L’impatience de Gend XXI sanctionnée par le Conseil d’Etat.  (Renaud Marie de Brassac)

L’Association professionnelle nationale de militaires (APNM) Gend XXI, représentée par son président, a adressé le 23 novembre 2015 au ministre de la défense une demande tendant à pouvoir utiliser des locaux, emplacements et moyens informatiques de l’administration dans le but notamment de se faire connaître auprès des militaires.

Par lettre du 21 janvier 2016, le ministre de la défense a fait savoir à cette association que le projet de décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L.4126-10 du code de la défense était en cours d’élaboration et qu’une réponse serait apportée aux différentes demandes présentées une fois ce projet arrêté.

Insatisfaite par cette réponse d’attente ou pressée d’en découdre avec le Ministère de la défense, le 29 janvier 2016, l’APNM Gend XXI a saisi, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative,  le juge des référés du Conseil d’Etat d’une requête afin d’obtenir qu’il soit :

  • ordonné  la suspension de l’exécution de la décision implicite du ministre de la défense rejetant ses diverses demandes tendant à la mise en place de moyens destinés à faire connaître l’association ou à rendre possible l’information sur son existence dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 relative aux associations professionnelles nationales de militaires ;
  • enjoint à l’Etat de faire droit à toutes demandes présentant un lien avec le litige, dans un délai de 7 jours, sous astreinte de 500 euros par jours de retard
  • mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutenait que :

  • la condition d’urgence était remplie, eu égard à l’atteinte grave portée à la liberté d’association, à la liberté d’information et d’expression, à l’impossibilité pour elle de se faire connaître auprès des militaires et de satisfaire ainsi à l’une des conditions requises pour être reconnue représentative ;
  • il existait un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ;
  • elle était entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle portait atteinte au droit d’association, à la liberté d’expression et de réunion de l’association Gend XXI et méconnaissait le principe d’égalité.

Par décision motivée n°396569 du 8 février 2016, le juge des référés a balayé purement et simplement l’ensemble des prétentions de la requérante en estimant :

  • que l’association a vu reconnaître son existence et sa capacité juridique après le dépôt de ses statuts et de la liste de ses administrateurs au ministère de la défense, ainsi qu’en atteste le récépissé qui lui a été délivré le 26 octobre 2015 par le ministre de la défense ;
  • qu’il n’est pas établi, en l’état de l’instruction, qu’indépendamment des facilités matérielles qui vont être accordées aux associations une fois publié le décret mentionné au point 2..(à l’article L.4126-10 du code de la défense NDLR), l’association serait empêchée ou dans l’incapacité de se faire connaître ;
  • que l’association n’établit pas plus que la circonstance que ces mesures n’aient pas été encore édictées alors que l’appréciation de sa représentativité peut intervenir dès le premier anniversaire de son existence, la priverait de la possibilité de se voir reconnaître représentative à compter du 26 octobre 2016 ;
  • qu’il suit delà qu’en tout état de cause la condition d’urgence n’est pas remplie ;
  • qu’il y a lieu, par suite, de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L.522-3 de ce code :

La requête de l’association Gend XXI est donc logiquement rejetée.

Pour tout juriste averti, la décision du juge des référés était  prévisible.  En particulier, l’urgence doit être caractérisée, ce qui ne ressortait pas des arguments avancés.

On peut néanmoins se demander si le mobile implicite du référé n’était pas le départ en retraite annoncé du président de Gend XXI.

Dans son ordonnance n°338462 du 29 avril 2010, le Conseil d’Etat avait estimé que  le fait « de le priver de sa rémunération et de le contraindre à quitter le logement dont il disposait au titre de ses fonctions », était  « susceptible de porter à (sa) situation une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence ».

Le président fondateur de GendXXI a t’il cru que son association, domiciliée dans son logement de fonction, se retrouvait dans la même situation que celle qu’il avait personnellement connu en 2010 ? En effet, son départ en retraite  le contraint à la restitution de son appartement de fonction et met de facto Gend XXI à la rue ?

Il aurait peut-être dû plaider que Gend XXI risquait de devenir SDF?

L’ex-président de Gend XXI n’en est pas à son premier échec en matière de référé, puisqu’il avait dû s’y prendre à deux fois pour faire suspendre les effets de sa radiation des cadres (annulée depuis).

Heureusement, le Conseil d’Etat  ne s’est pas offusqué des conditions de sa saisine. Il s’est contenté de débouter la requérante, fondée et  présidée par un officier, docteur en sciences politiques et un peu juriste…

S’il pensait faire un dernier coup médiatique à l’occasion de son pot de départ, c’est raté !  Mais comme le dit si bien le nouveau président de Gend XXI : « Représenter l’association au quotidien et avoir la qualité d’ester en justice au nom de l’association, est une lourde responsabilité. » Il aurait pu ajouter : « qui force à la modestie ! »

Renaud Marie de Brassac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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