Justice. Procédures. Tests ADN. Accès

Question N° : 71498 de M. Marc Le Fur (Union pour un Mouvement Populaire – Côtes-d’Armor )

Texte de la question

M. Marc Le Fur attire l’attention de Mme la ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la multiplication des tests ADN illégaux. En dépit de l’interdiction de la loi française, des cabinets médicaux privés proposent, en dehors de toute procédure des tests de paternité reposant sur l’analyse de l’ADN afin d’établir des filiations. Ces tests, pratiqués à l’étranger, connaissent une croissance exponentielle. 20 000 tests illégaux de paternité auraient ainsi été commandés en 2009. Il lui demande d’une part de préciser le régime juridique de test de recherche ADN en paternité et d’autre part de lui indiquer les mesures concrètes envisagées par le Gouvernement pour répondre à ce phénomène.

Texte de la réponse

Le recours aux tests de paternité reposant sur une analyse de l’ADN a été subordonné par le législateur à une autorisation du juge et circonscrit à des actions en matière de filiation et de subsides, limitativement énumérées par l’article 16-11 du code civil.

Cet article prescrit également, préalablement à la réalisation de l’analyse, le recueil du consentement exprès de toutes les personnes concernées ou, le cas échéant, celui de leurs représentants légaux.

Par ailleurs, seul un expert agréé par une commission administrative placée auprès du garde des sceaux est habilité à mettre en oeuvre une telle analyse.

Ce strict encadrement se justifie par la volonté du législateur de ne pas favoriser la banalisation d’une technique susceptible de porter atteinte aux principes de stabilité et d’indisponibilité de la filiation, et il n’est pas envisagé de le modifier dans le cadre de la révision des lois bioéthiques.

S’il existe, de fait, des pratiques de contournement de la loi, il convient de relever que les résultats de tests effectués à l’étranger, obtenus en fraude à la loi, sont écartés comme tels par le juge et, dès lors, exempts d’incidences sur la filiation et l’état civil des intéressés.

Par ailleurs, les articles 226-27 et 226-28 du code pénal ont pour objet de sanctionner la mise en oeuvre de l’identification de personnes par leurs empreintes génétiques en l’absence du recueil du consentement des intéressés ou hors le cadre des finalités licites énumérées par la loi.

Une réflexion est actuellement en cours au ministère de la justice et des libertés afin de déterminer dans quelle mesure il serait utile d’adapter ces infractions, afin de mieux prendre en considération un certain nombre de pratiques de contournement qui font intervenir des laboratoires étrangers.

Source : JO AN du 06/04/2010 page 4062

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