Jurisprudence. Communication des documents administratifs: notion de personne intéressée

Le comportement des personnes qui portent des témoignages ou sont entendues pouvant ressortir de leurs témoignages ou des procès-verbaux d’audition, elles ont la qualité de personnes intéressées et ces documents ne sont communicables qu’à elles lorsque leur communication à des tiers serait de nature à leur porter préjudice, juge le Conseil d’Etat par combinaison des articles 3 et 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public.

CE 21 septembre 2015 M. B n° 369808

 

 

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