LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL UNE NOUVELLE FOIS SAISI DU DROIT APPLICABLE AUX MILITAIRES : ARTICLE 697 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE, DE LA CONSTITUTIONNALITÉ DES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX GENDARMES DANS LE CADRE DU MAINTIEN DE L’ORDRE (Par Me Hannelore MOUGIN, avocat collaborateur et Me Elodie MAUMONT, avocat associé)

Institué par la Constitution de la Ve République en date du 4 octobre 1958, le Conseil Constitutionnel a, parmi toutes les missions qui lui sont dévolues, celle de contrôler la conformité de la Loi à la Constitution.

Le contrôle de la conformité des normes à la Constitution s’effectue soit par la voie d’un contrôle dit a priori, soit par la voie d’un contrôle dit a posteriori.

Précisément, s’agissant du contrôle dit a posteriori, l’article 61-1 de la Constitution, tel qu’issu de la Loi constitutionnelle du 23 juillet 2018 dispose que :

« Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article »

Il s’agit en réalité de la procédure communément connue sous la qualification de Question prioritaire de constitutionnalitéqui a d’ores et déjà donné lieu à de nombreuses précisions légales, la plus récente et la plus emblématique étant la consécration de la valeur constitutionnelle du principe de Fraternité contenu dans la devise de la République, le préambule de la Constitution et son article 72-3 à travers la Décision n°2018-717/718 du 6 juillet 2018.

C’est dans ce contexte procédural que, le 16 octobre 2018, la Chambre Criminelle de la Cour de cassation a transmis au Conseil Constitutionnel une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité ayant trait à la procédure pénale applicable aux militaires et répondant aux trois critères cumulatifs prévus par la Loi organique du 10 décembre 2009 encadrant la procédure à savoir :

  • la disposition législative critiquée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
  • la disposition législative critiquée n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ;
  • la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux.

En l’espèce, la question prioritaire de constitutionnalité est rédigée en ces termes :

« les dispositions de l’article 697-1 du code de procédure pénale qui donnent compétence aux juridictions spécialisées mentionnées par l’article 697 du même code dans l’hypothèse d’une infraction commise par un militaire de la gendarmerie dans le service du maintien de l’ordre, instituent -elles une différence de traitement injustifiée entre les parties civiles, selon que l’auteur des faits dont elles sont victimes est un militaire de la gendarmerie, bénéficiant des dispositions susvisées, ou un membre de la police nationale, à l’égard duquel s’appliquent les règles de compétence de droit commun, et méconnaissent-elles par conséquent les principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant la justice garantis par les articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ?”

La Chambre Criminelle de la Cour de cassation a motivé sa décision de renvoi de la question au Conseil Constitutionnel en retenant :

« Qu’il appartient au Conseil constitutionnel, à supposer même que cette seule différence subsistant entre les policiers et les gendarmes dans le maintien de l’ordre, tenant au recours éventuel à des matériels spécifiques militaires, soit l’explication du maintien de juridictions spécialisées pour juger ces derniers, de dire si elle est suffisante pour justifier cette distinction entre les juridictions et, par voie de conséquence, la différence de situation des parties civiles, selon que les actes poursuivis sont imputables à tels ou tels agents de l’Etat, au regard des principes ci-dessus mentionnés ;

D’où il suit qu’il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; »(https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/qpc_3396/2508_16_40478.html )

Le Conseil Constitutionnel dispose désormais d’un délai de trois mois pour juger la question prioritaire de constitutionnalité.

Sa décision sera rendue à l’issue d’une procédure contradictoire et une audience publique au cours de laquelle les avocats pourront formuler des observations orales.

Affaire à suivre !

© MDMH – Publié le 2 novembre 2018

Liens pour aller plus loin :

Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006071194

Conseil Constitutionnel : https://www.conseil-constitutionnel.fr/

Conseil Constitutionnel : Décision n°2018-717/718 du 6 juillet 2018 (principe de fraternité)

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2018717_718QPC.htm

Cour de Cassation : arrêt n°2508 du 16 octobre 2018 (18-82.903)(https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/qpc_3396/2508_16_40478.html )

À lire également