéficie du privilège de juridiction prévu par la législation applicable dans la République de Djibouti.
Article VI
Le magistrat le plus ancien dans le grade le plus élevé mis à la disposition de la République de Djibouti établit et transmet, suivant la procédure prévue à la Convention relative au concours en personnel, des appréciations sur la manière de servir des magistrats, dans les forme et délais prévus par le statut auquel ils sont soumis dans leur cadre d’origine.
Fait à Paris, le 28 avril 1978, en deux exemplaires originaux.
Pour le Gouvernement de la République française :
ROBERT GALLEY,
Ministre de la Coopération
Pour le Gouvernement de la République de Djibouti :
HASSAN GOULED APTIDON,
Président de la République
ANNEXE IV
RELATIVE A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES EN SERVICE DETACHE MIS A LA DISPOSITION DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI
Article Ier
La présente Annexe a pour objet de déterminer les mesures particulières applicables aux personnels militaires autres que celui visé par l’Accord de coopération en matière militaire.
Les dispositions de la Convention générale sont applicables à ces personnels, dans la mesure où il n’y est pas dérogé par la présente Annexe.
Article II
Les personnels militaires mis à la disposition de la République de Djibouti pour servir dans les emplois relevant de son autorité sont placés en service détaché pour la durée normale du séjour augmentée de la durée de la permission de départ, du congé et des voyages aller et retour.
A la demande de la République de Djibouti, la mise en position de service détaché peut être renouvelée pour un deuxième séjour.
Article III
Les personnels militaires placés en service détaché sous l’autorité du Gouvernement de la République de Djibouti conservent les droits et continuent à être soumis aux obligations de leur statut, tel qu’il est défini par la législation et la réglementation en vigueur dans la République française, notamment en ce qui concerne l’avancement, la notation, la discipline, le port de l’uniforme, le droit aux soins et à l’hospitalisation du service de santé militaire, les retenues pour la retraite et les droits à pension.
A ces divers titres, ces personnels militaires relèvent de l’attaché des forces armées auprès de l’Ambassade de France.
Article IV
La nomination aux emplois dans le cadre de la Convention générale doit être prononcée compte tenu des règles statutaires de la subordination hiérarchique de telle sorte qu’un militaire en service détaché ne puisse avoir sous ses ordres un militaire d’un grade supérieur ou plus ancien que lui dans le même grade.
Article V
Le personnel du service de santé des armées mis à la disposition du Gouvernement de la République de Djibouti reste soumis à l’inspection des officiers généraux du service de santé des armées pour ce qui concerne les obligations relatives à leur statut d’officier. Le Gouvernement de la République de Djibouti est préalablement informé de la venue de ces missions d’inspection.
Article VI
Pour l’application au personnel du service de santé militaire de l’article X de la Convention relative au concours en personnel les deux Gouvernements s’engagent à faire respecter les dispositions des codes de déontologie médicale français et djiboutien.
Fait à Paris, le 28 avril 1978, en deux exemplaires originaux.
Pour le Gouvernement de la République française :
ROBERT GALLEY,
Ministre de la Coopération
Pour le Gouvernement de la République de Djibouti :
HASSAN GOULED APTIDON,
Président de la République
ANNEXE V
RELATIVE A LA FISCALITE APPLICABLE AUX PERSONNELS D’ASSISTANCE TECHNIQUE
Article Ier
Les rémunérations du personnel d’assistance technique français ne peuvent être soumises qu’au seul impôt sur les traitements et salaires au titre de l’impôt général de solidarité sur les revenus, selon les règles définies par la délibération 74/8e/L de la Chambre des Députés du Territoire français des Afars et des Issas du 23 décembre 1974 et le barème d’imposition fixé par l’arrêté n° 77/CI/FIN du 30 juin 1977 du Gouvernement de la République de Djibouti.
Article II
Les taux fixés par cet arrêté seront appliqués à une base d’imposition égale à 80 p. 100 de la solde globale mensuelle, à l’exclusion des indemnités spécifiques, des allocations et suppléments à caractère familial, et sous déduction des versements légaux pour la retraite et la sécurité sociale.
Article III
Pour la période de congé hors Djibouti, la base imposable sera égale à la solde de congé abondée de l’indemnité de résidence, à l’exclusion de tout supplément, majoration ou allocation de caractère familial et des déductions visées ci-dessus.
Article IV
Cet impôt sera versé par les intéressés trimestriellement dans les conditions fixées par l’article 27 de la délibération 74/8e/L du 23 décembre 1974 lorsque l’organisme payeur ne sera pas en mesure d’opérer un précompte mensuel.
Article V
Les agents en cours de séjour à la date de la signature de la présente Convention continueront à être soumis aux dispositions fiscales antérieures tant que leur régime de rémunération n’aura pas été modifié. Ils pourront toutefois être soumis au régime du versement trimestriel dans les conditions définies au paragraphe ci-dessus.
Article VI
Les dispositions de la présente annexe sont valables pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction.
Toute modification envisagée par l’une ou l’autre des deux parties devra faire l’objet d’une notification au moins trois mois avant l’expiration du terme.
Fait à Paris, le 28 avril 1978, en deux exemplaires originaux.
Pour le Gouvernement de la République française :
ROBERT GALLEY,
Ministre de la Coopération
Pour le Gouvernement de la République de Djibouti :
HASSAN GOULED APTIDON,
Président de la République
ECHANGE DE LETTRES RELATIF AU CONCOURS EN PERSONNEL APPORTE PAR LA REPUBLIQUE FRANçAISE AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI
Paris, le 28 avril 1978.
A Son Excellence Monsieur Hassan Gouled Aptidon,
Président de la République de Djibouti
Monsieur le Président de la République,
La Convention relative au concours en personnel apporté par la République française au fonctionnement des services publics de la République de Djibouti prévoit en son article XVII que le Gouvernement de la République de Djibouti fournit à chaque agent mis à sa disposition un logement meublé correspondant à ses fonctions et à sa situation de famille.
En vue de faciliter la mise en oeuvre des prestations ainsi définies, le Gouvernement de la République française propose les dispositions suivantes : dans la mesure où ces prestations entraîneront un transfert sur le budget de la République de Djibouti de charges qu’il ne supportait pas précédemment, ces charges supplémentaires feront l’objet d’un concours financier de la République française.
Le montant de ce concours sera défini annuellement par la Commission franco-djiboutienne de coopération.
Si ces dispositions rencontrent l’agrément du Gouvernement de la République de Djibouti, la présente lettre et votre réponse constitueront un Accord entre nos deux Gouvernements, Accord qui entrera en vigueur le même jour que la Convention relative au concours en personnel apporté par la République française au fonctionnement des services publics de la République de Djibouti et le restera aussi longtemps que celui-ci.
Veuillez agréer, Monsieur le Président de la République, les assurances de ma haute considération.
ROBERT GALLEY
Paris, le 28 avril 1978.
A son Excellence Monsieur Robert Galley,
Ministre de la Coopération de la République française
Monsieur le Ministre,
Vous avez bien voulu à la date du 28 avril 1978 m’adresser la lettre dont la teneur suit :
« La Convention relative au concours en personnel apporté par la République française au fonctionnement des services publics de la République de Djibouti prévoit en son article XVII que le Gouvernement de la République de Djibouti fournit à chaque agent mis à sa disposition un logement meublé correspondant à ses fonctions et à sa situation de famille.
En vue de faciliter la mise en oeuvre des prestations ainsi définies, le Gouvernement de la République française propose les dispositions suivantes : dans la mesure où ces prestations entraîneront un transfert sur le budget de la République de Djibouti de charges qu’il ne supportait pas précédemment, ces charges supplémentaires feront l’objet d’un concours financier de la République française.
Le montant de ce concours sera défini annuellement par la Commission franco-djiboutienne de coopération.
Si ces dispositions rencontrent l’agrément du Gouvernement de la République de Djibouti, la présente lettre et votre réponse constitueront un Accord entre nos deux Gouvernements, Accord qui entrera en vigueur le même jour que la Convention relative au concours en personnel apporté par la République française au fonctionnement des services publics de la République de Djibouti et le restera aussi longtemps que celui-ci. »
J’ai l’honneur de vous faire savoir que le Gouvernement de la République de Djibouti donne son accord aux propositions formulées dans cette correspondance.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.
HASSAN GOULED APTIDON