PROTECTION FONCTIONNELLE ET VIOLENCES INVOLONTAIRES (Par Me Aline TELLIER, avocat collaborateur et Me Elodie MAUMONT, avocat associé)

Nombreux sont les militaires à nous interroger sur la possibilité de bénéficier de la protection fonctionnelle en cas de violences involontaires commises à leur encontre à l’occasion et de l’exercice de leurs fonctions.

A titre d’exemple, citons un militaire blessé par l’imprudence et la négligence de l’un de ses camarades dans le maniement d’une arme à la caserne.

Initialement, l’article L4123-10 du Code de la Défense ne mentionnait pas expressément le caractère volontaire de l’atteinte à l’intégrité de la personne.

Ainsi, à défaut de précision, une lecture littérale de l’article L4123-10 du Code de la Défense permettait d’opter pour une réponse positive, à savoir le bénéfice de la protection fonctionnelle en cas de blessures involontaires.

Cependant, la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a précisé que seules les atteintes VOLONTAIRES à l’intégrité d’un militaire peuvent donner lieu au bénéfice de la protection fonctionnelle.

Cette loi du 20 avril 2016 avait notamment pour intention de rappeler explicitement les valeurs déontologiques communes à la fonction publique en complétant la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et en précisant le cadre procédural applicable.

L’alinéa 1 de l’article L4123-10 du Code de la Défense est dorénavant rédigé comme suit ne laissant plus de place aux doutes :

« Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les menaces, violences, harcèlements moral ou sexuel, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent être l’objet. ».

Toutefois, la nouvelle rédaction de l’article L4123-10 du Code de la Défense, tel que modifié par la loi du 20 avril 2016 visée supra ne s’applique qu’aux faits survenant à compter de la date d’entrée en vigueur de ladite, à savoir le lendemain de sa publication.

Les faits survenus antérieurement à cette date demeurent régis par l’article L4123-10 du Code de la Défense, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

© MDMH – Publié le 13 octobre 2017

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