Décret n° 2015-1677 du 15 décembre 2015 relatif aux échanges d’informations entre les autorités judiciaires françaises et celles des Etats membres et au suivi des condamnations transférées à la France pour un autre Etat membre

Publics concernés : auteurs d’infractions pénales, magistrats du parquet et du siège, personnels de l’administration pénitentiaires.

Objet : application des dispositions de la loi n° 2015-993 du 17 août 2015 portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne transposant deux décisions-cadre.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : ce décret est pris pour l’application des articles 695-9-54 à 695-9-57 et 764-1 à 764-43 du code de procédure pénale résultant de la loi n° 2015-993 du 17 août 2015 portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne.
Il précise les modalités des échanges d’informations entre les autorités judiciaires françaises et celles des Etats de l’Union européenne destinées à éviter la coexistence de procédures pénales parallèles, conformément aux articles 695-9-54 à 695-9-57 transposant la décision-cadre n° 2009/948/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d’exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales.
Il précise également que les services d’insertion et de probation sont compétents pour le suivi des condamnations transférées à la France par un autre Etat membre de l’Union européenne en application des articles 764-1 à 764-43 du code de procédure pénale transposant la décision-cadre n° 2008/947/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution.

Références : le décret et les dispositions modifiées du code de procédure pénale peuvent être consultés sur le site internet de Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).

Source: JORF n°0292 du 17 décembre 2015 page 23241 texte n° 15

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