Temps de travail : la directive européenne appliquée aux pompiers professionnels (Par Maître Aïda MOUMNI)

 

MDMH avocats avait déjà publié de nombreux articles au sujet du temps de travail et à l’inapplication par la France de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 notamment pour les militaire à l’exception des gendarmes qui bénéficient d’une application partielle de celle-ci.

Toutefois, un nouvel arrêt du conseil d’Etat ouvre une nouvelle brèche en faveur du respect de la directive sur le temps de travail.

le temps de travail des sapeurs-pompiers doit être réglementé

cette affaire concerne un pompier professionnel exerçant au sein du SDIS du Loiret qui a saisi la justice en raison du dépassement des horaires maximum de travail autorisés par la directive 2003/88/CE entre les années 2009 et 2013 et il sollicitait la somme de 20.158 euros.

Le requérant faisait valoir qu’un logement lui avait été fourni au sien de la caserne afin de pourvoir répondre à toute heure à ses obligation.

il soutenait avoir effectué un nombre de garde dépassant de loin le nombre maximum d’heures autorisé par semaine soit plus de 48 heures.

En défense le SDIS du Loiret soutenait notamment que ces horaires n’étaient pas sincères dès lors que le sapeur pompier concerné avait bénéficié de congés de même que durant les gardes effectuées il n’avait pas toujours travaillé dès lors qu’il était sur le régime d’astreinte.

le Conseil d’Etat rappelle à juste titre que les périodes de congés annuels ne peuvent pas être prises en comptes pour déterminer le temps de travail sur une période donnée de même que les périodes d’astreintes doivent être considérées comme des période de travail effectif en totalité dès lors que le sapeur-pompier est à la disposition de l’employeur sans possibilité de vaquer à ses propres occupations.

La protection des travailleurs de nouveau affirmée

Le conseil d’Etat a rejeté l’argumentation du SDIS qui formait un pourvoi en estimant que la Cour administrative d’appel de Nantes aurait commis une erreur de droit en estimant justement que le temps de travail devait tenir compte des congés annuels comme temps de reposes payé et donc déductible outre le fait que les périodes de garde n’étaient pas nécessairement travaillées.

le Conseil d’Etat a estimé dans un arrêt rendue le 19 décembre 2019 que :

« 9. En deuxième lieu, en vertu de l’article 2 de la directive 2003/88/CE, le temps de travail est défini comme  » toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales « . Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de l’arrêt du 21 février 2018 (C-518-15), Ville de Nivelles c/ Rudy Matzak, que le temps de garde qu’un travailleur passe à domicile avec l’obligation de répondre aux appels de son employeur dans un délai de 8 minutes, laquelle restreint très significativement la possibilité d’avoir d’autres activités, doit être considéré comme  » temps de travail « . Il en va donc ainsi des périodes d’astreintes que comportent les gardes assurées par les sapeurs-pompiers au cours desquelles ceux-ci doivent, même s’ils sont à leur domicile, se tenir en permanence prêts à intervenir.

10. Par suite, après avoir rappelé le principe posé par cette jurisprudence, la cour a pu, sans commettre d’erreur de droit ni entacher son arrêt d’insuffisance de motivation, juger, dès lors qu’il n’était pas contesté par les parties au litige que le règlement intérieur du SDIS du Loiret prévoyait que les sapeurs-pompiers logés devaient être joignables à tout moment lors de leurs périodes de garde et être disponibles, en tenue, sous trois minutes, que ce règlement méconnaissait les dispositions de l’article 6 de la directive 2003/88/CE en prévoyant, eu égard au nombre de gardes et à la durée totale de chacune d’elles, une durée du temps de travail annuel pour les sapeurs-pompiers logés supérieure à 2 256 heures.11. En troisième lieu, si les dispositions de la directive 2003/88/CE citées au point 3 n’empêchent pas, pour l’établissement de la rémunération des sapeurs-pompiers pendant leurs gardes, de fixer des équivalences en matière de durée du travail, afin de tenir compte des périodes d’inaction, le dépassement de la durée maximale de travail qu’elles prévoient porte atteinte à la sécurité et à la santé des intéressés en ce qu’il les prive du repos auquel ils ont droit et leur cause, de ce seul fait, un préjudice, indépendamment de leurs conditions de rémunération ou d’hébergement.

12. Par suite, après avoir relevé qu’il n’était ni établi ni même allégué que les heures réalisées, au titre des années en litige, par M. B…, au-delà du seuil de 2 256 heures par an n’auraient pas été rémunérées dans des conditions régulières, la cour a pu, sans commettre d’erreur de droit ni insuffisamment motiver son arrêt, fixer le montant de la réparation qui lui était due, au regard des troubles dans les conditions de l’existence qu’il avait subis, sans tenir compte des avantages que lui avait procurés son logement de fonction. » (lien : https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2019-12-19/426031

cet arrêt nous semble très pertinent dès lors qu’il applique strictement l’objet même de la directive 2033/88/CE qui a pour but d’instaurer un régime de protection minimum de l’ensemble des travail tant pour leur santé que leur sécurité mais également la sécurité de l’ensemble des intervenants.

il nous semble que par ce nouvel arrêt le conseil d’Etat se prononce en faveur d’une réglementation harmonieuse pour tous les agents quelque soit la nature de leurs mission et nous gardons espoir que les militaires dans leur ensemble pourrons être également concernés.

MDMH – Publié le 21 février 2020

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Maître Aïda MOUMNI

Maître Aïda MOUMNI

Avocat associé et fondateur
Expert en droit des militaires, Aïda MOUMNI a plus particulièrement en charge au sein de MDMH AVOCATS le contentieux financier, social, indemnitaire et de fin de service des militaires et anciens militaires (soldes, accessoires de solde, Louvois, trop-perçus, moins versés, lien au service, retraite, pension de réversion, indemnités de départ …) Elle intervient conjointement avec Elodie MAUMONTdans le cadre du contentieux médico administratif des militaires, des pensions d’invalidité et des demandes connexes (jurisprudences BRUGNOT et autres).

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