L’ABSENCE DE RESPONSABILITE DE L’ADMINISTRATION POUR DEFAUT D’INFORMATION QUANT AUX DROITS A RETRAITE (Par Soufïa HENNI, Avocat collaborateur et Aïda MOUMNI, Avocat associé)

Aux termes d’un arrêt rendu le 20 juin 2018 (n°409322), le Conseil d’Etat a considéré :

« que l’administration n’est pas tenue de donner aux agents une information particulière sur les droits spécifiques qu’ils pourraient éventuellement revendiquer en application des textes législatifs et réglementaires relatifs aux pensions civiles et militaires de retraite »

Dans cette affaire, la requérante avait fait une demande de rachats de trimestres auprès de la CNRACL au-delà du délai de deux ans depuis sa titularisation comme le prévoit un décret du 26 décembre 2003, la privant en conséquence d’une partie de ses droits à pension.

Elle faisait ainsi valoir que l’administration aurait dû l’informer de l’existence de ces dispositions de sorte que le délai de deux ans ne lui serait pas opposable.

La Haute Juridiction n’a pas suivi ce raisonnement et a conclu à l’absence d’obligation d’information pour l’administration, s’agissant des droits à retraite

Il s’agit d’une jurisprudence constante.

En revanche, certaines juridictions administratives ont pu conclure que la délivrance d’informations erronées pouvait, quant à elle constituer une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration à l’égard de son agent, à charge pour lui de démontrer que la faute ainsi commise est en lien direct avec les préjudices qu’il invoque.

La Cour administrative d’appel de Lyon a ainsi fait droit à une telle requête par un arrêt du 22 novembre 2011 (n°11LY00306) concluant à la réparation des préjudices résultant de la perte de chance d’obtenir le bénéfice d’une pension civile de l’Etat, après avoir considéré :

« qu’en application des textes précités, pour M. A, l’accès au congé de fin d’activité et le bénéfice d’une pension de retraite étaient soumis à la même condition de quinze ans de services effectifs, ce que laissait entendre l’article 2 de l’arrêté du 10 janvier 2002 qui mentionnait que M. A serait admis à faire valoir ses droits à pension de retraite à la date du 31 octobre 2003 à laquelle il aurait atteint l’âge de soixante ans ; qu’en donnant ainsi un renseignement erroné à l’agent, le recteur a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ; que la circonstance que M. A n’a pas demandé au service des pensions une simulation de sa pension de retraite n’est pas de nature à exonérer l’Etat de sa responsabilité »

La même Cour a cependant également récemment rejeté une telle requête à défaut de lien de causalité entre la faute commise et les préjudices invoqués (Cour administrative d’appel de Lyon, 20 février 2018, n°16LY01241).

Le Cabinet MDMH a eu l’occasion d’intervenir dans une affaire similaire devant le Tribunal administratif de Besançon lequel a rendu un jugement le 22 décembre 2016 (n°1401916) reconnaissant la faute de l’autorité militaire en raison des renseignements erronés délivrés.

Si par ce nouvel arrêt, le Conseil d’Etat confirme l’absence d’obligation de délivrance d’informations spécifiques quant aux droits à retraite, il reste qu’il apparaît, au vu de la jurisprudence de la Cour administrative d’appel de Lyon, que lorsque l’administration délivre des informations quant à la situation d’un agent pour ses droits à retraite, il lui appartient de ne pas commettre d’erreur…

© MDMH – Publié le 22 juin 2018

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