UN DÉPUTÉ PROPOSE D’AUTORISER LE PORT D’ARMES POUR LES RETRAITÉS ET RÉSERVISTES DE LA POLICE ET DE LA GENDARMERIE NATIONALE (Par Bastien CUEFF, stagiaire et Me Elodie MAUMONT, avocat associé)

Par une proposition de loi enregistrée le 20 février 2019 par les services du Président de l’Assemblée nationale et publiée le 21 février 2019 sur le site du Palais-Bourbon, le député Michel VIALAY (LR) suggère d’autoriser le port d’arme en dehors du service pour les retraités et les réservistes de la police nationale et de la gendarmerie nationale.

L’exposé des motifs de la proposition de loi fait valoir, dans la droite lignée de l’armement des policiers et des gendarmes d’active en dehors du service suite à l’état d’urgence, que l’armement des réservistes et retraités des forces de sécurité renforcerait leur sécurité et celle de leurs familles.

Il serait alors intégré un article L. 314-2-1 A dans le Code de la sécurité intérieur ainsi rédigé : « Les anciens militaires ainsi que les fonctionnaires mentionnés à l’article L. 315-1, admis à faire valoir leurs droits à la retraite, sont autorisés à acquérir, à détenir et à porter des armes et munitions des catégories B et C s’ils remplissent les conditions mentionnées à la section 1 du présent chapitre, et s’ils sont soumis à un entraînement régulier dont le contenu est précisé par décret. »

Concernant les militaires de la gendarmerie nationale, l’article L. 2338-2 du Code de la défense serait ainsi complété : « En dehors de l’exercice de leur mission, les militaires d’active ou de réserve opérationnelle peuvent porter leurs armes et munitions.

Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

Le processus d’adoption législatif étant long et complexe, il n’est pas écarté que, si ce texte est adopté, il subira probablement des modifications.

Il convient également de rappeler que les conditions d’usage des armes est réglementée en France et que la doctrine de « l’intervention graduée » est valable pour les policiers et gendarmes qu’ils soient d’active ou de réserve. L’usage des armes à feu ayant pour cœur la notion de légitime défense définie à l’article 122-5 du Code pénal.

Pour aller plus loin sur le sujet : La légitime défense des policiers et des gendarmes : de potentielles avancées ?

© MDMH – Publié le 6 mars 2019

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