Loi n° 2003-775 du 21 Août 2003 portant réforme des retraites

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TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RéGIMES

DES TRAVAILLEURS NON SALARIéS

Chapitre Ier

Création d’un régime complémentaire obligatoire

pour les industriels et les commerçants

Article 81


Le chapitre V du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :


« Chapitre V


« Régimes complémentaires d’assurance vieillesse

Régimes d’assurance invalidité-décès


« Section 1


« Régimes complémentaires d’assurance vieillesse


« Art. L. 635-1. – Les régimes complémentaires obligatoires d’assurance vieillesse des organisations autonomes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales assurent au bénéfice des personnes affiliées l’acquisition et le versement d’une pension exprimée en points. Le montant annuel de la pension individuelle de droit direct servie par ces régimes est obtenu par le produit du nombre total de points porté au compte de l’intéressé par la valeur de service du point.

« Toute personne relevant de l’une des organisations mentionnées au l° ou au 2° de l’article L. 621-3, y compris lorsque l’adhésion s’effectue à titre volontaire ou en vertu du bénéfice d’une pension d’invalidité, est affiliée d’office au régime complémentaire obligatoire de l’organisation dont elle relève.

« Les cotisations aux régimes complémentaires obligatoires d’assurance vieillesse mentionnés au présent article sont assises sur le revenu professionnel défini à l’article L. 131-6, et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base.

« Ces régimes sont régis par des décrets qui fixent notamment les taux des cotisations et les tranches de revenu sur lesquelles ceux-ci s’appliquent.

« Art. L. 635-2. – Les possibilités de rachat ouvertes dans le régime de base par l’article L. 634-2-1 sont également ouvertes pour les régimes complémentaires mentionnés à l’article L. 635-1 aux personnes bénéficiant déjà d’une prestation de vieillesse servie par les régimes mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 621-3. Les conditions d’application du présent article, et notamment les modalités de rachat, sont fixées par décret.

« Art. L. 635-3. – Les conditions d’attribution et de service des prestations dues aux assurés et à leurs conjoints survivants au titre des régimes complémentaires obligatoires d’assurance vieillesse des organisations autonomes des professions artisanales, industrielles et commerciales sont précisées par un règlement de la caisse nationale compétente approuvé par arrêté ministériel. Ce règlement détermine notamment les conditions dans lesquelles les pensions sont revalorisées et fixe les principes de fonctionnement et de gestion financière du régime complémentaire ainsi que la nature et les modalités d’attribution des prestations servies par son fonds d’action sociale.

« Art. L. 635-4. – Les chauffeurs de taxi non salariés ayant adhéré, dans le cadre de la loi n° 56-659 du 6 juillet 1956 sur l’assurance vieillesse des chauffeurs de taxis, à l’assurance volontaire du régime général de sécurité sociale sont affiliés au régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales. Un décret, pris après avis du conseil d’administration de la caisse nationale de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, fixe les conditions d’application du présent article et notamment les modalités de validation des périodes d’activité ou assimilées, antérieures à sa date d’entrée en vigueur.


« Section 2


« Régimes d’assurance invalidité-décès


« Art. L. 635-5. – Les régimes obligatoires d’assurance invalidité-décès des organisations autonomes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales attribuent aux personnes affiliées une pension d’invalidité en cas d’invalidité totale ou partielle, médicalement constatée. La pension d’invalidité prend fin à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail par le régime concerné.

« Les cotisations aux régimes obligatoires d’assurance invalidité-décès mentionnés au présent article sont assises sur le revenu professionnel défini à l’article L. 131-6, et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base d’assurance vieillesse.

« Art. L. 635-6. – Les conditions d’attribution, de révision, et les modalités de calcul, de liquidation et de service de la pension propres à chacun des régimes sont déterminées par un règlement de la caisse nationale compétente approuvé par arrêté ministériel. »

Article 82


I. – Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 134-1 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 635-6, » est supprimée.

II. – A la fin du premier alinéa de l’article L. 633-3 du même code, les mots : « , à l’exclusion des articles L. 635-1 à L. 635-6 » sont supprimés.

III. – Dans le dernier alinéa de l’article L. 763-1 du même code, les mots : « et L. 635-2, » sont remplacés par les mots : « , L. 635-5 et ».

Article 83


Les dispositions des articles 81 et 82 entrent en vigueur le 1er janvier 2004.

Les prestations liquidées antérieurement dans le régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse en faveur des conjoints des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales sont à compter de cette date mises à la charge du régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse institué pour ces professions en application de la présente loi.

Pour les assurés qui n’ont pas fait liquider leur pension de retraite avant cette date, sont converties en points dans le même régime, selon des modalités fixées par le règlement prévu à l’article L. 635-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 81 :

1° Les prestations auxquelles les assurés auraient pu prétendre dans le régime en faveur des conjoints, au regard des dispositions régissant ce régime au 31 décembre 2003 ;

2° Les cotisations versées audit régime en faveur des conjoints par les assurés qui ne pouvaient prétendre à des prestations dans ce régime au regard des dispositions le régissant au 31 décembre 2003 mais justifient d’une durée d’assurance d’au moins quinze ans dans ce régime à la même date.

Les cotisations dues au titre du régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse en faveur des conjoints des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales exigibles avant le 1er janvier 2004 continuent à être recouvrées après cette date dans les formes et conditions applicables avant la fermeture dudit régime. Le produit de ces cotisations est affecté à compter du 1er janvier 2004 au régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse institué pour ces professions en application de la présente loi.

Article 84


La caisse assurant avant le 1er janvier 2004 la gestion du régime complémentaire facultatif d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales est transformée à cette date en mutuelle régie par les dispositions du livre II du code de la mutualité.

Le conseil d’administration de la caisse prend avant cette date les mesures nécessaires à cette transformation. Notamment, il adopte des statuts provisoires, forme une demande d’immatriculation au registre prévu à l’article L. 411-1 du code de la mutualité et dépose une demande d’agrément en application de l’article L. 211-7 du même code. Dans les formes prescrites par le code de la mutualité, il convoque avant le 30 juin 2004 une assemblée générale représentant l’ensemble des membres participants de la mutuelle. Cette assemblée générale procède à l’élection d’un nouveau conseil d’administration et se prononce notamment sur les statuts provisoires qui lui sont soumis.

Les mandats des administrateurs de la caisse assurant la gestion du régime complémentaire facultatif d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en fonction au 31 décembre 2003 sont prorogés jusqu’à l’élection du nouveau conseil d’administration par l’assemblée générale mentionnée au précédent alinéa et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2004.


Chapitre II

Dispositions relatives à l’assurance vieillesse

des professions libérales et des avocats

Article 85


A la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 153-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « et aux régimes des organisations autonomes d’assurance vieillesse des professions industrielles, commerciales et artisanales » sont remplacés par les mots : « , aux régimes des organisations autonomes d’assurance vieillesse des professions industrielles, commerciales et artisanales ainsi que, sous réserve d’adaptations par décret en Conseil d’Etat, au régime de base de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales ».

Article 86


I. – A l’article L. 623-1 du code de la sécurité sociale :

1° Les références : « L. 231-5, L. 231-12, » sont remplacées par les références : « L. 231-5, L. 231-6-1 (1°), L. 231-12, » ;

2° Les mots : « L. 256-2 et L. 256-3 » sont remplacés par la référence : « L. 256-3 » ;

3° La référence : « L. 371-8, » est supprimée.

II. – Au troisième alinéa (2°) de l’article L. 622-5 du même code, les mots : « commissaire-priseur » sont remplacés par les mots : « personne ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire habilitée à diriger les ventes dans les conditions prévues à l’article L. 321-8 du code de commerce ».

Article 87


Le chapitre Ier du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :


« Chapitre Ier


« Organisation administrative


« Art. L. 641-1. – L’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales comprend une caisse nationale et des sections professionnelles, dotées de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.

« La compétence territoriale des sections professionnelles est nationale.


« Section 1


« Caisse nationale


« Art. L. 641-2. – La Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales assure la gestion du régime d’assurance vieillesse de base des professionnels libéraux et la gestion des réserves du régime dans les conditions prévues au présent titre.

« Art. L. 641-3. – L’autorité compétente de l’Etat est représentée au conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales par un commissaire du Gouvernement.

« En cas de faute lourde dûment constatée commise par le directeur ou le comptable, l’autorité compétente de l’Etat peut, après avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales, mettre fin aux fonctions du directeur ou du comptable.

« Art. L. 641-4. – La Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales est administrée par un conseil d’administration composé des présidents de ses sections professionnelles. Les présidents peuvent être suppléés par un membre du conseil d’administration de leur section professionnelle.

« Chaque administrateur dispose d’un nombre de voix fixé annuellement par le conseil d’administration en fonction du nombre de personnes immatriculées dans chaque section professionnelle.

« Le conseil d’administration peut également s’adjoindre, par désignation, trois personnes qualifiées dans les domaines d’activité des sections professionnelles. Ces trois personnes siègent avec voix consultative.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article.


« Section 2


« Sections professionnelles


« Art. L. 641-5. – Les sections professionnelles sont instituées par décret en Conseil d’Etat.

« Elles peuvent, dans les conditions prévues par leurs statuts, exercer une action sociale.

« Les statuts des sections professionnelles sont approuvés par arrêté ministériel.

« Art. L. 641-6. – En cas de faute lourde dûment constatée commise par le directeur ou le comptable, l’autorité compétente de l’Etat peut, après avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales, mettre fin aux fonctions du directeur ou du comptable. »

Article 88


La section 1 du chapitre II du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :


« Section 1


« Cotisations


« Art. L. 642-1. – Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :

« 1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;

« 2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.

« Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l’article L. 135-1 dans les conditions fixées par l’article L. 135-2.

« Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par une cotisation proportionnelle déterminée en pourcentage des revenus professionnels non salariés tels que définis à l’article L. 642-2. Les revenus professionnels soumis à cotisations sont divisés en deux tranches déterminées par référence au plafond prévu à l’article L. 241-3 et dont les limites sont fixées par décret. Chaque tranche est affectée d’un taux de cotisation. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l’acquisition d’un nombre de points déterminé par décret.

« Le taux de cotisation appliqué à chaque tranche de revenus est fixé par décret, après avis de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.

« Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l’article L. 642-3.

« Art. L. 642-2. – Les cotisations prévues à l’article L. 642-1 sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires. Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.

« Le revenu professionnel pris en compte est celui défini aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 131-6.

« Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.

« Les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de la première année civile d’activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er octobre de l’année précédente ; celles dues au titre de la deuxième année d’activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder vingt-sept fois cette valeur.

« Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéas, sur demande du professionnel libéral, il n’est demandé aucune cotisation provisionnelle ou définitive pendant les douze premiers mois d’exercice de l’activité libérale.

« Les cotisations dues au titre de cette période font l’objet d’un étalement qui ne peut excéder cinq ans. Le bénéfice de cet étalement n’emporte aucune majoration de retard.

« Le bénéfice de ces dispositions ne peut être obtenu plus d’une fois par période de cinq ans, au titre d’un début ou d’une reprise d’exercice de l’activité libérale.

« Les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables à raison d’une modification des conditions dans lesquelles le professionnel libéral exerce son activité.

« Art. L. 642-3. – Sont exonérées du paiement des cotisations les personnes reconnues atteintes d’une incapacité d’exercice de leur profession pour plus de six mois selon la procédure définie par les statuts de la caisse nationale.

« Art. L. 642-4. – L’inscription au tableau de l’ordre en qualité d’expert-comptable ou de comptable agréé comporte l’obligation de cotiser à la Caisse d’allocation vieillesse des experts-comptables et des comptables agréés, même en cas d’affiliation au régime général de sécurité sociale.

« Un décret fixe la répartition des cotisations entre la personne physique ou morale employeur et le professionnel lorsque celui-ci est affilié au régime général de sécurité sociale. »

Article 89


La section 2 du chapitre II du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :


« Section 2


« Recouvrement


« Art. L. 642-5. – Les sections professionnelles assurent, pour le compte de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales, le recouvrement des cotisations prévues à l’article L. 642-1. Elles transfèrent le produit de ces cotisations à la Caisse nationale selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

« La Caisse nationale reverse aux sections professionnelles, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le montant prévisionnel des sommes nécessaires :

« 1° A la gestion administrative du régime de base et à l’action sociale ;

« 2° Au service des prestations prévues au chapitre III du présent titre. »

Article 90


La section 2 du chapitre III du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :


« Section 2


« Ouverture des droits et liquidation des prestations de base


« Art. L. 643-1. – Le montant de la pension servie par le régime d’assurance vieillesse de base des professions libérales est obtenu par le produit du nombre total de points porté au compte de l’intéressé par la valeur de service du point.

« La valeur de service du point est fixée par décret, après avis de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales, en fonction de l’équilibre des produits et des charges du régime.

« Les femmes ayant accouché au cours d’une année civile d’affiliation au régime d’assurance vieillesse des professions libérales bénéficient de points supplémentaires au titre du trimestre civil au cours duquel survient l’accouchement, dans des conditions fixées par décret.

« Les personnes ayant exercé leur activité libérale en étant atteintes d’une invalidité entraînant pour elles l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie bénéficient de points supplémentaires, dans des conditions fixées par décret.

« La pension de retraite est, le cas échéant, portée au montant de l’allocation aux vieux travailleurs salariés en ajoutant aux périodes d’assurance les périodes d’exercice de l’activité libérale antérieures à l’obligation de cotiser, dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 643-2. – Sont prises en compte par le régime d’assurance vieillesse de base des professions libérales, pour l’assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions, définies par décret, garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale de douze trimestres d’assurance :

« 1° Les périodes d’études accomplies dans les écoles et classes visées à l’article L. 381-4 et n’ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d’assurance vieillesse lorsque le régime d’assurance vieillesse de base des professions libérales est le premier régime d’affiliation à l’assurance vieillesse après lesdites études ; ces périodes d’études doivent avoir donné lieu à l’obtention d’un diplôme, l’admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles étant assimilée à l’obtention d’un diplôme ; les périodes d’études ayant permis l’obtention d’un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l’Union européenne peuvent également être prises en compte ;

« 2° Les années civiles ayant donné lieu à affiliation au régime d’assurance vieillesse de base des professions libérales à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu un nombre de trimestres inférieur à quatre.

« Art. L. 643-3. – I. – La liquidation de la pension prévue à l’article L. 643-1 peut être demandée à partir de l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1.

« Lorsque l’intéressé a accompli la durée d’assurance fixée en application du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 dans le présent régime et dans un ou plusieurs autres régimes d’assurance vieillesse de base, le montant de la pension de retraite est égal au produit de la valeur du point fixée pour l’année en cours par le nombre de points acquis.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les coefficients de réduction de la pension de retraite applicables en fonction de l’âge auquel est demandée la liquidation et de la durée d’assurance lorsque l’intéressé ne justifie pas de la durée prévue au deuxième alinéa du présent I.

« Le décret prévu à l’alinéa précédent détermine également le barème suivant lequel la pension est majorée lorsque la liquidation de la pension de retraite est ajournée au-delà de l’âge et de la durée d’assurance prévus respectivement au premier et au deuxième alinéa du présent I.

« II. – L’âge prévu au premier alinéa du I est abaissé pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d’assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime d’assurance vieillesse de base des professions libérales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré. Un décret précise les modalités d’application du présent II et notamment les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national peut être réputée avoir donné lieu au versement de cotisations.

« Art. L. 643-4. – Sont liquidées sans coefficient de réduction, même s’ils ne justifient pas de la durée d’assurance prévue à l’article L. 643-3, les pensions de retraite :

« 1° Des assurés ayant atteint l’âge déterminé en application du 1° de l’article L. 351-8 ;

« 2° Des assurés ayant atteint l’âge prévu au premier alinéa du I de l’article L. 643-3 et relevant de l’une des catégories suivantes :

« a) Reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l’article L. 643-5 ;

« b) Grands invalides mentionnés aux articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;

« c) Anciens déportés et internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ;

« d) Personnes mentionnées au 5° de l’article L. 351-8.

« Art. L. 643-5. – L’inaptitude au travail s’apprécie en déterminant si, à la date de la demande ou à une date postérieure, le requérant, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités physiques et mentales, de ses aptitudes ou de sa formation professionnelle, n’est plus en mesure d’exercer une activité professionnelle.

« Art. L. 643-6. – L’attribution de la pension de retraite est subordonnée à la cessation de l’activité libérale.

« Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l’exercice d’une activité procurant des revenus inférieurs à un seuil déterminé dans des conditions fixées par décret.

« Lorsque l’assuré reprend une activité lui procurant des revenus supérieurs à ceux prévus à l’alinéa précédent, il en informe la section professionnelle compétente et le service de sa pension est suspendu. »

Article 91


La section 3 du chapitre III du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :


« Section 3


« Ouverture du droit et liquidation des pensions de réversion


« Art. L. 643-7. – En cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion dans les conditions prévues aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3. »

Article 92


Le chapitre III du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est complété par une section 4 ainsi rédigée :


« Section 4


« Dispositions communes


« Art. L. 643-8. – Les prestations visées aux sections 2 et 3 du présent chapitre sont versées :

« – soit à trimestre échu ;

« – soit aux échéances prévues pour le versement des prestations des régimes visés à l’article L. 644-1.

« Elles peuvent faire l’objet d’un versement annuel unique lorsque leur montant est inférieur à un seuil fixé par décret pris sur proposition de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales. »

Article 93


I. – Dans le d du 1° de l’article L. 135-2 du code de la sécurité sociale, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier ».

II. – Dans le 3° de l’article L. 615-1 du même code, la référence : « L. 643-9 » est remplacée par la référence : « L. 643-7 ».

III. – Dans l’article L. 723-11 du même code, les mots : « visée à l’article L. 643-1 » sont remplacés par les mots : « aux vieux travailleurs salariés mentionnée au chapitre Ier du titre Ier du livre VIII ».

IV. – Dans le dernier alinéa de l’article L. 732-39 du code rural, les mots : « L. 634-3-1 et L. 643-8-1 » sont remplacés par les mots : « et L. 634-3-1 ».

Article 94


Au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale :

1° Au premier alinéa de l’article L. 644-1, les mots : « accord de la majorité » sont remplacés par les mots : « consultation par référendum » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 644-1 est supprimé ;

3° A l’article L. 644-2, les mots : « le régime d’allocation vieillesse » sont remplacés par les mots : « le régime d’assurance vieillesse de base » ;

4° Il est rétabli un article L. 644-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 644-3. – A la demande du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et après avis des organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives des professions intéressées, des décrets peuvent étendre l’affiliation à titre obligatoire aux régimes complémentaires institués en application de l’article L. 644-1 aux personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 11°, 12° ou 23° de l’article L. 311-3.

« Les personnes mentionnées à l’alinéa précédent, qui ne sont pas dispensées de l’affiliation aux institutions mentionnées à l’article L. 921-1, cotisent aux régimes institués en application de l’article L. 644-1 dans les conditions prévues par les statuts des régimes complémentaires institués en application dudit article.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

Article 95


Au premier alinéa de l’article L. 921-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « , à l’exception des personnes exerçant la profession d’agent général d’assurances dans les conditions prévues au 11° ou 12° de l’article L. 311-3 » sont supprimés.

Article 96


I. – Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er janvier 2004.

II. – A cette date, les droits acquis par les personnes affiliées au régime de base des professions libérales sont transformés en points. Pour le calcul de ces droits, un soixantième de l’allocation visée à l’article L. 811-1 du code de la sécurité sociale vaut 100 points au sens de l’article L. 643-1 du même code.

Les droits liquidés au titre du régime de base des professions libérales jusqu’au 31 décembre 2003 sont transformés en points dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, au prorata de leur montant monétaire à la même date.

La durée d’assurance des affiliés au régime de base des professions libérales correspond au nombre de trimestres validés dans ledit régime par les intéressés.

III. – Les dispositions de l’article 91 ne sont pas applicables aux pensions de réversion liquidées antérieurement au 1er janvier 2004.

IV. – Le 31 décembre 2003, les sections professionnelles transfèrent à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales une fraction des réserves qu’elles gèrent au titre du régime de base d’assurance vieillesse des professions libérales. Cette fraction, au vu des charges de prestations servies au titre de l’année 2002 après application à ce montant du taux de revalorisation pour 2003 de l’allocation aux vieux travailleurs salariés, ne peut être inférieure à trois mois de service des prestations de la section intéressée, ni excéder un montant représentant neuf mois de service des prestations de la section intéressée.

Si une section professionnelle dispose de réserves inférieures à trois mois de prestations, l’intégralité de ses réserves est transférée à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.

Lorsque la somme transférée à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales par une section professionnelle en application du premier alinéa du présent IV excède trois mois de prestations, le surplus est affecté, au bénéfice des affiliés de ladite section, au financement d’un taux d’appel négatif sur le taux des cotisations appelées au titre de l’année 2004 et, le cas échéant, au titre de l’année 2005, sur la première des tranches mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 642-1 du code de la sécurité sociale. Ce taux d’appel négatif est fixé par le conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.

Lorsque les réserves gérées par une section professionnelle au titre du régime d’assurance vieillesse de base des professions libérales excèdent le montant de la somme transférée en application du premier alinéa du présent IV, le surplus est affecté au financement du régime complémentaire de la section intéressée.

Article 97


I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

l° Dans l’intitulé du chapitre II du titre V du livre Ier et au premier alinéa de l’article L. 152-1, après les mots : « des professions libérales », sont ajoutés les mots : « et des avocats » ;

2° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 153-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Elles sont également applicables au régime d’assurance vieillesse de base des avocats. » ;

3° L’article L. 723-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 723-7. – Les autorités compétentes de l’Etat sont représentées auprès de la Caisse nationale des barreaux français par des commissaires du Gouvernement.

« En cas de faute lourde dûment constatée commise par le directeur ou le comptable, l’autorité compétente de l’Etat peut, après avis du conseil d’administration de la Caisse nationale des barreaux français, mettre fin aux fonctions du directeur ou du comptable. » ;

4° Après l’article L. 723-10, sont insérés quatre articles L. 723-10-1 à L. 723-10-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 723-10-1. – I. – La liquidation de la pension peut être demandée à partir de l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1.

« Lorsque l’intéressé a accompli la durée d’assurance fixée en application du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 dans le présent régime et dans un ou plusieurs autres régimes d’assurance vieillesse de base, le montant de la pension de retraite est calculé en proportion de la durée d’assurance à la Caisse nationale des barreaux français.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les coefficients de réduction de la pension de retraite applicables en fonction de l’âge auquel est demandée la liquidation et de la durée d’assurance lorsque l’intéressé ne justifie pas de la durée prévue au deuxième alinéa du présent I.

« Le décret prévu à l’alinéa précédent détermine également le barème suivant lequel la pension est majorée lorsque la liquidation de la pension de retraite est ajournée au-delà de l’âge et de la durée d’assurance prévus respectivement au premier et au deuxième alinéa du présent I.

« II. – L’âge prévu au premier alinéa du I est abaissé pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d’assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime d’assurance vieillesse de base des avocats et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré. Un décret précise les modalités d’application du présent II, et notamment les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national peut être réputée avoir donné lieu au versement de cotisations.

« Art. L. 723-10-2. – Sont liquidées sans coefficient de réduction, même s’ils ne justifient pas de la durée d’assurance prévue au deuxième alinéa de l’article L. 723-10-1, les pensions de retraite :

« l° Des avocats ayant atteint l’âge déterminé en application du 1° de l’article L. 351-8 ;

« 2° Des avocats ayant atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 723-10-1 et relevant de l’une des catégories suivantes :

« – reconnus atteints d’une incapacité physique d’exercer leur profession dans les conditions prévues à l’article L. 723-10-4 ;

« – grands invalides mentionnés aux articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;

« – anciens déportés et internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ;

« – personnes mentionnées au 5° de l’article L. 351-8.

« Art. L. 723-10-3. – Sont prises en compte par le régime d’assurance vieillesse de base des avocats, pour l’assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale de douze trimestres d’assurance :

« 1° Les périodes d’études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l’article L. 381-4 et n’ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d’assurance vieillesse lorsque le régime d’assurance vieillesse de base des avocats est le premier régime d’affiliation à l’assurance vieillesse après lesdites études ; ces périodes d’études doivent avoir donné lieu à l’obtention d’un diplôme, l’admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles étant assimilée à l’obtention d’un diplôme ; les périodes d’études ayant permis l’obtention d’un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l’Union européenne peuvent également être prises en compte ;

« 2° Les années civiles ayant donné lieu à affiliation au régime d’assurance vieillesse de base des avocats à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu un nombre de trimestres inférieur à quatre.

« Art. L. 723-10-4. – L’incapacité physique d’exercer la profession d’avocat s’apprécie en déterminant si, à la date de la demande ou à une date postérieure, le requérant, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités physiques et mentales, de ses aptitudes ou de sa formation professionnelle, n’est plus en mesure d’exercer cette activité professionnelle. »

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2004.

III. – Une loi ultérieure complète les dispositions du présent article en vue de réformer l’assurance vieillesse de base des avocats en cohérence avec les principes énoncés au titre Ier de la présente loi.


Chapitre III

Dispositions relatives à l’assurance vieillesse

des exploitants agricoles

Article 98


I. – L’article L. 731-42 du code rural est ainsi modifié :

1° Au l°, les mots : « dix-huit ans » sont remplacés par les mots : « seize ans » ;

2° Le a du 2° est ainsi rédigé :

« a) Une cotisation due pour chaque chef d’exploitation ou d’entreprise, calculée dans les conditions définies au 1° ; »

3° Au b du 2°, les mots : « la majorité » sont remplacés par les mots : « seize ans ».

II. – A l’article L. 732-34 du même code, les mots : « dix-huit ans » sont remplacés par les mots : « seize ans ».

III. – Les dispositions du I et du II sont applicables à compter du 1er janvier 2004.

Article 99


I. – Après l’article L. 732-18 du code rural, il est inséré un article L. 732-18-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 732-18-1. – L’âge prévu à l’article L. 732-18 est abaissé pour les personnes ayant exercé une activité non salariée agricole qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminées par décret et ont accompli une durée totale d’assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à un seuil défini par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré. Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

II. – Après l’article L. 732-18 du même code, il est inséré un article L. 732-18-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 732-18-2. – La condition d’âge prévue à l’article L. 732-18 est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, une durée d’assurance dans le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré. »

III. – A l’article L. 732-23 du même code, après la référence : « 3° », il est inséré la référence : « , 4° bis ».

IV. – Après l’article L. 732-25 du même code, il est inséré un article L. 732-25-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 732-25-1. – La durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole dans le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et à la charge de l’assuré dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, accomplie après l’âge prévu à l’article L. 732-18 et au-delà de la durée minimale prévue à l’article L. 732-25, donne lieu à une majoration de la pension dans des conditions fixées par décret. »

V. – Dans la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 732-54-1, dans le deuxième alinéa de l’article L. 732-54-5 et dans le I de l’article L. 732-54-8 du même code, après les mots : « article L. 351-1 du code de la sécurité sociale », sont insérés les mots : « à la date d’effet de la pension de retraite ».

VI. – Les dispositions des I à III et V sont applicables à compter du 1er janvier 2004.

Les dispositions du IV sont applicables aux périodes accomplies à compter du 1er janvier 2004.

Article 100


Après l’article L. 732-35 du code rural, il est inséré un article L. 732-35-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 732-35-1. – Les personnes dont la pension de retraite de base prend effet postérieurement au 31 décembre 2003 peuvent demander la prise en compte, par le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, de périodes d’activité accomplies en qualité d’aide familial défini au 2° de l’article L. 722-10.

« Par dérogation aux dispositions du 2° de l’article L. 722-10, les périodes d’activité accomplies en tant qu’aide familial à compter de l’âge de quatorze ans peuvent être prises en compte par le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article et, notamment, le mode de calcul des cotisations et les modalités selon lesquelles les demandes de versement de cotisations correspondant à ces périodes doivent être présentées. »

Article 101


I. – Après l’article L. 732-27 du code rural, il est inséré un article L. 732-27-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 732-27-1. – Sont prises en compte par le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, pour l’assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale de douze trimestres d’assurance, les périodes d’études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l’article L. 381-4 et n’ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d’assurance vieillesse, lorsque le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles est le premier régime d’affiliation à l’assurance vieillesse après lesdites études. Ces périodes d’études doivent avoir donné lieu à l’obtention d’un diplôme, l’admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles étant assimilée à l’obtention d’un diplôme. Les périodes d’études ayant perrnis l’obtention d’un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l’Union européenne peuvent également être prises en compte. »

II. – Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2004.

Article 102


I. – L’article L. 732-41 du code rural est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « s’il satisfait à des conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d’âge définies par décret. Toutefois, lorsqu’au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n’est exigée » sont remplacés par les mots : « si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement. »

II. – L’article L. 732-50 du même code est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Elle est revalorisée suivant les modalités prévues par l’article L. 351-11 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « en cas de remariage, de vie maritale ou » sont supprimés.

III. – 1. Au 3° de l’article L. 722-8 du même code, les mots : « et veuvage » sont supprimés.

2. L’intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre VII du même code est ainsi rédigé : « Assurance vieillesse ».

3. L’article L. 722-16 du même code est abrogé.

4. Au 3° de l’article L. 723-3 du même code, les mots : « et assurance veuvage » sont supprimés.

5. Dans la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 723-39 du même code, la référence : « L. 731-43 » est supprimée.

6. Dans le premier alinéa de l’article L. 725-18 du même code, les mots : « et à l’assurance veuvage » sont supprimés.

7. Le II de l’article L. 731-6 du même code et l’article 53 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) sont abrogés.

8. Au premier alinéa de l’article L. 731-10 du même code, les mots : « maternité, vieillesse et veuvage » sont remplacés par les mots : « maternité et vieillesse ».

9. Le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VII du même code est abrogé.

10. L’intitulé de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du même code est ainsi rédigé : « Assurance vieillesse ».

11. A l’article L. 741-9 du même code, le b du II est complété par les mots : « et des salariés » et le III est abrogé.

12. Dans le premier alinéa de l’article L. 742-3 du même code, les mots : « , de veuvage » sont supprimés.

13. Dans le premier alinéa de l’article L. 762-26 du même code, la référence : « L. 722-16, » est supprimée.

IV. – Les dispositions des I à III sont applicables à compter du 1er juillet 2004 sous les réserves ci-après :

1° Les personnes bénéficiant à cette date de l’allocation instituée par l’article L. 722-16 du code rural continuent à la percevoir, dans des conditions fixées par décret ;

2° La condition de ressources instituée par le I n’est opposable aux titulaires d’une pension de réversion lors de son entrée en vigueur qu’en cas d’attribution d’un autre avantage personnel de vieillesse ou d’invalidité ;

3° Les conditions de suppression progressive de la condition d’âge prévue par le premier alinéa de l’article L. 732-41 du même code sont déterminées par décret ; les personnes qui ne remplissent pas cette condition d’âge peuvent bénéficier de l’assurance veuvage dans les conditions en vigueur à la date de publication de la présente loi ;

4° Les allocations veuvage versées en application du 1° et du 3° sont à la charge de l’assurance vieillesse régie par le titre III du livre VII du code rural.

Article 103


L’article L. 732-39 du code rural est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le service d’une pension de retraite, prenant effet postérieurement au 1er janvier 1986, liquidée par le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et dont l’entrée en jouissance intervient à compter du soixantième anniversaire de l’intéressé ou ultérieurement, est subordonné à la cessation définitive de l’activité non salariée agricole. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « ou allocation » sont supprimés.

Article 104


Après le premier alinéa de l’article L. 732-54-5 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La majoration et la condition de durée d’assurance définies à l’alinéa précédent s’appliquent également aux conjoints en activité au 1er janvier 1999 qui ont opté pour la qualité de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise visés à l’article L. 732-35, qui ne justifient pas de la durée d’assurance et de périodes équivalentes définies au I de l’article L. 732-54-8 et dont la retraite a pris effet postérieurement au 31 décembre 2001. »

Article 105


La sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural est ainsi rédigée :


« Sous-section 2


« Paiement des pensions


« Art. L. 732-55. – Les pensions de retraite mentionnées à la sous-section 1 de la présente section ainsi que leurs majorations et accessoires sont payables mensuellement et à terme échu dans des conditions fixées par décret et à compter du ler janvier 2004. »

Article 106


L’article L. 732-62 du code rural est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de décès d’un chef d’exploitation ou d’entreprise agricole dont la pension de retraite de base n’a pas été liquidée au jour de son décès, son conjoint survivant a droit au plus tôt au 1er avril 2003 à une pension de réversion du régime complémentaire au titre des points cotisés s’il remplit les conditions personnelles prévues au premier alinéa. Toutefois, cette pension de réversion est versée sans condition d’âge si le conjoint survivant est invalide au moment du décès ou ultérieurement, ou s’il a au moins deux enfants à charge au moment du décès du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole.

« La pension de réversion prévue à l’alinéa précédent est d’un montant égal à 54 % de la pension de retraite complémentaire dont aurait bénéficié l’assuré décédé au regard des points acquis par cotisation au jour de son décès. »

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Lire également :
Décision du Conseil Constitutionnel n° 2003-483 DC du 14 août 2003

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