Attribution de la carte du combattant pour ceux ayant servi en Indochine après 1954

Question écrite n° 10417 de M. Arnaud de Belenet (Seine-et-Marne – LaREM)

publiée dans le JO Sénat du 16/05/2019 – page 2571

M. Arnaud de Belenet attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des armées, sur l’attribution de la carte ainsi que du statut du combattant pour ceux ayant servi en Indochine après 1954.
Les accords de Genève reconnaissent la cessation des hostilités au 11 août 1954. Cependant, le décret n° 57-1003 du 9 septembre 1957 indique que la date officielle de cessation des hostilités est le 1er octobre 1957. Il est établi que les affrontements ont continué sur le terrain après 1954. D’ailleurs, plusieurs unités ont été envoyées en Indochine après le 11 août 1954, tout comme de nombreux soldats tombés après cette date sont reconnus « morts pour la France ». Les soldats ayant combattu entre ces deux dates devraient en toute logique bénéficier de l’attribution de la carte du combattant d’Indochine et du statut afférent, ce qui n’est pas le cas à ce jour.
Il l’interroge donc sur la possibilité d’attribution de la carte du combattant d’Indochine pour tous ceux ayant combattu jusqu’au 1er octobre 1957.

 

Réponse du Secrétariat d’État auprès de la ministre des armées

publiée dans le JO Sénat du 04/07/2019 – page 3516

Les conditions d’attribution de la carte du combattant sont prévues aux articles L. 311-1 et suivants du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG). L’article L. 311-1 précise qu’« ont vocation à la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui ont participé à la guerre 1939-1945, aux guerres d’Indochine et de Corée, à la guerre d’Algérie et aux combats en Tunisie et au Maroc ». En vertu du décret n° 54-1262 du 24 décembre 1954 cité par l’article R. 311-8 du CPMIVG, les militaires qui ont servi en Indochine, après le 15 septembre 1945 et jusqu’à la date légale de cessation des hostilités, ainsi que les militaires qui, ayant été embarqués à destination de l’Indochine, en ont été détournés pour maladie ou blessure susceptible d’ouvrir droit au bénéfice d’une pension militaire d’invalidité, sont considérés comme combattants dans les conditions prévues pour les combattants de la guerre 1939-1945. Ainsi, les militaires ayant combattu au titre de la guerre d’Indochine jusqu’au 11 août 1954, date de la fixation du cessez-le-feu par les accords de Genève signés le 20 juillet 1954, peuvent obtenir la carte du combattant sous réserve de remplir les conditions posées par l’article R. 311-2 du CPMIVG, applicable aux combattants de la Seconde Guerre mondiale : l’appartenance du militaire à une unité combattante durant trois mois, la réception d’une blessure de guerre, quelle que soit l’unité à laquelle il a appartenu et sans condition de durée de séjour, ainsi que l’évacuation pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu’il appartenait à une unité combattante, mais sans condition de durée de présence dans cette unité. Il est également précisé que les militaires ayant participé pendant quatre-vingt-dix jours au moins aux opérations en Indochine entre le 16 août 1945 et le 11 août 1954 ont droit au port de la médaille commémorative de la campagne d’Indochine. En raison de la date de cessation des hostilités initialement fixée au 11 août 1954, aucune formation militaire n’a pu recevoir la qualification d’unité combattante postérieurement au 11 août 1954 et le gouvernement ne prévoit pas de permettre l’attribution de la carte du combattant au-delà de cette date. À titre d’information, il est rappelé que concernant la guerre d’Algérie, les combats en Afrique du Nord et les opérations extérieures, l’appartenance à une unité combattante ayant connu au cours de la présence de l’intéressé au moins neuf actions de feu ou de combat, la participation personnelle à cinq actions de feu ou de combat, ou le service pendant une durée de quatre mois permettent notamment d’obtenir le bénéfice de la carte du combattant. Enfin, il convient d’indiquer qu’afin d’honorer les militaires et les civils qui ont servi au cours des grands conflits du XXe siècle ou au cours d’opérations extérieures définies en application du CPMIVG, qui ne remplissent pas les critères pour obtenir le bénéfice de la carte du combattant, l’article D. 331-1 du CPMIVG prévoit que les militaires des forces armées françaises et les personnes civiles qui ont servi pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans une formation ayant participé à la guerre d’Algérie ou ayant séjourné en Indochine entre le 12 août 1954 et le 1er octobre 1957, peuvent bénéficier du titre de reconnaissance de la Nation (TRN). Ce titre ouvre droit au port de la médaille de reconnaissance de la Nation, à la souscription d’une rente mutualiste majorée par l’État qui bénéficie d’avantages fiscaux, au privilège de recouvrir le cercueil d’un drap tricolore, et rend ses titulaires ressortissants de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG).

Source: JO Sénat du 04/07/2019 – page 3516

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