Arrêté du 27 juillet 2018 portant organisation de la direction des ressources humaines de l’armée de terre

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  1. Anonyme

    L’instruction N° 15500/DEF/DRH-AT/BCP-EH/SYNTHESE relative à l’établissement et à la mise à jour des dossiers et des états des services du 12 septembre 2015 (Légifrance) en son paragraphe 3.1 « dispositions générales » mentionne :

    «  »D’une manière générale, les états ou relevés de services ne sont délivrés, en dehors des autorités militaires auxquelles ils sont nécessaires pour le service, qu’aux intéressés eux-mêmes ou à leurs ayants cause. Les états ou relevés des services (à l’exception des cas où ils sont destinés à des autorités militaires), étant susceptibles d’être produits éventuellement à l’égard de tiers, ne doivent pas comporter les mentions suivantes :

    – la filiation dans le cas où elle figurerait encore sur les documents établis antérieurement à la présente instruction ;
    – les diagnostics médicaux émis par exemple par les commissions de réforme, en raison du caractère confidentiel de ces diagnostics. Seules, doivent figurer les mentions correspondant aux décisions qui en résultent, par exemple : « réformé n° 2 par décision du … de la commission de réforme de …(sans indication du motif) » ;
    – les motifs de la rétrogradation ou de la cassation ;
    – les condamnations (en dehors de la mention « interruption de services » prévue au point 2.4.11.) ;
    – les mentions complètes concernant les positions statutaires présentant un caractère disciplinaire et autres que celles entraînant la radiation des cadres (non-activité par retrait ou suspension d’emploi, par exemple). Dans ce cas, il n’est porté qu’une mention abrégée : non-activité, par exemple) ;
    – les mentions concernant les cas de radiation des cadres présentant un caractère disciplinaire. Dans ce cas, il n’est porté qu’une mention : « rayé des cadres (art. … de la loi du… ou du décret du… (à compter du… »

    ***
    Est-il envisagé de modifier cette instruction… !?

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