TEMPS DE TRAVAIL DES POLICIERS ET GENDARMES : LA FRANCE EST ELLE EN CONFORMITE AVEC LA DIRECTIVE EUROPEENNE? (Par Soufïa HENNI, Avocat collaborateur et Aïda MOUMNI, Avocat associé)

Dans un article du 20 juillet 2018 concernant le temps de travail des gendarmes et des policiers, nous évoquions la question préjudicielle transmise par le Conseil d’Etat à la Cour de justice de l’Union européenne afin de savoir « si les dispositions de ces articles (du décret n° 2017-109 du 30 janvier 2017 modifiant le décret n° 2002-1279 du 23 octobre 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables aux personnels de la police nationale) doivent être interprétées comme imposant une période de référence définie de manière glissante ou comme laissant aux Etats membres le choix de lui conférer un caractère glissant ou fixe» (CE, 4 avril 2018, n°409340).

La Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée le 11 avril 2019 (C-254/18) et saisit cette opportunité pour rappeler les obligations incombant aux Etats membres dans l’organisation du temps de travail.

Rappelons que la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail prévoit ainsi des garanties minimales dans l’organisation du temps de travail telles qu’une durée de travail n’excédant pas 48 heures ou encore un repos hebdomadaire de 24 heures sans interruption pour chaque période de 7 jours.

Or, la directive prévoit que ces durées doivent être calculées sur une période de référence (quatorze jours pour repos hebdomadaire et quatre mois pour la durée maximale hebdomadaire de travail) étant précisé que dans certains domaines particuliers et notamment de protection des biens et des personnes, la période de référence peut aller jusqu’à six mois sans qu’elle ne puisse les excéder.

En l’espèce, le décret soumis à l’examen du Conseil d’Etat a prévu pour les policiers une durée moyenne maximale de travail de quarante-huit heures sur une période d’un semestre de l’année civile.

Le Conseil d’Etat devait ainsi se prononcer sur la question de savoir si une telle période de référence était conforme aux exigences de la directive européenne, question qu’il a transmise à la Juridiction européenne.

Ainsi, dans un premier temps, la Cour de justice de l’Union européenne s’attache à rappeler que la réglementation européenne sur le temps de travail a pour objet de protéger la santé et la sécurité du travailleur et répond en ce sens que «  il convient de relever que les périodes de référence fixes et glissantes sont conformes, en soi, audit objectif de la directive 2003/88, dans la mesure où elles permettent de vérifier que le travailleur ne travaille pas plus de 48 heures en moyenne par semaine sur toute la durée de la période concernée et que les impératifs liés à sa santé et à sa sécurité sont ainsi respectés. À cet effet, il importe peu que le début et la fin de la période de référence soient déterminés en fonction de dates fixes calendaires ou bien au fil de l’écoulement du temps.».

Toutefois, avant de conclure à ce libre choix des Etats membres, la Cour de justice de l’Union européenne considère au préalable que le choix d’une période de référence sur une base glissante est plus à même de garantir le respect des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. « étant donné que, par définition, les périodes de référence glissantes ont pour effet de recalculer constamment la durée moyenne hebdomadaire de travail. »

La Cour considère ainsi, dans le cas d’espèce, que :

« la République française a non seulement épuisé la marge qui lui est offerte par la directive 2003/88 quant à la durée maximale hebdomadaire de travail, en la fixant à 48 heures, mais elle s’est également prévalue de la dérogation prévue à l’article 17, paragraphe 3, de cette directive, lu en combinaison avec l’article 19, premier alinéa, de celle-ci, pour étendre à six mois la période de référence utilisée pour le calcul de la moyenne de la durée maximale hebdomadaire de travail. Dans ces conditions, l’utilisation de périodes de référence fixes ne permet pas de garantir que la durée moyenne maximale hebdomadaire de travail de 48 heures est respectée au cours de toute période de six mois à cheval sur deux périodes de référence fixes successives. »

C’est pourquoi la Juridiction européenne conclut que « la réalisation de l’objectif de la directive 2003/88 serait compromis si l’utilisation de périodes de référence fixes n’était pas assortie de mécanismes permettant d’assurer que la durée moyenne maximale hebdomadaire de travail de 48 heures est respectée au cours de chaque période de six mois à cheval sur deux périodes de référence fixes successives. »

Par ailleurs, dans un deuxième temps, la Cour de justice de l’Union européenne laisse au Conseil d’Etat le soin d’apprécier si des mécanismes permettent « d’assurer que la durée moyenne maximale hebdomadaire de travail de 48 heures est respectée au cours de chaque période de six mois à cheval sur deux périodes de référence fixes successives ».

Or, dans ses conclusions, l’Avocat général, Giovanni PITRUZZELLA, avait souligné qu’aucun système de contrôle préventif efficace n’était apparemment prévu afin d’assurer dans un système dérogatoire que la protection des deux impératifs de la directive européenne, protection de la sécurité et de la santé, soit assurée.

Enfin, quant aux recours offerts aux travailleurs, la Cour demande au Conseil d’Etat d’examiner l’effectivité des recours internes qui ne doivent pas rendre impossible l’exercice effectif des droits conférés par l’Union européenne.

En effet, comme le soulignait l’Avocat général PITRUZZELLA, le recours hiérarchique ne reçoit souvent aucune réponse et les recours devant les juridictions administratives ne peuvent avoir que pour objet d’indemniser les travailleurs, le délai de traitement pouvant aller d’un à quatre ans, délai durant lequel la violation des dispositions sur le temps de travail perdure.

Il reste dès lors à attendre la décision du Conseil d’Etat pour savoir comment la Juridiction administrative appréhendera la réglementation sur le temps de travail des policiers à la lumière de la décision de la Juridiction européenne.

Affaire à suivre puisque cela intéressera plus particulièrement les gendarmes et qui sait, les militaires dans leur ensemble…

Pour aller plus loin : https://www.mdmh-avocats.fr/2018/07/20/le-temps-de-travail-des-gendarmes-et-policiers-dans-le-viseur-de-la-cour-des-comptes/

 

© MDMH – Publié le 19 avril 2019

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