Acquittement d’un droit de timbre – gratuité des actes de justice.

Question écrite N° 6229 de Mme Aurillac Martine (Union pour un Mouvement Populaire – Paris) publiée au JO le 11/11/2002 page 4139.

Mme Martine Aurillac attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l’accès gratuit au droit et à la justice. Alors que le Gouvernement a réaffirmé que l’accès au droit et à la justice constitue un droit fondamental pour chaque citoyen et un impératif national pour les pouvoirs publics, elle lui demande, dans cet esprit, s’il ne lui paraît pas opportun d’engager une réflexion sur la suppression de l’institution d’un droit de timbre de quinze euros par requête enregistrée auprès des juridictions administratives. Issu de la loi de finances de 1994, ce droit de timbre constitue une dérogation au principe de gratuité des actes de justice prévu par l’article 1er de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, dérogation qui aujourd’hui ne semble pas correspondre à la volonté du Gouvernement d’encourager les mesures de simplification des procédures, d’améliorer et de faciliter les relations entre les citoyens et l’administration.

Réponse publiée au JO le 14/04/2003 page 3021.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l’honorable parlementaire que le premier alinéa de l’article L. 411-1 du code de justice administrative subordonne l’introduction des requêtes auprès des juridictions administratives à l’acquittement d’un droit de timbre dans les conditions prévues par les dispositions des articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts. Certaines requêtes sont toutefois dispensées du droit de timbre, notamment celles présentées en première instance et dirigées contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière (article R. 776-1 du code de justice administrative), celles engagées contre une décision de refus de visa (art. L. 411-1 du même code), ainsi que celles présentées par un requérant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ou tendant au prononcé de mesures d’urgence par le juge des référés (art. L. 522-2 du même code). Si l’accès gratuit à la justice administrative est ainsi garanti pour une partie des requérants, notamment les plus modestes, il n’en demeure pas moins que l’exigence du droit de timbre constitue effectivement, comme le rappelle l’honorable parlementaire, une formalité supplémentaire à accomplir par les requérants. L’absence de versement des droits contraint en outre les greffes des juridictions administratives à adresser aux justiciables défaillants une mise en demeure aux fins de régularisation, ce qui représente une charge supplémentaire pour des services déjà très encombrés. La suppression de cette formalité, dont la contrepartie financière est inférieure à deux millions d’euros pour 125 000 requêtes concernées, pourrait dès lors être envisagée favorablement par le Gouvernement, qui en étudie les modalités.

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