Bonification d’ancienneté d’un an par enfant (arrêt Griesmar).

Question écrite N° 12720 de M. Kucheida Jean-Pierre (Socialiste – Pas-de-Calais) publiée au JO le 24/02/2003 page 1337.

M. Jean-Pierre Kucheida appelle l’attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de l’aménagement du territoire sur le dispositif relatif à la bonification des pensions servies par le régime français de retraite des fonctionnaires. En effet, le code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit une bonification d’ancienneté d’un an par enfant dont seules les femmes sont bénéficiaires. Or cette disposition est en contradiction avec les principes d’égalité de rémunération, comme l’ont confirmé les décisions de la cour de justice des Communautés européennes (arrêt Griesmar du 29 novembre 2001) et du Conseil d’Etat (arrêt du 29 juillet 2002). Il résulte de cette jurisprudence que tout fonctionnaire (civil ou militaire) qui demande sa retraite sans avoir pu totaliser quarante annuités et qui a élevé un ou plusieurs enfants peut, théoriquement, demander au service des pensions une bonification d’une année par enfant en faisant référence à l’arrêt Griesmar. Il n’en demeure pas moins cependant que, eu égard aux prescriptions de l’article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la pension ne pourra être révisée que dans le délai d’un an à compter de sa notification. En d’autres termes, pour éviter toute forclusion, tous les fonctionnaires masculins se trouvant dans ce cas d’espèce qui ont pris leur retraite depuis moins d’un an ou qui vont la prendre, sont tributaires de cette date butoir. Aussi, compte tenu des conséquences qui en résultent pour les fonctionnaires, il lui demande comment l’administration française envisage de se conformer à la décision de la cour de justice européenne, et dans quels délais.

Réponse publiée au JO le 14/04/2003 page 3000.

La décision du Conseil d’Etat dans l’affaire Griesmar, fondée sur le développement de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes en matière d’égalité des rémunérations, conduit effectivement à procéder à un nouvel examen de la question de l’égalité entre hommes et femmes en matière de pensions. Cette question est actuellement examinée dans la double perspective d’une mise en conformité avec le droit communautaire et de la réforme des régimes de retraite des fonctionnaires prévue pour le premier semestre 2003. Les consultations, sur ce, se poursuivent avec les organisations syndicales et il n’est pas possible, à ce stade, de préjuger des orientations susceptibles d’être retenues. La mise en place de mesures de cohérence entre la législation française et le droit européen sera effectuée à l’issue de ce processus. Concernant les demandes de révision de pension, celles-ci relèvent de l’article L. 55 du code des pensions qui limite aux seuls retraités dont la pension a été concédée depuis moins d’un an le bénéfice d’une telle révision en cas d’erreur de droit. Ce principe général, garant de stabilité et de sécurité dans le droit de la liquidation des pensions, ne saurait être remis en cause.

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