COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE DES DROITS DE L’HOMME

COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE DES DROITS DE L’HOMME

Avis sur le projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale (1)
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032628821&dateTexte=&categorieLien=id

(1)

1) Le présent avis porte sur le projet de loi adopté en première lecture, le 8 mars 2016, par l’Assemblée nationale.
2) CNCDH 18 février 2016, Avis sur le suivi de l’état d’urgence, JORF n° 0048 du 26 février 2016, texte n° 102.
3) Voir notamment la résolution n° 2090 (2016) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp ? fileid=22481&lang=FR).
4) CNCDH 18 février 2016, Avis sur le projet de loi constitutionnelle de protection de la Nation, JORF n° 0048 du 26 février 2016, texte n° 103, § 5.
5) CNCDH 15 avril 2010, Avis sur l’élaboration des lois, en ligne sur : www.cncdh.fr, §§ 3-9.
6) 1999 : loi n° 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l’efficacité de la procédure pénale ; loi n° 99-929 du 10 novembre 1999 portant réforme du code de justice militaire et du code de procédure pénale ;
2000 : loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes ; loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000tendant à préciser la définition des délits non-intentionnels ; loi n° 2000-1354 du 30 décembre 2000 tendant à faciliter l’indemnisation des condamnés reconnus innocents et portant diverses dispositions de coordination en matière de procédure pénale ;
2001 : loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne ;
2002 : loi n° 2002-307 du 4 mars 2002 complétant la loi du 15 juin 2000 ; loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure ; loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice ;
2003 : loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ; loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière ;
2004 : loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ; loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
2005 : loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur ; loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales ;
2006 : loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers ;loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 relative à la prévention et à la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs ;
2007 : loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance ; loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs ;
2010 : loi n° 2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public ; loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale ;
2011 : loi n° 2011-266 du 14 mars 2011 relative à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs ; loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure ; loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue ; loi n° 2011-939 du 10 août 2011 relative à la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et au jugement des mineurs ;
2012 : loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 relative à l’exécution des peines ; loi n° 2012-1432 du 21 décembre 2012 sur la sécurité et la lutte contre le terrorisme ;
2013 : loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ;
2014 : loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme ;
2015 : loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement ; loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et renforçant l’efficacité de ses dispositions.
7) CNCDH 15 avril 2010, Avis précité sur l’élaboration des lois, §§ 14-15 ; CNCDH 27 mars 2014, Avis sur le projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à l’individualisation des peines, JORF du 12 avril 2014, texte n° 48, § 86.
8) Décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, JORF n° 0264 du 14 novembre 2015, p. 21297 ; Décret n° 2015-1493 du 18 novembre 2015 portant application outre-mer de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, JORF n° 0268 du 19 novembre 2015, p. 21517.
9) Loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et renforçant l’efficacité de ses dispositions, JORF n° 0270 du 21 novembre 2015, p. 21665.
10) CNCDH 18 février 2016, Avis sur le projet de loi constitutionnelle de protection de la Nation, en ligne sur : www.cncdh.fr, § 16.
11) G. Braibant, « L’Etat face aux crises », Pouvoirs 1979, p. 8.
12) Dans ce sens CNCDH 15 avril 2010, Avis précité sur l’élaboration des lois, §§ 3-9.
13) A titre indicatif, tel a notamment été le cas de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, de la loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs, de laloi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, de la loi n° 2012-1432 du 21 décembre 2012 sur la sécurité et la lutte contre le terrorisme, de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, ou encore de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement.
14) CNCDH 15 avril 2010, Avis précité sur l’élaboration des lois, §§ 12-13.
15) Article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution.
16) Conseil d’Etat (Assemblée générale/Section de l’intérieur/Section des finances) 28 janvier 2016, Avis n° 391004 sur un projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, §§ 5-6, pp. 2-3.
17) CNCDH 25 septembre 2014, Avis sur le projet de loi renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, JORF n° 0231 du 5 octobre 2014, texte n° 45, § 4.
18) CNCDH 16 avril 2015, Avis sur le projet de loi relatif au renseignement dans sa version enregistrée le 1er avril 2015 à la présidence de l’Assemblée nationale, JORF n° 0171 du 26 juillet 2015, texte n° 43, § 4.
19) Dans ce sens CNCDH 15 avril 2010, Avis précité sur l’élaboration des lois, §§ 10-17.
20) Voir Cour de cassation (dir.), La procédure pénale en quête de cohérence, Dalloz 2007 ; S. Guinchard et J. Buisson (dir.), Les transformations de la justice pénale, Dalloz 2014.
21) CNCDH 20 décembre 2012, Avis sur la loi relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme, en ligne sur : www.cncdh.fr, § 3.
22) Voir Cour EDH 6 septembre 1978, Klass c. R.F.A., Série A n° 28.
23) Voir M. Delmas-Marty (dir.), Raisonner la raison d’Etat, PUF 1989.
24) E. Decaux, « Terrorisme et droit international des droits de l’homme », in : H. Laurens et M. Delmas-Marty (dir.), Terrorismes. Histoire et droit, CNRS Editions 2010, p. 304.
25) Dans ce sens, voir C. Lazerges, « Dédoublement de la procédure pénale et garantie des droits fondamentaux », Mélanges Bernard Bouloc, Dalloz 2007, p. 573 et s.
26) Voir déjà sur cette question M. Massé, A. Giudicelli et J.-P. Jean, Un droit pénal postmoderne ? Mise en perspective des évolutions et ruptures contemporaines, PUF 2009.
27) Voir G. Giudicelli-Delage et C. Lazerges (dir.), La dangerosité saisie par le droit pénal, PUF 2011.
28) CNCDH 29 avril 2014, Avis sur la refondation de l’enquête pénale, JORF n° 0108 du 10 mai 2014, texte n° 84, §§ 34-47.
29) L’article 22 du projet de loi prévoit d’intégrer dans le code de procédure pénale un nouvel article 39-3 ainsi rédigé : « Dans le cadre de ses attributions de direction de la police judiciaire, le procureur de la République, sans préjudice des instructions générales ou particulières qu’il adresse aux enquêteurs, contrôle la légalité des moyens mis en œuvre par ces derniers, la proportionnalité des actes d’investigation au regard de la nature et de la gravité des faits, l’orientation donnée à l’enquête ainsi que la qualité de celle-ci.
Il veille à ce que les investigations tendent à la manifestation de la vérité et qu’elles soient accomplies, dans le respect des droits de la victime, du plaignant et de la personne suspectée, à charge et à décharge ».
30) L’article 3 du projet de loi modifiant l’article 706-102-1 du code de procédure pénale a pour objet d’étendre la captation des données informatiques aux données stockées. En l’état actuel, cet article du code de procédure pénale ne mentionne pas les données stockées, si bien que la captation décidée sur le fondement de ces dispositions se limite aux flux de données en temps réel.
31) CE 28 janvier 2016, Avis précité n° 391004, § 9, p. 3.
32) Voir CNCDH 29 avril 2014, Avis précité sur la refondation de l’enquête pénale, § 19.
33) L’article 5 de la CESDH concerne spécifiquement la privation de liberté, alors que l’article 6 de la CESDH s’applique de manière générale à tous les droits et libertés fondamentaux garantis par la Convention et les protocoles, ainsi qu’à ceux dégagés par la Cour à partir des notions autonomes d’« accusation en matière pénale » et de « droits et obligations de caractère civil » au sens de son paragraphe 1.
34) Commission Justice pénale et Droits de l’homme, La mise en état des affaires pénales, La documentation française 1991, p. 115.
35) Voir déjà CNCDH 29 avril 2014, Avis précité sur la refondation de l’enquête pénale, § 13.
36) Article 28-3 du statut de la magistrature : « Les fonctions de juge d’instruction, de juge des enfants et de juge de l’application des peines d’un tribunal de grande instance ou de première instance et celles de juge d’un tribunal de grande instance chargé du service d’un tribunal d’instance sont exercées par un magistrat du siège de ce tribunal de grande instance ou de première instance, désigné à cet effet dans les formes prévues à l’article 28 (…) Nul ne peut exercer plus de dix années la fonction de juge d’instruction, de juge des enfants, de juge de l’application des peines ou de juge chargé du service d’un tribunal d’instance dans un même tribunal de grande instance ou de première instance. A l’expiration de cette période, s’il n’a pas reçu une autre affectation, le magistrat est déchargé de cette fonction par décret du Président de la République et exerce au sein du tribunal de grande instance ou de première instance les fonctions de magistrat du siège auxquelles il a été initialement nommé. Il en est de même dans les cas où, avant ce terme, il est déchargé de cette fonction sur sa demande ou en application de l’article 45 ».
37) Article 28 alinéa 2 du statut de la magistrature : « Les décrets portant promotion de grade ou nomination aux fonctions de magistrat (…) sont pris par le Président de la République sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature pour ce qui concerne les magistrats du siège et après avis de la formation compétente du Conseil supérieur pour ce qui concerne les magistrats du parquet ».
38) Voir CNCDH 27 juin 2013, Avis sur l’indépendance de la justice, JORF n° 0176 du 31 juillet 2013, texte n° 102.
39) CNCDH 29 avril 2014, Avis précité sur la refondation de l’enquête pénale, §§ 13-23.
40) Article 18 du projet de loi : après l’article 78-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 78-3-1 ainsi rédigé : « Toute personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une vérification d’identité prévus au présent chapitre peut, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement est lié à des activités à caractère terroriste, faire l’objet d’une retenue sur place ou dans le local de police où elle est conduite pour une vérification approfondie de sa situation par un officier de police judiciaire permettant de consulter les traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, selon les règles propres à chacun de ces traitements, et, le cas échéant, d’interroger les services à l’origine du signalement de l’intéressé ainsi que des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers.
La retenue ne peut donner lieu à audition.
Le procureur de la République en est informé sans délai.
La personne retenue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, de la durée maximale de la mesure. Si des circonstances particulières l’exigent, l’officier de police judiciaire prévient lui-même la personne choisie par la personne faisant l’objet de la retenue.
Cette personne ne peut être retenue que pendant le temps strictement nécessaire à l’accomplissement des vérifications mentionnées au premier alinéa, pour une durée qui ne peut excéder quatre heures à compter du début du contrôle effectué. Le procureur de la République peut mettre fin à tout moment à la retenue.
Lorsqu’il s’agit d’un mineur de dix-huit ans, celui-ci doit être assisté de son représentant légal ou, en cas d’impossibilité, la retenue doit faire l’objet d’un accord exprès du procureur de la République.
L’officier de police judiciaire mentionne dans un procès-verbal les motifs qui justifient la vérification de situation administrative et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l’heure à partir desquels la vérification a été effectuée, le jour et l’heure de la fin de la retenue et la durée de celle-ci.
Ce procès-verbal est présenté à la signature de la personne. Si cette dernière refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à la personne.
Les prescriptions énumérées au présent article sont imposées à peine de nullité ».
41) Voir notamment Cour EDH 24 juin 2008, Foka c. Turquie, req. n° 28940/95, § 78.
42) Etude d’impact, p. 61, qui évoque une mesure privative de liberté organisée à des fins de police administrative.
43) Dans ce sens Défenseur des droits 12 février 2016, Avis n° 16-04, p. 10.
44) Etude d’impact, p. 63 : « Au fond, la finalité de cette vérification de situation est l’obtention du renseignement, notamment sur la localisation de la personne. Ce renseignement est précieux pour le suivi d’un certain nombre de réseaux pour lesquels les éléments recueillis demeurent insuffisants pour la judiciarisation ».
45) Cour EDH 30 août 1990, Fox, Campbell & Hartley c. Royaume-Uni, req. n° 12244/86, 12245/86 et 12383/86, §§ 29-36.
46) Article 4, I. de l’Ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante : « Le mineur de treize ans ne peut être placé en garde à vue. Toutefois, à titre exceptionnel, le mineur de dix à treize ans contre lequel il existe des indices graves ou concordants laissant présumer qu’il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement peut, pour l’un des motifs prévus par l’article 62-2 du code de procédure pénale, être retenu à la disposition d’un officier de police judiciaire avec l’accord préalable et sous le contrôle d’un magistrat du ministère public ou d’un juge d’instruction spécialisés dans la protection de l’enfance ou d’un juge des enfants, pour une durée que ce magistrat détermine et qui ne saurait excéder douze heures. Cette retenue peut toutefois être prolongée à titre exceptionnel par décision motivée de ce magistrat pour une durée qui ne saurait non plus excéder douze heures, après présentation devant lui du mineur, sauf si les circonstances rendent cette présentation impossible. Elle doit être strictement limitée au temps nécessaire à la déposition du mineur et à sa présentation devant le magistrat compétent ou à sa remise à l’une des personnes visées au II du présent article.
Les dispositions des II, III et IV du présent article et de l’article 803-6 du code de procédure pénale sont applicables. Lorsque le mineur ou ses représentants légaux n’ont pas désigné d’avocat, le procureur de la République, le juge chargé de l’instruction ou l’officier de police judiciaire doit, dès le début de la retenue, informer par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu’il commette un avocat d’office ».
47) Article 4, II. et s. de l’Ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante : «II. – Lorsqu’un mineur est placé en garde à vue, l’officier de police judiciaire doit, dès que le procureur de la République ou le juge chargé de l’information a été avisé de cette mesure, en informer les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié le mineur.
Il ne peut être dérogé aux dispositions de l’alinéa précédent que sur décision du procureur de la République ou du juge chargé de l’information et pour la durée que le magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures ou, lorsque la garde à vue ne peut faire l’objet d’une prolongation, douze heures.
III. – Dès le début de la garde à vue d’un mineur de seize ans, le procureur de la République ou le juge chargé de l’information doit désigner un médecin qui examine le mineur dans les conditions prévues par l’article 63-3 du code de procédure pénale.
Lorsqu’un mineur de plus de seize ans est placé en garde à vue, ses représentants légaux sont avisés de leur droit de demander un examen médical lorsqu’ils sont informés de la garde à vue en application du II du présent article.
IV. – Dès le début de la garde à vue, le mineur peut demander à être assisté par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 du code de procédure pénale. Il doit être immédiatement informé de ce droit. Lorsque le mineur n’a pas sollicité l’assistance d’un avocat, cette demande peut également être faite par ses représentants légaux qui sont alors avisés de ce droit lorsqu’ils sont informés de la garde à vue en application du II du présent article.
V. – En cas de délit puni d’une peine inférieure à cinq ans d’emprisonnement, la garde à vue d’un mineur âgé de treize à seize ans ne peut être prolongée.
Aucune mesure de garde à vue ne peut être prolongée sans présentation préalable du mineur au procureur de la République ou au juge d’instruction du lieu d’exécution de la mesure.
VI. – Les interrogatoires des mineurs placés en garde à vue visés à l’article 64 du code de procédure pénale font l’objet d’un enregistrement audiovisuel.
L’enregistrement ne peut être consulté, au cours de l’instruction ou devant la juridiction de jugement, qu’en cas de contestation du contenu du procès-verbal d’interrogatoire, sur décision du juge d’instruction, du juge des enfants ou de la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d’une des parties. Les huit derniers alinéas de l’article 114 ne sont pas applicables. Lorsqu’une partie demande la consultation de l’enregistrement, cette demande est formée et le juge d’instruction statue conformément aux deux premiers alinéas de l’article 82-1 du code de procédure pénale.
Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement original ou une copie réalisée en application du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Lorsque l’enregistrement ne peut être effectué en raison d’une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d’interrogatoire qui précise la nature de cette impossibilité. Le procureur de la République ou le juge d’instruction en est immédiatement avisé.
A l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de l’extinction de l’action publique, l’enregistrement original et sa copie sont détruits dans le délai d’un mois.
Un décret précise en tant que de besoin les modalités d’application du présent VI.
VII. – L’article 706-88 du code de procédure pénale, à l’exception de ses sixième à huitième alinéas, est applicable au mineur de plus de seize ans lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une ou plusieurs personnes majeures ont participé, comme auteurs ou complices, à la commission de l’infraction ».
48) CNCDH 27 mars 2003, Avis sur l’avant-projet portant adaptation des moyens de la justice aux évolutions de la criminalité, en ligne sur : www.cncdh.fr.
49) Voir B. de Lamy, « La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (Crime organisé – Efficacité et diversification de la réponse pénale) », Rec. Dalloz 2004, pp. 1912-1913 ; B. de Lamy, « L’avancée de la conception matérielle de la légalité criminelle », Rec. Dalloz 2004, p. 2756 ; C. Lazerges, « Le Conseil constitutionnel acteur de la politique criminelle. A propos de la décision 2004-492 DC du 2 mars 2004 », RSC 2004, p. 725.
50) « …tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels… », « d’une ou de plusieurs infractions » (article 132-71 du code pénal) ou bien « d’un ou plusieurs crimes ou d’un ou plusieurs délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement » (article 450-1 du code pénal).
Néanmoins, sur l’affirmation que les composantes de l’infraction et de la circonstance aggravantes sont distinctes, voir Cass. crim.8 juillet 2015, n° 14-88.329, Dr. Pénal 2015, comm. 120, note P. Conte ; Gaz. Pal. 2015, 1, p. 29, obs. S. Détraz ; Rec. Dalloz 2015, p. 2541, note R. Parizot.
51) B. de Lamy, « La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (Crime organisé – Efficacité et diversification de la réponse pénale) », Rec. Dalloz 2004, pp. 1912-1913.
52) Article 8, 2° du projet de loi : Le 12° de l’article 706-73 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« 12° Délits en matière d’armes et de produits explosifs prévus aux articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense ainsi qu’aux articles L. 317-2, L. 317-4, L. 317-7 et au 1° de l’article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ; »
53) C. Lazerges, « La dérive de la procédure pénale », RSC 2003, p. 644.
54) Voir déjà CNCDH 10 juin 2010, Avis sur la réforme de la procédure pénale, en ligne sur : www.cncdh.fr, § 18 ; CNCDH 6 janvier 2011, Avis sur le projet de loi relatif à la garde à vue, en ligne sur : www.cncdh.fr, § 29 ; CNCDH 29 avril 2014, Avis précité sur la refondation de l’enquête pénale, § 46.
55) Cons. const. 9 octobre 2014, n° 2014-420/421 QPC.
Voir également P. Cassia, « Les gardes à vue particulières ne sont plus conformes à la Constitution », Rec. Dalloz 2010, p. 1949 et s.
56) A ce jour, de telles perquisitions ne sont possibles qu’en enquête de flagrance (article 706-89 du code de procédure pénale) ou, lors de l’information, en cas d’urgence et dans trois hypothèses (article 706-91 du code de procédure pénale).
57) Voir CNCDH 27 mars 2014, Avis précité sur le projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à l’individualisation des peines, § 10.
Sur la notion de dangerosité et ses dérives, voir G. Giudicelli-Delage et C. Lazerges (dir.), op. cit.
58) Article 706-95-1 alinéa 1er nouveau du code de procédure pénale : « Lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1 l’exigent, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut autoriser les officiers de police judiciaire à mettre en place un dispositif technique mentionné au 1° de l’article 226-3 du code pénal afin de recueillir les données techniques de connexion permettant l’identification d’un équipement terminal ou du numéro d’abonnement de son utilisateur. Ces opérations sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées et ne peuvent, à peine de nullité, être mises en œuvre pour une finalité autre que celle de la recherche et de la constatation des infractions pour lesquelles elles ont été autorisées. Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision de ce magistrat ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes ».
59) Article 706-95-1 alinéa 2 nouveau du code de procédure pénale : « Dans le cadre d’une enquête relative à un crime ou un délit mentionné au premier alinéa du présent article, en cas d’urgence, l’autorisation peut être accordée par le procureur de la République. Elle doit alors être confirmée par le juge des libertés et de la détention dans un délai de vingt-quatre heures, à défaut de quoi il est mis fin à l’opération et procédé à la destruction des données recueillies ».
60) Article 706-95-1, III. alinéas 2 et suivants du code de procédure pénale : « L’officier de police judiciaire dresse un procès-verbal des opérations de recueil des données mentionnées au premier alinéa du I. Ce procès-verbal mentionne la date et l’heure auxquelles chacune des opérations nécessaires a commencé et celles auxquelles elle s’est terminée.
L’officier de police judiciaire joint au procès-verbal mentionné au premier alinéa du présent III les données recueillies qui sont utiles à la manifestation de la vérité.
Un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les conditions dans lesquelles, à partir du 1er janvier 2017, la plate-forme nationale des interceptions judiciaires prévue à l’article 230-45 centralise et conserve les données recueillies en application du premier alinéa du I du présent article.
Les données collectées sont détruites, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l’expiration du délai de prescription de l’action publique ou lorsqu’une décision définitive a été rendue au fond. Il est dressé procès-verbal de l’opération de destruction ».
61) Article 4 ter du projet de loi : « À la première phrase de l’article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure, les mots : « et de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « , de l’intérieur et de la justice ».
62) Cette possibilité avait certes été envisagée au cours de la discussion de la récente loi relative au renseignement, mais finalement rejetée.
63) Article 2 de l’arrêté du 9 juillet 2008 fixant l’organisation en sous-directions de l’administration pénitentiaire (NOR : JUSG0816354A).
64) Voir OIP, « Insertion de la pénitentiaire dans la « communauté du renseignement » ? Une dérive dangereuse », en ligne sur : www.oip.org.
65) Voir CNCDH 25 septembre 2014, Avis précité sur le projet de loi renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, § 31.
66) Cons. const. 22 juillet 2005, n° 2005-520 DC ; Cons. const. 9 août 2007, n° 2007-554 DC ; Cons. const. 11 juin 2010, n° 2010-6/7 QPC ; Cons. const. 29 septembre 2010, n° 2010-40 QPC ; Cons. const. 29 septembre 2010, n° 2010 41 QPC ; Cons. const. 10 décembre 2010, n° 2010-72/75/82 QPC.
67) C’est ainsi qu’a été déclarée contraire à la Constitution l’interdiction du territoire pour une durée d’un an faisant automatiquement suite à un arrêté de reconduite à la frontière (Cons. const. 13 août 1993, n° 93-325 DC, cons. 49). De même, une disposition relative à l’incapacité d’exercer une fonction publique élective qui découlait de plein droit du prononcé à l’encontre d’un dirigeant ou d’un chef d’entreprise, d’une faillite personnelle ou d’une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement une personne morale ou une entreprise, a été censurée, le haut conseil déplorant que le juge soit empêché d’en décider selon les circonstances de l’espèce (Cons. const. 15 mars 1999, n° 99-410 DC, cons. 41, 42).
68) Cons. const. 11 juin 2010, n° 2010-6/7 QPC, à propos de l’article L. 7 du code électoral ; Cons. const. 29 septembre 2010, n° 2010-40 QPC, à propos de l’article L. 234-13 du code de la route ; Cons. const. 29 septembre 2010, n° 2010 41 QPC à propos de l’article L. 212-4 du code de la consommation ; Cons. const. 10 décembre 2010, n° 2010-72/75/82 QPC, à propos de l’article 1741 du code général des impôts.
69) Article 132-17 du code pénal : « Aucune peine ne peut être appliquée si la juridiction ne l’a expressément prononcée ».
70) Sur le développement des mesures préventives liberticides et l’apparition d’une « prévention punitive », voir B. E. Harcourt, « Preventing Injustice », Mélanges en l’honneur de Christine Lazerges, Dalloz 2014, pp. 633-648.
71) Article L. 225-2 nouveau du code de la sécurité intérieure : « Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne ayant accompli un déplacement mentionné aux 1° et 2° de l’article L. 225-1, dans un délai maximal d’un mois à compter de la date certaine de son retour sur le territoire national, de :
1° Résider dans un périmètre géographique déterminé permettant à l’intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle normale et, le cas échéant, l’astreindre à demeurer à son domicile ou, à défaut, dans un autre lieu à l’intérieur de ce périmètre, pendant une plage horaire fixée par le ministre, dans la limite de huit heures par vingt-quatre heures ;
2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite de trois présentations par semaine, en précisant si cette obligation s’applique les dimanches et jours fériés ou chômés.
Les obligations prévues aux 1° et 2° du présent article sont prononcées pour une durée maximale d’un mois, non renouvelable ».
Article L. 225-3 du code de la sécurité intérieure : « Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l’article L. 225-1, dans un délai maximal d’un an à compter de la date certaine de son retour sur le territoire national, de :
1° Déclarer son domicile et tout changement de domicile ;
2° Déclarer ses identifiants de tout moyen de communication électronique dont elle dispose ou qu’elle utilise, ainsi que tout changement d’identifiant ;
3° Signaler ses déplacements à l’extérieur d’un périmètre déterminé ne pouvant être plus restreint que le territoire d’une commune ;
4° Ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics.
Ces obligations sont prononcées pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois par décision motivée ».
72) Article L. 225-4 alinéa 3 nouveau du code de la sécurité intérieure : « La personne faisant l’objet d’obligations fixées en application des articles L. 225-2 et L. 225-3 peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ou de son renouvellement, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Ces recours s’exercent sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative ».
73) Défenseur des droits 12 février 2016, Avis n° 16-04, p. 11.
74) Voir F. Sudre, Droit européen et international des droits de l’homme, 11e éd., PUF 2012, n° 194, p. 311.
75) CE 28 janvier 2016, Avis précité n° 391004, § 31, p. 16.
76) Pour une étude récente sur les dérives dans l’usage des armes par les forces de l’ordre, voir ACAT, L’ordre et la force. Enquête sur l’usage de la force par les représentants de la loi en France, 2016.
77) Article L. 241-1 nouveau du code de la sécurité intérieure : « Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens ainsi que de leurs missions de police judiciaire, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions.
L’enregistrement n’est pas permanent. Il est déclenché lorsqu’un incident se produit ou, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées, est susceptible de se produire. Il est également déclenché à la demande des personnes concernées par les interventions des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale.
Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale, le constat des infractions, la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves, le respect par les agents et militaires de leurs obligations et la formation de ces agents et militaires.
Les caméras sont portées de façon apparente par les agents et les militaires. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l’intérieur. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.
Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.
Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ».
78) Voir les mesures du plan d’action « égalité et citoyenneté : la République en actes » présentées lors du comité interministériel du 6 mars 2015.
79) CNCDH, La lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie. Rapport 2014, La documentation française 2015, p. 83.
80) Voir la contribution du ministère de l’intérieur à paraître dans le rapport annuel 2016 de la CNCDH sur la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie.
81) Article 421-2-7 nouveau du code pénal : « Est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende le fait d’importer, d’exporter, de faire transiter, de transporter, de détenir, de vendre, d’acquérir ou d’échanger un bien culturel présentant un intérêt archéologique, artistique, historique ou scientifique en sachant que ce bien a été soustrait d’un territoire qui constituait, au moment de la soustraction, un théâtre d’opérations de groupements terroristes et sans pouvoir justifier la licéité de l’origine de ce bien.
Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque l’infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance mentionnée au 1° de l’article 322-3 ».
82) S’agissant notamment de la fourniture de biens.
83) Article 421-2-2 du code pénal : « Constitue également un acte de terrorisme le fait de financer une entreprise terroriste en fournissant, en réunissant ou en gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l’intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu’ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l’un quelconque des actes de terrorisme prévus au présent chapitre, indépendamment de la survenance éventuelle d’un tel acte ».
84) C’est notamment le cas de l’UNESCO (http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property/).
85) CNCDH, Sanctionner dans le respect des droits de l’homme. Tome II : Les alternatives à la détention, La documentation française 2007, pp. 108-109.
86) Cons. const. 10 juin 2009, n° 2009-580 DC, cons. 17.
87) Voir notamment Cour EDH 7 octobre 1988, Salabiaku c. France, req. n° 10519/83, § 28.
88) ATHENA/Alliance nationale des sciences humaines et sociales, Recherches sur les radicalisations, les formes de violence qui en résultent et la manière dont les sociétés les préviennent et s’en protègent. État des lieux, propositions, actions. Rapport remis à M. Thierry Mandon, Secrétaire d’État chargé de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, mars 2016, p. 44.

 Source: JORF n°0129 du 4 juin 2016 texte n° 69

À lire également