LA CROIX DU COMBATTANT VOLONTAIRE : CONDITION DE SON OBTENTION (Par Maître Aïda MOUMNI, Avocat associé et Myriam Marrache, Stagiaire)

La croix du combattant volontaire est une décoration militaire ayant pour objet de récompenser les combattants volontaires ayant servi au front dans une unité combattante.

Initialement cette décoration militaire visait les anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale avant d’être étendue à d’autres conflits armés intervenus postérieurement.

Ainsi, en vertu de l’Article R352-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre :

« La croix du combattant volontaire est attribuée, sur leur demande, aux personnes qui ont contracté un engagement volontaire au cours des opérations ou campagnes suivantes :

1° Guerre 1939-1945 ;

2° Indochine ;

3° Corée ;

4° Afrique du Nord ;

5° Missions extérieures ».

Pour autant, l’obtention de la croix du combattant volontaire dans le cadre des missions extérieures est conditionnée à un critère supplémentaire contrairement aux autres conflits.

En effet, l’Article D352-12 du même code dispose que :

« Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette  » missions extérieures  » les appelés et les réservistes opérationnels qui se sont portés volontaires pour participer à une ou plusieurs opérations extérieures définies par arrêté donnant vocation à la carte du combattant au titre de l’article L. 311-2. Ils doivent en outre être titulaires de la carte du combattant au titre des opérations extérieures, de la médaille commémorative française avec agrafe ou de la médaille d’outre-mer avec agrafe, au titre de l’opération concernée, et avoir servi dans une unité combattante ».

Il résulte de ces dispositions une restriction aux demandeurs à la croix du combattant volontaire qui doivent nécessairement être appelés ou réservistes opérationnels et non des engagés volontaires.

En effet, comme l’explique le Secrétariat d’Etat, auprès du Ministère de la défense, chargé des anciens combattants dans sa réponse adressée le 9 février 2017 à Madame Sylvie Goy-Chavent, sénateur de l’Ain,

« Conformément aux dispositions du code de la défense, les engagés volontaires (contractuels des armées, directions et services) signent quant à eux un contrat au titre d’une formation, pour servir en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Ces contraintes, inhérentes à l’état militaire, qui s’appliquent également aux militaires de carrière, peuvent conduire, le cas échéant, à la projection de ces personnels sur des TOE. En effet, de par leur contrat, qui les lie au ministère de la défense, ces personnels se sont engagés à remplir des missions tant sur le territoire national qu’à l’étranger. Un militaire sous contrat ou de carrière peut ainsi être désigné d’office pour rejoindre un TOE, en particulier s’il détient une spécialité indispensable à la réalisation de la mission confiée aux armées. La situation de ces militaires est à cet égard fondamentalement distincte de celle des anciens appelés du contingent et des réservistes opérationnels qui, avant de servir sur un TOE, ont dû impérativement exprimer leur volontariat. En matière d’attribution de distinctions honorifiques, le dispositif retenu vise précisément à distinguer ces deux formes d’engagement en réservant le bénéfice de la CCV à celui qui s’est exposé au feu alors qu’il n’y était pas tenu. Une remise en cause de cette approche reviendrait à ne plus différencier la CCV-ME et les médailles commémoratives s’agissant de leurs conditions d’attribution. En outre, privilégier la 4e génération du feu en ne soumettant plus l’attribution de la CCV-ME à la condition de l’engagement singulier introduirait une rupture d’égalité de traitement entre les différentes générations d’anciens combattants ».

Bien que l’inquiétude d’une éventuelle rupture d’égalité de traitement entre les différentes générations d’anciens combattants soit compréhensible, certains engagés volontaires ressentent une injustice face à cette législation.

En effet, certains d’entre eux ont servi en unité combattante alors qu’ils étaient encore mineurs et n’ont contracté un acte d’engagement que sur une période limitée afin de servir la France en temps difficile dans le cadre des conflits armées plus contemporains.

Dans ce cas, ces engagés volontaires ont démontré tout autant leur dévouement pour la France.

Si certains peuvent regretter de ne pas être décoré de la croix du combattant volontaire, d’autres décorations peuvent toutefois être obtenues comme la croix du combattant.

© MDMH – Publié le 5 juin 2019

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