Anciens combattants et victimes de guerre. Pensions. Décristallisation. Union française. Mise en oeuvre.

Question écrite N° 30042 de M. Philippe Folliot (Union des démocrates et indépendants – Tarn )
Texte de la question
M. Philippe Folliot attire l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur la « cristallisation des pensions ». En effet, ce phénomène, qui évoque le blocage de l’augmentation des pensions de retraites des anciens combattants des ex-colonies françaises, avait pour but, à terme, de laisser le relais aux anciens pays colonisés pour qu’ils paient indépendamment ces pensions. Fort justement la loi du 13 juillet 2010, suite à la décision du Conseil constitutionnel du 28 mai 2010, a permis de réparer une injustice par le biais de la décristallisation des pensions. Celles-ci toujours versées par la France, sont données soit directement à l’ancien combattant soit à son épouse en cas de décès. Cependant, il existe, dans certains pays, de nombreuses unions « particulières » du fait de l’autorisation de la polygamie, ce qui pourrait poser des problèmes de versement de pension à la famille ou à une très jeune épouse au détriment de la première en cas de décès. Ainsi, il souhaiterait savoir comment fonctionne le versement de ces pensions à la mort de l’ancien combattant et qui a le droit de toucher à celles-ci et comment certains abus manifestes pourraient être combattus.
Texte de la réponse
Répondant à une longue attente des anciens combattants ressortissants des territoires autrefois placés sous la souveraineté de la France, qui souhaitaient bénéficier de pensions équivalentes à celles de leurs frères d’armes français, la loi de finances pour 2007, complétant un processus déjà partiellement engagé, avait opéré une décristallisation totale des seules prestations du feu (pensions militaires d’invalidité et retraites du combattant) à l’exclusion des pensions militaires de retraite. En effet, ces prestations avaient été gelées ou cristallisées sur la base des tarifs en vigueur aux dates d’indépendance de leur pays. Par une décision du 28 mai 2010, le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, a déclaré le dispositif contraire au principe d’égalité, en ce qu’il instituait une différence de traitement entre anciens combattants français et étrangers. Tirant les conséquences de cette décision, l’article 211 de la loi de finances pour 2011 a abrogé la totalité des dispositions législatives conduisant à la cristallisation des pensions des ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l’Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France. Ainsi, à compter du 1er janvier 2011, la valeur du point de base de l’ensemble des pensions concédées aux nationaux des Etats étrangers a été alignée sur celle applicable aux prestations de même nature servies aux ressortissants français. La revalorisation des indices des pensions cristallisées, en paiement, n’est intervenue, quant à elle, que sur demande expresse des intéressés, formulée au plus tard le 31 décembre 2014. Les personnes ayant sollicité une pension ou une révision de pension consécutive à ces nouvelles dispositions ont dû produire, à l’appui de leur requête, des pièces justificatives et en particulier des documents d’état civil. La direction des ressources humaines du ministère de la défense a dû certifier, dans ce cadre, que le demandeur avait bien la qualité d’ayant droit ou d’ayant cause lors de l’envoi de la proposition de pension au service des retraites de l’Etat du ministère des finances et des comptes publics. Pour ce qui concerne la vérification de l’existence des pensionnés lors de la procédure de paiement, celle-ci relève de la compétence exclusive du ministère des finances et des comptes publics. Pour les pensions calculées désormais au taux du droit commun et payées par virement, un contrôle d’existence des pensionnés est réalisé chaque année par la trésorerie générale pour l’étranger à Nantes ou par les trésoreries locales, sous la forme de l’envoi d’un courrier leur demandant une attestation de vie sur l’honneur. Ainsi, tant au niveau du ministère de la défense que de celui du ministère des finances et des comptes publics, des vérifications ont été et continuent d’être effectuées afin d’éviter ou de corriger des abus manifestes en suspendant la pension, notamment en cas d’absence de réponse de l’intéressé. Par ailleurs, il est précisé que la pension de réversion servie au titre de l’article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) s’élève à 50 % de la pension obtenue par le militaire ou qu’il aurait pu obtenir au jour de son décès. Conformément à l’article L. 39 du code précité, le droit à pension de réversion est ouvert aux épouses satisfaisant à certaines conditions d’antériorité de mariage. Une condition de durée de mariage de 4 années est ainsi exigée s’agissant des unions sans postérité. Le mariage doit être justifié par un acte officiel de l’état civil, par un acte de notoriété, par un acte récognitif établi par des autorités administratives ou religieuses, par un acte notarié ou par un jugement supplétif destiné à pallier l’inexistence d’un acte contemporain à l’union, selon la législation du pays concerné. Enfin, l’article L. 43 du CPCMR précise que le partage éventuel de la pension de réversion entre les conjoints survivants est effectué au prorata de la durée respective de chaque mariage. Cependant, en cas d’imprécision sur les dates des unions ou de périodes concomitantes entre plusieurs mariages, la pension de réversion est partagée en parts égales entre les différentes épouses, sans réajustement même en cas de décès de l’une des bénéficiaires.

Source: JO du 21/06/2016 page : 5778

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