L’Adefdromil a proposé quatre amendements au projet de loi sur les associations professionnelles nationales de militaires.

 

L’Adefdromil a été reçue le mardi 26 mai matin à l’Assemblée nationale par le rapporteur du projet de loi LPM pour la Commission des lois, le député (PS) Hughes Fourage.

A cette occasion, l’Adefdromil a présenté quatre amendements.

AMENDEMENTS AU PROJET DE LOI ACTUALISANT LA PROGRAMMATION MILITAIRE POURLES ANNEES 2015 A 2019 ET PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS CONCERNANT LA DEFENSE.

 

NOR : DEFX1510920L

 

Article 6

AMENDEMENT

1° Au chapitre Ier, l’article L. 4121-4 est ainsi modifié :

  1. a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « L’existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que, sauf dans les conditions prévues à l’alinéa suivant, l’adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire ».

Substituer par :

« Le droit d’association des militaires en vue de préserver et promouvoir leurs intérêts relatifs à la condition militaire telle que définie par l’article L4111-1 ci-dessus s’exerce dans le cadre des associations professionnelles nationales de militaires et dans les conditions précisées  au chapitre VI ci-dessous».

 

EXPOSE SOMMAIRE

L’article L4121-4 du code de la défense stipule notamment que « l’existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que l’adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire ».

La France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH). Dans deux arrêts du 2 octobre 2014 les juges ont estimé que la liberté des militaires pouvait faire l’objet de «restrictions légitimes», mais pas au point d’interdire de manière «pure et simple de constituer un syndicat ou d’y adhérer», comme c’est le cas actuellement.

S’appuyant de manière orientée sur les règles de la discipline militaire, le projet de loi propose une réforme a minima et ne tient pas compte des arrêts de la CEDH. En effet, il continue d’interdire l’existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical. Il ouvrirait ainsi la porte à de nouveaux contentieux. Le principe de l’interdiction de l’adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels doit être purement et simplement abandonné, car il contredit l’autorisation de constituer des associations et d’y adhérer

Cet amendement propose donc de mettre enfin notre droit national en conformité avec la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

 

Article 7

AMENDEMENT

 

1° Le code de la défense est complété par un chapitre VI  -Section 1 – article L4126-2, dont la deuxième phrase est ainsi rédigée :

« Elles sont exclusivement constituées des militaires mentionnés à l’article L4111-2.»

Compléter par :

« Les adhérents d’une association professionnelle nationale de militaires placés en disponibilité en vertu de l’article L.4231-1 du Code de la défense peuvent en rester membres jusqu’au terme fixé par leur obligation de disponibilité. 

 

EXPOSE SOMMAIRE

 

La qualité de membre d’une association ne peut être perdue par la seule rupture du lien au service.

En effet, les personnes volontaires ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve (E.S.R.) ainsi que les anciens militaires de carrière et sous contrat sont soumis après leur radiation des contrôles de l’armée, à une obligation de disponibilité durant cinq ans.

Ces personnels sont soumis à des sujétions particulières.

Certaines ne concernent que les anciens militaires qui peuvent :

–     être convoqués aux fins de vérifier leurs aptitudes pour des périodes dont la durée ne peut excéder cinq jours sur une durée de cinq ans (art.L.4231-2, C.déf.)

–     être affectés dans une autre armée ou formation rattachée que celle dans laquelle ils ont servi (art. R 4231-2, C.déf.)

D’autres sujétions valent pour l’ensemble des disponibles qui sont tenus de rejoindre leur lieu d’affectation afin de répondre aux ordres d’appel individuels ou collectifs (art. L.4231-3, C.déf.). L’appel ou le maintien en activité de tout ou partie des disponibles en activité peut être décidé en Conseil des ministres en cas d’application de l’article L.111-2 du C.déf.)

De même en cas de troubles graves à l’ordre public, tout ou partie des réservistes de la gendarmerie nationale peuvent être appelés pour une durée définie par le ministre de la Défense ou le ministre de l’intérieur (Art. L.4231-5, C.déf).

Enfin, les militaires venant de quitter le service actif  et placés en disponibilité continuent de subir les effets des problèmes de condition militaire survenus en activité, tels que demandes de reversement de trop-perçus, paiement de primes et indemnités, réparation de blessures ou maladie contractées en service, etc. .

Il serait donc contraire à l’objet même des associations professionnelles nationales de militaires de les contraindre à en démissionner.

 

Article 7

AMENDEMENT

1° Le code de la défense est complété par un chapitre VI  -Section 1 – article L4126-2, dont la troisième phrase est ainsi rédigée :

«Elles ont vocation à représenter les militaires, sans distinction de grade, appartenant à l’ensemble des forces armées et des formations rattachées ou à au moins l’une des forces armées mentionnées à l’article L. 3211-1 ou à une formation rattachée..»

Compléter par les mots : au sein de toutes les instances de concertation

 Nouvelle rédaction :

 « Elles ont vocation à représenter les militaires sans distinction de grade, appartenant à l’ensemble des forces armées et des formations rattachées ou à au moins l’une des forces armées mentionnées à l’article L. 3211-1 ou à une formation rattachée au sein de toutes les instances de concertation..»

Ajouter un nouvel alinéa :

 Les modalités de participation des associations professionnelles nationales de aux différentes instances de concertation sont définies par décret en conseil d’état.

 

 EXPOSE SOMMAIRE

Dans sa rédaction, la présente loi laisse supposer que les Associations professionnelles nationales de militaires ont vocation à ne siéger qu’au seul Conseil supérieur de la fonction militaire.

Afin de lever toute ambiguïté, il est important de préciser que les Associations professionnelles nationales de militaires ont vocation à siéger dans toutes les instances de concertation et notamment les différents Conseils d’armée selon des modalités qui doivent être définies par décret en Conseil d’état.

 

Article 7

AMENDEMENT

 

2° Le code de la défense est complété par un chapitre VI  -Section 1 – article L4126-3, dont le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Elles peuvent exercer tous les droits reconnus à la partie civile concernant des faits dont elles sont personnellement et directement victime. »

Substituer par :

« Elles peuvent exercer tous les droits reconnus à la partie civile, en conformité avec leur objet. »

 

EXPOSE SOMMAIRE

Le droit d’ester en justice des associations professionnelles ne doit pas être limité sans fondement. La rédaction figurant dans le projet de loi porte atteinte, sans raisons objectives, au droit d’ester en justice. La restriction est contraire aux décisions de la CEDH du 2 octobre 2014 (Adefdromil). Cet exercice ne peut être abusif dès l’instant que le fondement de l’action de l’association est conforme à son objet social.

Lire également

Droit d’association des militaires : le Conseil d’Etat recommande au Gouvernement et au Parlement de passer outre la jurisprudence de la CEDH ayant condamné la France. (Par Jacques BESSY, président de l’Adefdromil)

 

 

 

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