Dispense d’instruction en matière de droit administratif

Question écrite n° 20783 de M. Robert Laufoaulu (Iles Wallis et Futuna – Les Républicains-R) publiée dans le JO Sénat du 24/03/2016 – page 1158

M. Robert Laufoaulu demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice , de bien vouloir lui faire connaître l’appréciation qu’il porte concernant la procédure d’ordonnance de dispense d’instruction en matière de droit administratif et, en particulier, sa compatibilité avec le respect du principe du contradictoire, dans le cas où le requérant a, à l’appui de son appel, porté à la connaissance de la juridiction d’appel de nombreuses pièces nouvelles.

Transmise au Ministère de la justice

Réponse du Ministère de la justice publiée dans le JO Sénat du 30/03/2017 – page 1303

La procédure de dispense d’instruction en matière de droit administratif est prévue par l’article R. 611-8 du code de justice administrative qui permet au président d’un tribunal administratif ou au président de la formation de jugement ou, à la cour administrative d’appel, au président de la chambre ou, au Conseil d’État, au président de la chambre, de dispenser d’instruction l’examen d’une requête lorsque la solution de l’affaire est d’ores et déjà certaine. Le Conseil d’État a encadré l’usage de cette disposition par les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel. Il a rappelé que cette disposition n’a pas pour objet et ne saurait avoir légalement pour effet de porter atteinte au principe général du caractère contradictoire de la procédure, qu’elle permet uniquement de dispenser de communiquer la requête aux défendeurs lorsque la décision à intervenir n’est pas susceptible de leur porter préjudice et qu’il en va ainsi notamment en cas de rejet de la requête (CE, Sec., 5 avril 1996, Syndicat des avocats de France, n°  116594). Si la décision de dispense d’instruction n’est pas susceptible de recours (CE, Sec. 11 février 2005, n°  258801 ; CE, 14 décembre 2005, Der Agobian, n°  285647), le jugement ou l’arrêt rendu à l’issue de cette dispense peut quant à lui faire l’objet d’un recours. À cette occasion, le juge d’appel ou de cassation exercera un contrôle sur le bien fondé du recours à la dispense d’instruction (CE, Sec. 8 novembre 2000, M. François X., n°  203724). Dans cette mesure et dès lors que l’usage de l’article R. 611-8 du code de justice administrative est strictement encadré, la procédure de dispense d’instruction en matière de droit administratif n’affecte pas le respect du caractère contradictoire de la procédure. Enfin, dans le cas où un requérant a, à l’appui de son appel, porté à la connaissance de la juridiction d’appel de nombreuses pièces nouvelles, il ne semble pas, sous réserve d’une interprétation souveraine des juridictions administratives, que cette seule circonstance aurait pour effet de remettre en cause le fait que la solution de l’affaire soit « d’ores et déjà certaine ». En effet, il s’agira d’une solution d’espèce pour laquelle le juge de cassation examinera l’usage de la dispense d’instruction (Cf, CE, Sec. 8 novembre 2000, M. François X, précité).

Source: JO Sénat du 30/03/2017 – page 1303

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