Danger de la concurrence internationale dans les équipements personnels des forces armées françaises

Question écrite n° 04261 de M. Christian Cambon (Val-de-Marne – Les Républicains) publiée dans le JO Sénat du 05/04/2018 – page 1569

M. Christian Cambon attire l’attention de Mme la ministre des armées sur les opportunités que représente le projet de loi n° 383 (Sénat, 2017-2018), adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense
pour les entreprises françaises de la défense, particulièrement celles de l’habillement et de l’équipement.

L’équipement des soldats est devenu aujourd’hui une technologie de défense à part entière avec les risques qui peuvent en découler, notamment de traçabilité. À titre d’exemple, les tissus connectés peuvent désormais permettre de localiser ceux qui les portent. Compte tenu de ces risques nouveaux, il lui semblerait judicieux de reconnaître ces industries manufacturées du territoire national comme stratégiques et classées sécurité défense (article 12 du décret). Ainsi, les entreprises européennes seraient protégées d’une concurrence, certes moins coûteuse, mais dangereuse pour la sécurité des militaires français.

Il souhaite ainsi connaitre sa position face au marché public qui sera prochainement lancé pour le renouvellement de l’équipement individuel des soldats, les gilets pare-balles, la tenue de sport et celle de cérémonie.

Réponse du Ministère des armées publiée dans le JO Sénat du 23/08/2018 – page 4287

Les marchés d’habillement conclus au profit du ministère des armées sont passés par le service du commissariat des armées (SCA) conformément à l’ordonnance n°  2015-899 du 23 juillet 2015 modifiée et au décret n°  2016-360 du 25 mars 2016 modifié, relatifs aux marchés publics. L’acquisition et le renouvellement d’effets de combat spécifiques, concernant en particulier la protection mise en œuvre dans les domaines nucléaire, radiologique, biologique et chimique (NRBC) et balistique, sont effectués dans le cadre des marchés publics de défense ou de sécurité définis à l’article 6 de l’ordonnance précitée. Ces marchés ont notamment pour objet : – la fourniture d’équipements destinés à être utilisés comme armes, munitions ou matériel de guerre, qu’ils aient été conçus spécifiquement à des fins militaires ou initialement pour une utilisation civile puis adaptés à des fins militaires ; – la fourniture d’équipements destinés à la sécurité, qui font intervenir, nécessitent ou comportent des supports ou des informations protégés ou classifiés dans l’intérêt de la sécurité nationale ; – les travaux, fournitures et services directement liés aux équipements mentionnés ci-dessus ; – les travaux et services ayant des fins spécifiquement militaires ou ceux destinés à la sécurité, qui font intervenir, nécessitent ou comportent des supports ou des informations protégés ou classifiés dans l’intérêt de la sécurité nationale. Certains marchés peuvent également être passés selon une procédure négociée, avec ou sans publicité ou concurrence, en fonction de l’urgence ou de l’exclusivité que détient un fournisseur concernant un dispositif particulier et indispensable à la protection de nos soldats. Le recours à des centrales d’achat (Union des groupements d’achats publics, agence de soutien et d’acquisition de l’OTAN) permet aussi d’acquérir certains effets spécifiques ou techniques (plaques balistiques par exemple). L’ensemble de ce dispositif répond aux enjeux de protection et de sécurité s’agissant de l’équipement de nos militaires. Par ailleurs, il peut être observé que la majeure partie des fournisseurs du SCA est constituée actuellement d’entreprises françaises, dont les sites de production se situent en France ou à l’étranger, à l’intérieur ou hors de l’Union européenne, cette situation ne posant pas de difficultés particulières en termes de sécurité. Enfin, le ministère des armées suit avec la plus grande attention les questions de sécurité liées aux effets connectés, au regard notamment du risque que peut représenter la présence d’une puce « radio frequency identification » (RFID).

Source: JO Sénat du 23/08/2018 – page 4287

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