LA RESPONSABILITE SANS FAUTE DE L’ETAT POUR LES ACCIDENTS DE SERVICE SUBIS PAR UN MILITAIRE ENGAGE COMME SAPEUR POMPIER VOLONTAIRE (Par Soufïa HENNI, Avocat collaborateur et Aïda MOUMNI, Avocat associé)

La loi n°91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service institue un régime de protection sociale spécifique en cas d’accident survenu à l’occasion de leur service de sapeur-pompier volontaire.

Toutefois, l’article 19 de cette même loi prévoit que les sapeurs-pompiers volontaires qui sont fonctionnaires, titulaires ou stagiaires, ou militaires bénéficient du régime d’indemnisation fixé par leur statut.

Aussi, en cas d’accident survenu à l’occasion de leurs fonctions de sapeur-pompier volontaire, les militaires, qui n’ont pas expressément opté, dans l’année qui suit leur accident de service, pour le régime de protection sociale spécifiquement institué par cette loi, doivent bénéficier tant d’une pension militaire d’invalidité prévue par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre que de l’indemnité complémentaire prévue par la Jurisprudence Brugnot au titre des préjudices que la pension ne répare pas.

Ainsi, MDMH Avocats a eu l’occasion d’assister un militaire qui était par ailleurs engagé comme sapeur-pompier volontaire et qui sollicitait l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à un accident de service subi lors d’une mission de sapeur-pompier volontaire.

L’intéressé, qui n’avait pas opté pour le régime de protection sociale de la loi susmentionnée et dépendait ainsi de son statut militaire, sollicitait donc l’indemnisation de ses préjudices auprès du Ministère des Armées.

Or, si ce militaire avait obtenu une pension militaire d’invalidité, le Ministère des Armées lui refusait l’indemnisation complémentaire au titre de la jurisprudence Brugnot, au motif que le statut du militaire prévoyait seulement l’octroi d’une pension militaire d’invalidité.

L’autorité militaire concluait ainsi que seul le service départemental d’incendie et de secours compétent était responsable de l’indemnisation complémentaire réclamée par le militaire qui avait subi ses blessures lors de ses missions de sapeur-pompier volontaire.

Par jugement n°1605549 du 4 avril 2019, le Tribunal administratif de RENNES a condamné l’Etat et donc le Ministère des Armées a versé une indemnisation complémentaire au militaire au titre de la garantie contre les risques courus dans l’exercice des fonctions.

Cette décision confirme ainsi que lorsque le militaire engagé comme sapeur-pompier volontaire n’a pas opté pour la protection sociale prévue par la loi n°91-1389 du 31 décembre 1991, il doit bénéficier du régime de protection sociale de son statut de militaire, celui-ci comprenant tant la pension militaire d’invalidité que l’indemnisation complémentaire prévue par la jurisprudence Brugnot.

Toutefois, s’agissant de la reconnaissance d’une faute de l’Etat, le Tribunal a estimé que le régime instauré ne permettait pas de substituer l’Etat au véritable fautif, seul à même de répondre de ses fautes.

L’on ne peut que se féliciter d’une telle jurisprudence qui préserve les intérêts des militaires, étant préciser que ce jugement n’est pas encore définitif.

Pour aller plus loin : https://www.mdmh-avocats.fr/2017/01/13/ariculation-entre-pmi-et-jurisprudence-dite-brugnot/

© MDMH – Publié le 22 mai 2019

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