La liquidation d’une pension de retraite pour occupation d’un emploi à un grade et indice supérieurs

Article publié le 25/03/2020 sur le site de MDMH AVOCATS

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Au cours de la carrière d’un militaire, celui-ci peut être amené soit à sa demande soit d’office, à occuper des emplois en position de détachement. A cette occasion, l’emploi occupé peut présenter des avantages en terme d’indice de solde, d’échelon et de grade plus élevés.

Toutefois, ces avantages en terme de rémunération et de grade ne sont pas maintenus lors de la réintégration du militaire.

Le code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit cependant la prise en compte de ces avantages financier sous certaines conditions afin d’en bénéficier dans le cadre de la liquidation de la pension de retraite.

Rappel des dispositions légales

L’article L 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit la règle de principe pour le calcul de la pension de retraite à liquider.

Le montant de la pension est ainsi calculé sur la base du dernier traitement soumis à retenue pour pension correspondant à l’emploi grade, classe et échelon effectivement détenus durant les six derniers mois avant le placement en retraite.

Par ailleurs, le Conseil d’Etat a rappelé à plusieurs reprises que la réévaluation de l’indice de l’agent suivant décision même rétroactive postérieurement à la liquidation de la pension ne peut plus être prise en compte pour la révision d’une pension de retraite.

En effet, une pension liquidée ne peut plus, en principe, être révisée sauf en cas d’erreur matérielle ou d’ une erreur de droit dans la limite d’une année après la liquidation de la pension de retraite (article L 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite).

La mobilité professionnelle est toutefois prise en compte par L’article L 15 II qui prévoit que :

« II. – Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé à partir des derniers traitements ou soldes soumis à retenues, afférents soit à un grade détenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années d’activité lorsqu’ils sont supérieurs à ceux visés au premier alinéa du I, soit à l’un des emplois ci-après détenus au cours des quinze dernières années d’activité pendant au moins deux ans, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat :

1° Emplois supérieurs mentionnés au 1° de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;

2° Emplois de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur d’administration centrale ;

3° Emplois supérieurs occupés par des officiers généraux et supérieurs.

Ces dispositions sont applicables aux personnels relevant du présent code, occupant en position de détachement un des emplois visés aux a, b et c du 2° du I de l’article 15 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, ainsi que les emplois fonctionnels relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ou de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée et dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les intéressés sont astreints au versement de la retenue pour pension sur les traitements ou soldes afférents à l’emploi de détachement ».

Il ressort de ces dispositions que le militaire qui aurait occupé un poste dans la fonction publique d’un niveau supérieur durant quatre années au moins au cours des quinze années qui précèdent la demande de liquidation de sa pension de retraite pourra bénéficier d’un calcul plus avantageux basé sur l’indice et au grade occupé et ce en tenant compte de l’indice revalorisé au jour de la liquidation de la pension.

En outres, les postes limitativement énumérés à l’article L 15 II sont éligibles dès deux années passées à ces postes.

Un avantage soumis à un délai strict sous peine de forclusion

L’avantage prévu par les dispositions de l’article L 15 II du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peut pas être invoqué à tout moment et il n’est pas possible d’en solliciter le bénéfice au moment de la liquidation de la retraite.

En effet, le code des pensions civiles et militaires de retraite conditionne le bénéfice de ces dispositions à une demande préalable formée par l’intéressé indiquant sa volonté de voir sa pension liquidée sur la base du dernier indice détenu dans cet emploi.

De même l’intéressé doit également s’engager à reverser le montant des retenues pour pension afférentes à cet emploi.

En l’absence de respect de ces dispositions, le militaire perdra définitivement le bénéfice d’une pension liquidée à l’indice lié à un emploi  occupé temporairement à un échelon et indice supérieurs.

Il conviendra en outre de s’assurer de l’accord de l’administration militaire en vue de la mise en place de ce dispositif car il ne semble pas que la demande suffis.

en effet le règlement des retenues pour pension sont obligatoires.

dans ces conditions, et en l’absence de réponse de l’administration, son silence devra être considéré comme un rejet et devra être contesté afin d’obtenir l’agrément requis en vue de préserver les avantages prévus par l’article L 15 II.

© MDMH – Publié le 25 mars 2020

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Maître Aïda MOUMNI
Avocat associé et fondateur
Expert en droit des militaires, Aïda MOUMNI a plus particulièrement en charge au sein de MDMH AVOCATS le contentieux financier, social, indemnitaire et de fin de service des militaires et anciens militaires (soldes, accessoires de solde, Louvois, trop-perçus, moins versés, lien au service, retraite, pension de réversion, indemnités de départ …) Elle intervient conjointement avec Elodie MAUMONTdans le cadre du contentieux médico administratif des militaires, des pensions d’invalidité et des demandes connexes (jurisprudences BRUGNOT et autres).

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